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Pourvoi formé le 5 juillet 2023 par OHB System AG contre l’arrêt du Tribunal (sixième chambre) rendu le 26 avril 2023 dans l’affaire T-54/21, OHB System AG/Commission européenne

(Affaire C-415/23)

Langue de procédure : l’allemand

Parties

Partie requérante : OHB System AG (représentant : W. Würfel, avocat)

Autres parties à la procédure : Commission européenne, République italienne et Airbus Defence and Space GmbH

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour :

annuler la décision du Tribunal telle qu’elle figure au dispositif de l’arrêt du 26 avril 2023, OHB System/Commission (T-54/21, EU:T:2023:210) et annuler la décision de la Commission européenne de ne pas attribuer le marché public 2018/S 091-206089 à la requérante, dont celle-ci a reçu notification le 19 janvier 2021, ainsi que la décision de la Commission européenne d’attribuer ce marché public à Thales Alenia Space Italia (TASI) et à Airbus Defence and Space GmbH (ADS), dont la requérante a reçu notification le 22 janvier 2021 ;

à titre subsidiaire, annuler la décision du Tribunal telle qu’elle figure au dispositif de l’arrêt et renvoyer l’affaire devant le Tribunal ;

condamner la Commission européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante invoque les moyens suivants à l’appui de son pourvoi :

1. Interprétation et application erronées en droit du principe d’égalité

Le Tribunal a interprété et appliqué de manière erronée le principe d’égalité de traitement qui s’applique aux procédures de passation de marché conformément à l’article 160, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil 1 . En effet, le Tribunal suppose à tort qu’une offre ne peut être exclue que si les critères d’exclusion énoncés à l’article 136 du règlement 2018/1046 sont réunis. Le Tribunal s’est donc abstenu de vérifier si l’offre d’ADS devait être exclue pour violation du principe d’égalité de traitement. Ce n’est pas au regard des critères applicables au principe d’égalité que le Tribunal a vérifié si la Commission avait porté atteinte au principe d’égalité de traitement ; c’est sur le critère d’appréciation de l’article 136 du règlement 2018/1046 qu’il s’est appuyé pour ce faire.

Par ailleurs, le Tribunal n’a pas tenu compte des principes établis par la Cour en ce qui concerne le niveau de preuve requis dans les procédures de passation de marchés au regard du principe d’effectivité.

2. Qualification juridique des faits incomplète

La requérante soutient par ailleurs que la qualification juridique des faits opérée par le Tribunal est incomplète, puisque celui-ci n’a pas analysé la teneur des allégations contenues dans la deuxième lettre de réclamation de la requérante du 28 janvier 2021, alors que celles-ci portaient sur des faits importants, dont le Tribunal aurait dû tenir compte au moment de vérifier si la Commission avait porté atteinte au principe d’égalité. Le Tribunal se contente de relever que la Commission a reçu cette lettre postérieurement à la décision d’attribution, sans vérifier si cette dernière aurait dû suspendre la signature du contrat en exerçant son pouvoir d’appréciation comme il se doit.

3. Absence d’examen d’un défaut de motivation

Enfin, dans la partie de son arrêt consacrée au deuxième moyen, le Tribunal a négligé de vérifier s’il a été porté atteinte à l’obligation de motivation. Les motifs qui conduisent le pouvoir adjudicateur à considérer que l’offre retenue n’est pas anormalement basse doivent être portés à la connaissance du soumissionnaire évincé qui en fait la demande expresse. Le Tribunal n’a pas vérifié si, eu égard à la demande d’information de la requérante du 28 janvier 2021, la Commission était tenue de communiquer à cette dernière les raisons pour lesquelles l’offre présentée par ADS n’était pas anormalement basse. Par conséquent, le Tribunal n’a pas respecté l’obligation qui lui incombait d’examiner (d’office) l’existence d’un manquement à l’obligation de motivation.

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1     Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO 2018, L 193, p. 1).