Language of document : ECLI:EU:T:2014:981

Affaire T‑289/13

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contre

Commission européenne
et

Banque centrale européenne (BCE)

« Recours en annulation et en indemnité – Programme de soutien à la stabilité de Chypre – Protocole d’accord sur la politique de conditionnalité économique spécifique, conclu entre la République de Chypre et le MES – Compétence du Tribunal – Lien de causalité – Recours en partie irrecevable et en partie manifestement dépourvu de tout fondement en droit »

Sommaire – Ordonnance du Tribunal (première chambre) du 10 novembre 2014

1.      Procédure juridictionnelle – Requête introductive d’instance – Exigences de forme – Identification de l’objet du litige – Exposé sommaire des moyens invoqués – Requête visant à la réparation de dommages prétendument causés par une institution de l’Union – Éléments permettant d’identifier le comportement reproché à l’institution, le lien de causalité et le caractère réel et certain du préjudice causé

[Statut de la Cour de justice, art. 21, al. 1, et 53, al. 1 ; règlement de procédure du Tribunal, art. 44, § 1, c)]

2.      Recours en indemnité – Compétence du juge de l’Union – Limites – Compétence pour statuer sur la légalité d’un protocole d’accord conclu entre un État membre et le mécanisme européen de stabilité – Exclusion

(Art. 268 TFUE et 340, al. 2 et 3, TFUE ; Traité instituant le mécanisme européen de stabilité, art. 13, § 4)

3.      Responsabilité non contractuelle – Conditions – Illégalité – Préjudice – Lien de causalité – Absence de l’une des conditions – Rejet du recours en indemnité dans son ensemble

(Art. 340, al. 2, TFUE)

4.      Responsabilité non contractuelle – Conditions – Lien de causalité – Préjudice résultant de l’abstention d’une institution d’agir – Charge de la preuve

(Art. 340 TFUE)

5.      Recours en annulation – Compétence du juge de l’Union – Limites – Compétence pour contrôler la légalité des actes n’émanant pas des institutions, organes ou organismes de l’Union – Exclusion

(Art. 263 TFUE)

6.      Procédure juridictionnelle – Recevabilité des recours – Demande de mesures provisoires – Demande présentée dans le même acte que le recours principal – Irrecevabilité

(Art. 278 TFUE ; règlement de procédure du Tribunal, art. 104, § 3)

1.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 33, 34)

2.      En vertu des dispositions de l’article 268 TFUE et de l’article 340, deuxième et troisième alinéas, TFUE, le Tribunal, en matière de responsabilité non contractuelle, n’est compétent que pour connaître des litiges relatifs à la réparation des dommages causés par les institutions de l’Union ou par ses agents dans l’exercice de leurs fonctions. Dès lors, une demande en indemnité dirigée contre l’Union et fondée sur la simple illégalité d’un acte ou d’un comportement n’ayant pas été adopté par une institution de l’Union ou par ses agents doit être rejetée comme étant irrecevable.

Il en va ainsi s’agissant d’une demande en indemnité fondée sur l’illégalité de certaines dispositions d’un protocole d’accord adopté conjointement par le mécanisme européen de stabilité (MES) et par un État membre et signé, d’une part, par ce dernier et, d’autre part, par le vice-président de la Commission, au nom de celle-ci. En effet, il ressort de l’article 13, paragraphe 4, du traité instituant le MES que la Commission ne signe le protocole d’accord qu’au nom du MES. À cet égard, si le traité MES confère à la Commission et à la Banque centrale européenne certaines tâches liées à la mise en œuvre des objectifs de ce traité, les fonctions confiées à la Commission et à la Banque dans le cadre du traité MES ne comportent aucun pouvoir décisionnel propre et les activités exercées par ces deux institutions dans le cadre du même traité n’engagent que le MES. Dès lors, il n’est pas possible de considérer que la Commission ou la Banque soient à l’origine de l’adoption dudit protocole d’accord.

(cf. points 42-47)

3.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 49, 50)

4.      La condition relative au lien de causalité exigée par l’article 340 TFUE suppose l’existence d’un lien suffisamment direct de cause à effet entre le comportement des institutions de l’Union et le dommage. À cet égard, dans des cas où le comportement prétendument à l’origine du dommage invoqué consiste en une abstention d’agir, il est particulièrement nécessaire d’avoir la certitude que ledit dommage a effectivement été causé par les inactions reprochées et n’a pas pu être provoqué par des comportements distincts de ceux reprochés à l’institution défenderesse.

(cf. points 52, 53)

5.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 56, 58)

6.      Voir le texte de la décision.

(cf. point 61)