Language of document : ECLI:EU:T:2009:525

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (septième chambre)

17 décembre 2009 (1)

« Incompétence manifeste »

Dans l’affaire T-287/09,

Radke Solution+Technologie EURL, établie à Montabaur (Allemagne), représentée par Me F. Lautenbach, avocat,

partie requérante,

contre

République fédérale d’Allemagne,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande visant à faire déclarer que l’arrêt de l’Oberlandesgericht Koblenz, du 8 mai 2009, rejetant comme irrecevables les demandes de mesures provisoires, introduites par la partie requérante dans le cadre d’une procédure d’expulsion, enfreint le droit de l’Union européenne,

LE TRIBUNAL (septième chambre),

composé de MM. N. J. Forwood (rapporteur), président, E. Moavero Milanesi et J. Schwarcz, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Procédure et conclusions de la partie requérante

1        Par arrêt du 8 mai 2009, l’Oberlandesgericht Koblenz a rejeté comme irrecevables les demandes de mesures provisoires introduites par la partie requérante dans le cadre d’une procédure d’expulsion.

2        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 13 juillet 2009, la partie requérante a introduit le présent recours. Dans sa requête, la partie requérante estime que l’arrêt de l’Oberlandesgericht Koblenz, du 8 mai 2009, n’est pas conforme au droit européen.

3        Elle conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de constater que l’arrêt de l’Oberlandesgericht Koblenz, du 8 mai 2009 (10 U 1439/08), notifié le 13 mai suivant, enfreint le droit de l’Union européenne.

 En droit 

4        Aux termes de l’article 111 du règlement de procédure du Tribunal, lorsque le Tribunal est manifestement incompétent pour connaître d’un recours, il peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

5        En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure.

6        La demande de la partie requérante vise à ce que le Tribunal constate qu’un arrêt d’une juridiction nationale enfreint le droit de l’Union européenne.

7        Les compétences du Tribunal sont celles énumérées à l’article 225 CE et à l’article 140 A EA, tels que précisés par l’article 51 du statut de la Cour de justice et l’article premier de l’annexe au statut de la Cour de justice. Il découle de ces dispositions que, s’agissant de recours en annulation, le Tribunal est uniquement compétent pour connaître des recours introduits au titre de l’article 230 CE ou de l’article 146 EA à l’encontre des institutions et organes communautaires, créés par les traités ou par des actes pris pour leur application.

8        En l’espèce, il apparaît que l’auteur de l’acte litigieux reproché n’est ni une institution ni un organe communautaires.

9        Il résulte des considérations qui précèdent qu’il y a lieu de rejeter le présent recours pour cause d’incompétence manifeste, sans qu’il soit nécessaire de le signifier à la partie défenderesse.

 Sur les dépens

10      La présente ordonnance étant adoptée avant la notification de la requête à la partie défenderesse et avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il suffit de décider que la partie requérante supportera ses propres dépens, conformément à l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (septième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté.

2)      La partie requérante supportera ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 17 décembre 2009.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

        N. J. Forwood


1 Langue de procédure : l’allemand.