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Recours introduit le 15 juillet 2010 - Babcock Noell GmbH / Entreprise commune pour ITER et le développement de l'énergie de fusion

(Affaire T-299/10)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Babcock Noell GmbH (Würzburg, Allemagne) (représentants: Mes M. Werner et C. Ebrecht)

Partie défenderesse: Entreprise commune pour ITER et le développement de l'énergie de fusion

Conclusions de la partie requérante

Annuler les décisions adoptées le 1er juillet 2010 par la partie défenderesse, dans la procédure de passation de marché F4E-2009-OPE-053 (MS-MG), et écartant de la procédure les offres de la partie requérante - quatre offres séparées pour les lots A, B, C et D;

Annuler la décision d'adjudication du marché au soumissionnaire retenu, adoptée par la partie défenderesse le 2 juillet 2010 dans la procédure de passation de marché F4E-2009-OPE-053 (MS-MG);

ordonner à la partie défenderesse d'annuler la procédure de passation de marché F4E-2009-OPE-053 (MS-MG) et d'organiser une nouvelle procédure pour la fourniture de packs de bobines de champ toroïdal d'ITER;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l'appui de ses conclusions, la partie requérante invoque sept moyens.

Premièrement, elle soutient que les décisions écartant ses offres de la procédure pour défaut de conformité aux spécifications du cahier des charges violent le principe d'égalité de traitement et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation, étant donné que, contrairement à ce qu'avait déclaré la partie défenderesse, les offres ne contenaient pas de modifications substantielles ("45 différences") par rapport au contrat type, mais, en réalité, uniquement une liste énumérant plusieurs propositions de points à négocier. De plus, la partie requérante déclare que la partie défenderesse a violé les principes de bonne pratique administrative et de transparence en adoptant ces décisions.

Deuxièmement, la partie requérante déclare que les décisions attaquées violent le principe général d'égalité de traitement de tous les soumissionnaires, étant donné que la partie défenderesse n'a pas remédié, au cours de la procédure de passation de marché, au fait que le soumissionnaire retenu disposait d'un avantage concurrentiel en termes d'information au moment d'élaborer son offre, compte tenu de travaux effectuées pour le compte de la partie défenderesse et d'autres entités antérieurement à la procédure. De plus, elle fait valoir que les décisions attaquées violent le principe de transparence, en ce que la partie défenderesse n'a pas communiqué à la partie requérante toutes les informations relatives aux circonstances et aux contextes factuels de sa décision de ne pas divulguer les informations pertinentes liées à l'évaluation de l'avantage en termes d'information dont profitait le soumissionnaire retenu.

Troisièmement, la partie requérante soutient que les décisions attaquées violent l'article 84, sous a du règlement financier 1, car le soumissionnaire retenu faisait l'objet d'un conflit d'intérêts concernant le marché devant être attribué.

Quatrièmement, la partie requérante fait valoir que les décisions attaquées violent les dispositions des articles 93 et 100, paragraphe 2, sous h des dispositions d'application 2, car les décisions de la partie défenderesse d'attribuer les marchés dans le cadre de la procédure F4E-2009-OPE-053 (MS-MG) ont été adoptées à la suite d'une procédure ouverte, plutôt que dans le cadre d'une procédure de dialogue compétitif ou d'une procédure de gré à gré.

Cinquièmement, elle déclare que les décisions attaquées violent les dispositions de l'article 23, paragraphe 2, de la directive 2004/18/CE 3 (qui s'applique par analogie au présent appel d'offres), dès lors que les termes et conditions du contrat type du cahier des charges dans la procédure d'appel d'offres en cause sont contraires aux dispositions applicables du droit espagnol, et ont pour effet de créer des obstacles injustifiés à l'ouverture du marché public à la concurrence.

Sixièmement, la partie requérante déclare que, en utilisant, dans le cahier des charges, des dispositions vagues et équivoques, la partie défenderesse a violé le principe de transparence et enfreint les dispositions de l'article 116, paragraphe 1 des dispositions d'application.

Enfin, elle soutient que la partie défenderesse a violé les principes de transparence et d'égalité de traitement en appliquant, dans le cadre du cahier des charges relatif à la procédure actuelle, des critères d'attribution vagues et opaques, se rapportant non pas à l'objet du marché, mais à la qualification et à la sélection des soumissionnaires.

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1 - Décision du 22 octobre 2007 du Conseil d'administration de l'entreprise commune pour ITER et le développement de l'énergie de fusion adoptant le règlement financier

2 - Décision du 22 octobre 2007 du Conseil d'administration de l'entreprise commune pour ITER et le développement de l'énergie de fusion adoptant les dispositions d'application du règlement financier (dispositions d'application)

3 - Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, JO 2004 L 134, p. 114