Ordonnance du Tribunal (sixième chambre) du 4 décembre 2013 –
Forgital Italy/Conseil
(affaire T‑438/10)
« Recours en annulation – Tarif douanier commun – Suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun sur certains produits industriels, agricoles et de la pêche – Modification de la description de certaines suspensions – Acte réglementaire comportant des mesures d’exécution – Irrecevabilité »
1. Recours en annulation – Personnes physiques ou morales – Acte réglementaire ne comportant pas de mesures d’exécution au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE – Notion – Règlement du Conseil portant suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun sur certains produits industriels, agricoles et de la pêche – Exclusion (Art. 263, al. 4, TFUE ; règlements du Conseil nº 2913/92, art. 59, § 1, et nº 566/2010) (cf. points 37-41, 52-54)
2. Procédure juridictionnelle – Décision prise par voie d’ordonnance motivée – Conditions – Respect du droit d’être entendu du requérant – Portée (Règlement de procédure du Tribunal, art. 113) (cf. points 59, 60)
Objet
| Demande d’annulation du règlement (UE) nº 566/2010 du Conseil, du 29 juin 2010, modifiant le règlement (CE) nº 1255/96 portant suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun sur certains produits industriels, agricoles et de la pêche (JO L 163, p. 4), en ce qu’il modifie la description de certaines marchandises pour lesquelles les droits autonomes du tarif douanier commun sont suspendus. |
Dispositif
1) | | Le recours est rejeté comme irrecevable. |
2) | | Forgital Italy SpA est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne. |
3) | | La Commission européenne supportera ses propres dépens. |