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Arrêt du Tribunal du 3 octobre 2012 - Jurašinović/Conseil

(Affaire T-63/10)

[" Accès aux documents - Règlement (CE) n° 1049/2001 - Demande d'accès à certains documents échangés avec le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie lors d'un procès - Refus d'accès - Risque d'atteinte à la protection des relations internationales - Risque d'atteinte à la protection des procédures juridictionnelles et des avis juridiques "]

Langue de procédure : le français

Parties

Partie requérante : Ivan Jurašinović (Angers, France) (représentant : N. Amara-Lebret, avocat)

Partie défenderesse : Conseil de l'Union européenne (représentants : initialement C. Fekete et K. Zieleśkiewicz, puis C. Fekete et J. Herrmann, agents)

Objet

Principalement, demande d'annulation de la décision du Conseil du 7 décembre 2009 refusant d'accorder au requérant l'accès aux décisions relatives à la transmission au Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie des documents dont il avait été sollicité communication dans le cadre du procès de M. Ante Gotovina et à l'intégralité des correspondances échangées dans ce cadre par les institutions de l'Union européenne et cette juridiction, y compris les éventuelles annexes, notamment les demandes initiales de documents émanant tant de cette juridiction que des avocats de M. Gotovina.

Dispositif

1)    La décision du Conseil de l'Union européenne du 7 décembre 2009 refusant d'accorder à M. Ivan Jurašinović l'accès aux décisions relatives à la transmission au Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie des documents dont il avait été sollicité communication dans le cadre du procès de M. Ante Gotovina et à l'intégralité des correspondances échangées dans ce cadre par les institutions de l'Union européenne et cette juridiction, y compris les éventuelles annexes, notamment les demandes initiales de documents émanant tant de cette juridiction que des avocats de M. Gotovina, est annulée dans la mesure où il y est refusé l'accès aux correspondances échangées par le Conseil et ladite juridiction, ainsi qu'aux documents autres que les rapports établis par la mission de surveillance de la Communauté européenne, annexés à ces correspondances.

2)     Le recours est rejeté pour le surplus.

3)     Chaque partie supportera ses propres dépens.

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1 - JO C 113 du 1.5.2010.