Language of document : ECLI:EU:T:2002:42

Pourvoi formé le 28 février 2024 par Roman Arkadyevich Abramovich contre l’arrêt du Tribunal (première chambre élargie) rendu le 20 décembre 2023 dans l’affaire T-313/22, Abramovich / Conseil

(Affaire C-159/24 P)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Roman Arkadyevich Abramovich (représentants: T. Bontinck, avocat, C. Zatschler, SC, S. Bonifassi, avocat)

Autres parties à la procédure: Conseil de l’Union européenne, Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour :

annuler l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne (1ère chambre élargie) du 20 décembre 2023, T-313/22, y compris en ce qu’il a condamné le requérant à supporter ses propres dépens ainsi que ceux du Conseil ;

évoquer le recours au fond, accueillir le deuxième moyen soulevé par le requérant devant le Tribunal en ce qui concerne l’appréciation du Conseil au regard des critères d) et g), et par conséquent annuler les actes attaqués dans la mesure où ils inscrivent et maintiennent le requérant sur les listes annexes auxdits actes ;

renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour que celui-ci statue sur la demande indemnitaire soulevée par le requérant ;

condamner le Conseil aux dépens en première instance ainsi que devant la Cour.

Moyens et principaux arguments

À l’appui de son pourvoi, la partie requérante invoque deux moyens.

Dans un premier moyen, la partie requérante invoque l’erreur de droit dans l’interprétation et l’application du critère prévu sous l’article 2, paragraphe 1, sous g) de la décision 2014/145/PESC1 .

Dans un second moyen, la partie requérante invoque les erreurs de droit et la violation du droit à une protection juridictionnelle effective en ce que le Tribunal n’a pas examiné les griefs soulevés au regard du critère prévu sous l’article 2, paragraphe 1, sous d), de la décision 2014/145, et en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire.

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1     Décision 2014/145/PESC du Conseil, du 17 mars 2014, concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2014, L 78, p. 16).