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Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgerichtshof (Autriche) le 6 juillet 2023 – Österreichische Datenschutzbehörde

(Affaire C-416/23 – Österreichische Datenschutzbehörde)

Langue de procédure : l’allemand

Juridiction de renvoi

Verwaltungsgerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : Österreichische Datenschutzbehörde

Autre partie défenderesse : FR

Questions préjudicielles

1.    La notion de « demande » ou « demandes » visée à l’article 57, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données – RGPD) 1 doit elle être interprétée en ce sens qu’elle recouvre également les « réclamations » au titre de l’article 77, paragraphe 1, RGPD ?

2.    En cas de réponse affirmative à la première question :

Convient-il d’interpréter l’article 57, paragraphe 4, RGPD en ce sens qu’il suffit déjà, pour qu’il y ait des « demandes excessives », qu’une personne ait adressé au cours d’un certain lapse de temps un certain nombre de demandes (réclamations au titre de l’article 77, paragraphe 1, RGPD) à une autorité de contrôle, indépendamment du point de savoir si elles concernent des faits différents et/ou si les demandes (réclamations) concernent différentes personnes responsables du traitement ou faut-il qu’une intention abusive de la personne concernée vienne s’ajouter à la répétition fréquente des demandes (réclamations) ?

3.     Convient-il d’interpréter l’article 57, paragraphe 4, RGPD en ce sens que l’autorité de contrôle peut, en présence d’une demande (réclamation) « manifestement infondée » ou « excessive », librement choisir entre exiger le paiement de frais raisonnables basés sur les coûts administratifs et refuser d’emblée d’y donner suite ; en cas de réponse négative, quels sont les circonstances ou les critères que l’autorité de contrôle doit prendre en compte et celle-ci est-elle en particulier tenue d’exiger par priorité, en tant que moyen moins contraignant, le paiement de frais raisonnables et n’est autorisée à refuser le traitement afin d’endiguer les demandes (réclamations) infondées ou excessives que si la collecte du paiement semble vouée à l’échec ?

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1     JO 2016, L 119, p. 1.