Language of document : ECLI:EU:T:2018:82

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

9 février 2018 (*)

« Procédure – Taxation des dépens »

Dans l’affaire T‑291/09 DEP,

Carrols Corp., établie à Dover, Delaware (États-Unis), représentée par Me I. Temiño Ceniceros, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Giulio Gambettola, demeurant à Los Realejos (Espagne), représenté par Me F. Brandolini Kujman, avocat,

ayant pour objet une demande de taxation des dépens à la suite de l’arrêt du 1er février 2012, Carrols/OHMI – Gambettola (Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL) (T‑291/09, EU:T:2012:39),

LE TRIBUNAL (quatrième chambre),

composé de MM. H. Kanninen (rapporteur), président, L. Calvo‑Sotelo Ibáñez‑Martín et Mme I. Reine, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Faits, procédure et conclusions de l’intervenante

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 27 juillet 2009, la requérante, Carrols Corp., a introduit un recours contre la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 7 mai 2009 (affaire R 632/2008-1), relative à une procédure de nullité entre elle et M. Giulio Gambettola.

2        L’intervenant, M. Gambettola, est intervenu au soutien des conclusions de l’EUIPO dans l’affaire au principal et a demandé à ce qu’il plaise au Tribunal de rejeter le recours et de condamner la requérante aux dépens.

3        Par arrêt du 1er février 2012, Carrols/OHMI – Gambettola (Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL) (T‑291/09, EU:T:2012:39), le Tribunal a rejeté le recours et condamné la requérante aux dépens.

4        Par lettres des 25 septembre 2015, 14 juin 2016 et 8 août 2016, le représentant de l’intervenante a demandé au requérant de lui régler le montant des dépens récupérables.

5        Par acte déposé au greffe du Tribunal le 12 juin 2017, l’intervenant a demandé au Tribunal de fixer, en application de l’article 170, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, le montant des dépens récupérables au titre de la procédure ayant donné lieu à l’arrêt du 1er février 2012 (T-291/09, EU:T:2012:39) à 19 524,02 euros.

6        Le requérant n’a pas déposé d’observations sur la demande de taxation des dépens de l’intervenant, bien qu’un délai à cette fin lui ait été imparti, conformément à l’article 170, paragraphe 2, du règlement de procédure.

 En droit

7        Il résulte de l’article 170, paragraphes 1 et 3, du règlement de procédure que, lorsqu’il y a contestation sur les dépens récupérables, le Tribunal statue par voie d’ordonnance non susceptible de recours à la demande de la partie intéressée, l’autre partie entendue en ses observations.

8        À titre liminaire, il y a lieu d’observer que, bien que, selon les pièces du dossier, il n’apparaît pas que la requérante ait opposé de refus formel à l’invitation de l’intervenant à lui verser la somme de 19 524,02 euros, elle n’a cependant pas donné de suite à cette invitation, et ce jusqu’à la date d’introduction de la présente demande de taxation des dépens.

9        À cet égard, selon la jurisprudence, il ne saurait être admis qu’une contestation au sens de l’article 170 du règlement de procédure ne naisse que lorsque la partie destinataire d’une demande de remboursement des dépens avancée par la partie gagnante oppose à celle-ci un refus explicite et intégral. En effet, dans un tel cas, il suffirait qu’une partie, condamnée dans un litige à rembourser les dépens exposés par l’autre partie, s’abstienne de toute réaction ou adopte une attitude dilatoire pour que l’introduction d’une demande de taxation des dépens en application de l’article susmentionné soit rendue impossible. Un tel résultat priverait d’effet utile la procédure prévue audit article, qui tend à ce qu’il soit statué définitivement sur les dépens de l’instance (ordonnance du 26 octobre 2017, Cosmowell/EUIPO, T‑599/13 DEP, non publiée, EU:T:2017:770, point 12 et jurisprudence citée).

10      Selon l’article 140, sous b), du règlement de procédure, sont considérés comme des dépens récupérables les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure, notamment les frais de déplacement et de séjour et la rémunération d’un agent, d’un conseil ou d’un avocat. Il découle de cette disposition que les dépens récupérables sont limités, d’une part, à ceux exposés aux fins de la procédure devant le Tribunal et, d’autre part, à ceux qui ont été indispensables à ces fins [voir ordonnance du 12 janvier 2016, Boehringer Ingelheim International/OHMI – Lehning entreprise (ANGIPAX), T‑368/13 DEP, non publiée, EU:T:2016:9, point 11 et jurisprudence citée].

11      S’agissant des honoraires d’avocats, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le juge de l’Union européenne n’est pas habilité à taxer les honoraires dus par les parties à leurs propres avocats, mais à déterminer le montant à concurrence duquel ces émoluments peuvent être récupérés auprès de la partie condamnée aux dépens [voir ordonnance du 21 septembre 2015, dm-drogerie markt/OHMI – V-Contact Kereskedelmi és Szolgáltató (CAMEA), T‑195/13 DEP, non publiée, EU:T:2015:730, point 14 et jurisprudence citée].

12      Il est également de jurisprudence constante que, à défaut de dispositions de nature tarifaire, le Tribunal doit apprécier librement les données de la cause, en tenant compte de l’objet et de la nature du litige, de son importance sous l’angle du droit de l’Union ainsi que des difficultés de la cause, de l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer aux agents ou conseils intervenus et des intérêts économiques que le litige a représentés pour les parties [ordonnances du 25 janvier 2007, Royal County of Berkshire Polo Club/OHMI – Polo/Lauren (ROYAL COUNTY OF BERKSHIRE POLO CLUB), T‑214/04 DEP, non publiée, EU:T:2007:16, point 14, et du 12 janvier 2016, ANGIPAX, T‑368/13 DEP, non publiée, EU:T:2016:9, point 13].

13      En fixant les dépens récupérables, le Tribunal tient compte de toutes les circonstances de l’affaire jusqu’au moment de la signature de l’ordonnance de taxation des dépens, y compris des frais indispensables afférents à la procédure de taxation des dépens (ordonnances du 23 mars 2012, Kerstens/Commission, T‑498/09 P‑DEP, non publiée, EU:T:2012:147, point 15, et du 12 janvier 2016, ANGIPAX, T‑368/13 DEP, non publiée, EU:T:2016:9, point 14).

14      C’est en fonction de ces éléments qu’il convient d’apprécier le montant des dépens récupérables en l’espèce.

15      Il résulte de la demande de taxation des dépens que les dépens récupérables dont celle-ci demande le remboursement à la requérante s’élèvent à 19 524,02 euros et sont ventilés comme suit :

–        15 809,92 euros pour les honoraires d’avocats, avec taxes incluses ;

–        1 108 euros pour les frais d’hôtel, avec frais de gestion inclus ;

–        2 462,17 euros pour les frais de voyages ;

–        143,93 euros pour les frais de correspondance.

16      S’agissant des honoraires d’avocats, il convient de constater que l’intervenant n’a fourni aucun élément spécifique pour le calcul des honoraires et justifier les frais, le taux horaire applicable aux prestations effectuées, le nombre d’heures allouées à chaque prestation ou les orientations tarifaires du barreau dont dépend son conseil. La part des frais généraux forfaitaires retenus n’est également pas précisée. Le défaut de justification concernant les frais, l’évaluation forfaitaire des honoraires, le temps de travail pour chaque poste visé ou le taux horaire appliqué rend impossible d’apprécier l’ampleur du travail effectivement réalisé ou l’argent investi par le représentant dans lesdits frais et, par conséquent, les dépens demandés sur la base des deux factures communiquées.

17      Cette absence d’informations précises rend particulièrement difficile la vérification des dépens exposés aux fins de la procédure, ainsi que leur caractère indispensable à ces fins. Dans ces conditions, une appréciation stricte des honoraires récupérables s’impose nécessairement [voir ordonnance du Tribunal du 27 avril 2009, Mülhens/OHMI – Conceria Toska (TOSKA), T‑263/03 DEP, non publiée, point 18 et la jurisprudence citée].

18      En l’espèce, il convient de constater, tout d’abord, que la présente affaire a requis, pour le représentant de l’intervenant, l’analyse de la requête, composée de 27 pages et de huit annexes, celle du mémoire en réponse de l’EUIPO, composé de 17 pages et d’une annexe, ainsi que la rédaction du mémoire en réponse pour l’intervenant composé de 17 pages et auquel ont été jointes 19 annexes. Elle a aussi requis de préparer et de participer à l’audience. L’affaire a soulevé des questions de recevabilité des annexes produites devant le Tribunal par la requérante et l’intervenant et a conduit à traiter le moyen tiré de la violation de certaines dispositions du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO 2009, L 78, p. 1) [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)], à savoir l’article 52, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 (devenu article 59, paragraphe 1, du règlement n° 2017/1001). La question principale a été de savoir si l’intervenant avait fait preuve de mauvaise foi au moment du dépôt de la demande de marque, en conduisant à examiner les circonstances antérieures à cette demande avec la prise en compte de nombreux éléments factuels.

19      L’affaire présentant une certaine complexité, sans arriver toutefois à devoir nécessiter une quantité d’heures de travail très importante, il sera fait une juste appréciation du total des dépens récupérables afférents aux honoraires d’avocat indispensables aux fins de la procédure devant le Tribunal en fixant leur montant à la somme de 9 000 euros hors taxes. S’agissant de la demande tendant à obtenir la somme de de 53,15 euros, correspondant aux taxes sur honoraires, elle ne peut être prise en compte faute d’explications plus amples et de justification sur ces taxes et leur objet.

20      S’agissant des dépens demandés au titre des frais de courriers et des frais de déplacement et de séjour de l’avocat aux fins de l’audience, il convient d’une part de relever que les frais de courrier correspondent aux montants de l’affranchissement des trois lettres recommandées adressées par l’intervenant au représentant de la requérante et à cette dernière et s’élèvent à la somme totale de 143,93 euros qu’il y a lieu d’admettre au titre des frais récupérables.

21      D’autre part, les frais de déplacement et de séjour aux fins de l’audience font état de nuits d’hôtel à Madrid, de billets d’avion entre Tenerife et Madrid, de billets d’avion entre Madrid et Luxembourg et de nuits d’hôtel à Luxembourg. Dans la mesure où l’intervenant n’a été représenté que par Me Brandolini Kujman, qui exerce à Madrid, il sera pris uniquement en compte, aux fins des frais récupérables indispensables à la procédure, les frais correspondant à un billet d’avion entre Madrid et Luxembourg, s’élevant au montant de 350 euros, plus les taxes de 97,50 euros et les frais d’émission de 40 euros, ainsi que les frais correspondant aux nuits d’hôtel pour une personne à Luxembourg, soit la somme de 345 euros et les frais de gestion de 9 euros, soit un montant total de 841,50 euros.

22      Il résulte de tout ce qui précède que le montant total des dépens récupérables par l’intervenant auprès de la requérante au titre de l’affaire T-291/09 s’élève à 9 000 euros, plus 143,93 euros et 841,50 euros, soit la somme de 9 985,43 euros.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

ordonne :

Le montant total des dépens à rembourser par Carrols Corp. À M. G. Gambettola est fixé à 9 985,43 euros.

Fait à Luxembourg, le 9 février 2018.

Le greffier

 

Le président

E. Coulon

 

H. Kanninen


*      Langue de procédure : l’espagnol.