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Recours introduit le 10 février 2010 - Jurašinović/Conseil

(Affaire T-63/10)

Langue de procédure : le français

Parties

Partie requérante : Ivan Jurašinović (Angers, France) (représentant : N. Amara-Lebret, avocat)

Partie défenderesse : Conseil de l'Union européenne

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision du 7 décembre 2009 par laquelle a été refusé au requérant l'accès aux documents suivants :

-    décisions du Conseil relatives à la transmission au Tribunal Pénal International pour l'ex-Yougoslavie des documents dont ce Tribunal sollicitait la communication dans le cadre du procès Gotovina ;

-    intégralité des correspondances échangées dans ce cadre par les Institutions de l'UE avec le Tribunal Pénal International pour l'ex-Yougoslavie (+ annexes éventuelles) et notamment les demandes initiales émanent tant du Tribunal Pénal International pour l'ex-Yougoslavie que des Avocats de Monsieur GOTOVINA ;

condamner le Conseil de l'UE - Secrétariat Général à autoriser l'accès, sous forme électronique, à la totalité des documents demandés ;

condamner le Conseil de l'UE à verser au requérant une somme de 2.000 euros HT soit 2.392 euros TTC d'indemnité de procédure avec les intérêts au taux BCE au jour de l'enregistrement de la requête.

Moyens et principaux arguments

Par le présent recours, le requérant demande l'annulation de la décision du Conseil du 7 décembre 2009 lui refusant l'accès aux décisions du Conseil relatives à la transmission au Tribunal Pénal International pour l'ex-Yougoslavie (TPIY) des documents dont ce Tribunal sollicitait la communication dans le cadre du procès Gotovina et à l'intégralité des correspondances échangées dans ce cadre par les Institutions de l'Union européenne avec le Tribunal Pénal International pour l'ex-Yougoslavie (+ annexes éventuelles) notamment les demandes initiales émanant tant du Tribunal Pénal International pour l'ex-Yougoslavie que des avocats de Monsieur Gotovina.

À l'appui de son recours, le requérant fait valoir quatre moyens tirés :

d'une erreur de droit en ce que le Conseil aurait refusé l'accès aux documents sur la base de l'article 70B du règlement de procédure et de preuve du TPIY, alors que ce texte serait inapplicable ;

de l'absence d'atteinte à la protection des procédures juridictionnelles et des avis juridiques en vertu de l'article 4, paragraphe 2, troisième tiret, du règlement n° 1049/20011 car cette exception concernerait la protection des procédures juridictionnelles de l'Union européenne et des États membres et non pas une procédure juridictionnelle devant le Tribunal Pénal International pour l'ex-Yougoslavie qui se trouverait hors de la juridiction de l'UE ;

de l'absence d'atteinte à la protection de l'intérêt public en ce qui concerne les relations internationales selon l'article 4, paragraphe 1, sous a), troisième tiret, du même règlement ;

de l'existence d'un intérêt public supérieur selon l'article 4, paragraphe 2, troisième tiret, dudit règlement 1049/2001 car le requérant solliciterait la communication des documents demandés de façon à faire valoir ses droits dans le cadre de l'affaire T-465/09. Cette demande participerait de l'accès à la justice et du droit à un procès équitable devant la juridiction européenne. Par ailleurs, le conflit auquel se rapportent ces documents serait terminé depuis 1995.

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1 - Règlement (CE) n°1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145, p. 43)