Language of document : ECLI:EU:T:2014:180

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)

4 avril 2014 (*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire figurative FOCUS extreme – Marque nationale verbale antérieure FOCUS – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 »

Dans l’affaire T‑568/12,

Sofia Golam, demeurant à Athènes (Grèce), représentée par Me N. Trovas, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. J. Crespo Carrillo, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Derby Cycle Werke GmbH, établie à Cloppenburg (Allemagne), représentée par Me U. Gedert, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 16 octobre 2012 (affaire R 2327/2011-4), relative à une procédure d’opposition entre Derby Cycle Werke GmbH et Mme Sofia Golam,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de M. H. Kanninen (rapporteur), président, Mme I. Pelikánová et M. E. Buttigieg, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 17 décembre 2012,

vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 14 mai 2013,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 2 mai 2013,

vu la décision du 27 juin 2013 refusant d’autoriser le dépôt d’un mémoire en réplique,

vu la modification de la composition des chambres du Tribunal,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 11 mars 2010, la requérante, Sofia Golam, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent, notamment, de la classe 25 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour cette classe, à la description suivante : « Vêtements, chaussures, chapellerie ».

4        La demande de marque communautaire n° 8945487 a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 2010/135, du 23 juillet 2010.

5        Le 19 octobre 2010, l’intervenante, Derby Cycle Werke GmbH, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement n° 207/2009, à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée sur la marque allemande verbale antérieure FOCUS, enregistrée le 19 avril 1994, sous le numéro 2062620, désignant les produits relevant de la classe 25 et correspondant à la description suivante : « Vêtements, chaussures, chapellerie ».

7        Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

8        Par décision du 19 septembre 2011, la division d’opposition a accueilli l’opposition pour les produits contestés, au motif que, en substance, les produits visés par les marques en conflit étaient identiques et que les similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles entre les signes l’emportaient sur leurs différences et pouvaient inciter au moins une partie du public pertinent à croire que les produits concernés provenaient de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.

9        Le 11 novembre 2011, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI contre la décision de la division d’opposition.

10      Par décision du 16 octobre 2012 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours. Elle a d’abord indiqué, en substance, que le risque de confusion devait être apprécié au regard du consommateur allemand, étant donné que la marque antérieure était une marque allemande et que les produits en cause étaient destinés au grand public. Elle a ensuite constaté que les produits en cause étaient identiques, la comparaison portant sur la spécification des produits par chaque marque. À cet égard, la chambre de recours a précisé que « le fait que les marques soient utilisées ou destinées à être utilisées par certaines catégories du public (les athlètes par exemple) ne change[ait] rien au fait que les spécifications [étaie]nt rédigées dans des termes très larges », de sorte que les marques en conflit « [pouvai]ent ou pourraient être utilisées pour tous les produits relevant des mêmes spécifications que les produits de la classe 25 ». S’agissant de la comparaison des signes en conflit, la chambre de recours a indiqué que le seul élément de la marque antérieure étant l’« élément dominant et central » de la marque demandée, ces signes devaient être considérés comme « visuellement similaires à un degré supérieur à la moyenne ». Sur le plan phonétique, la chambre de recours a relevé que l’élément verbal secondaire de la marque demandée, à savoir « extreme », n’étant pas prononcé dans la plupart des cas, il y avait lieu de considérer que les signes en conflit étaient identiques. Elle a ajouté que, dans le cas où cet élément secondaire serait prononcé, la similitude phonétique entre les signes devrait être considérée comme moyenne. Quant à la comparaison des signes sur le plan conceptuel, la chambre de recours a indiqué, d’une part, que tous les mots contenus dans les signes en conflit étaient compris par les consommateurs allemands et que, d’autre part, en raison de la notion commune de « centre d’intérêt » ou d’« activité principale » pouvant être véhiculée par le mot « focus », les marques en conflit présentaient un degré moyen de similitude. En ce qui concerne l’appréciation globale du risque de confusion, la chambre de recours a rappelé, premièrement, que la marque antérieure présentait un caractère distinctif moyen, deuxièmement, que les produits étaient identiques, troisièmement, que les marques en conflit présentaient un degré de similitude visuelle supérieur à la moyenne, à tout le moins un degré moyen de similitude phonétique et qu’elles véhiculaient une notion commune. Elle en a conclu que, les produits étant identiques, les différences entre les signes en conflit n’étaient pas susceptibles de contrebalancer les similitudes importantes qui existaient entre eux, de sorte qu’ils n’étaient pas en mesure d’exclure avec certitude un risque de confusion dans l’esprit des consommateurs de produits relevant de la classe 25. Enfin, la chambre de recours a constaté que la requérante n’avait même pas tenté de prouver l’absence de bonne foi et l’insuffisance d’« éthique commerciale » de l’intervenante. Par ailleurs, la chambre de recours a écarté, d’une part, l’argument de la requérante selon lequel l’identité des produits n’avait pas été prouvée par l’intervenante et, d’autre part, l’argument selon lequel le graphiste qui avait conçu le signe demandé avait déclaré le caractère original de ce signe.

 Conclusions des parties

11      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        rejeter l’opposition ;

–        enregistrer la marque demandée ;

–        condamner l’intervenante aux dépens.

12      L’OHMI et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

13      À l’appui du recours, la requérante invoque, en substance, trois moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, le deuxième, de l’exercice abusif et illégal du droit d’opposition et, le troisième, de la violation de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009.

14      Il convient d’examiner en premier lieu le moyen tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

15      Il importe de constater que, dans la requête, la requérante fait valoir une argumentation se rapportant, d’une part, à la comparaison entre la marque demandée, mentionnée au point 1 ci-dessus, et la marque antérieure, mentionnée au point 6 ci-dessus et, d’autre part, à la comparaison entre une autre marque dont l’enregistrement est demandé sous le numéro 8885287 (ci-après la « demande de marque n° 8885287 ») et tout autre éventuelle marque antérieure.

16      À supposer que la requérante ait effectivement eu l’intention d’invoquer la demande de marque n° 8885287 dans le cadre de la présente affaire, il suffit de constater que la comparaison entre cette demande de marque et tout autre éventuelle marque antérieure ne faisait pas partie du contexte factuel et juridique du litige tel qu’il avait été porté devant la chambre de recours.

17      Il s’ensuit que, en tant que l’argumentation de la requérante vise la comparaison entre la demande de marque n° 8885287 et toute autre éventuelle marque antérieure, elle est de nature à modifier l’objet du litige devant le Tribunal et méconnaît l’interdiction prévue à l’article 135, paragraphe 4, de son règlement de procédure. Elle doit donc être rejetée comme manifestement irrecevable.

18      Ainsi, l’argumentation de la requérante ne sera examinée qu’en tant qu’elle se rapporte à la comparaison de la marque demandée mentionnée au point 1 ci‑dessus et de la marque antérieure mentionnée au point 6 ci-dessus.

19      La requérante conteste la décision attaquée en ce qu’elle conclut à l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit. Elle soutient, en substance, que les produits visés par la marque demandée et ceux couverts par la marque antérieure ne sont pas identiques et que les marques en conflit ne sont pas similaires.

20      L’OHMI et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

21      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

22      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du Tribunal du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec. p. II‑2821, points 30 à 33, et la jurisprudence citée].

23      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du Tribunal du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, Rec. p. II‑43, point 42, et la jurisprudence citée].

24      La marque antérieure étant une marque allemande, il y a lieu d’approuver la constatation de la chambre de recours selon laquelle le territoire pertinent aux fins de l’examen du risque de confusion en l’espèce est celui de l’Allemagne, ce que, au demeurant, la requérante ne conteste pas.

25      Il y a également lieu d’entériner la constatation de la chambre de recours selon laquelle les produits en cause s’adressent au « grand public », ce que la requérante ne conteste pas davantage.

 Sur la comparaison des produits

26      Il y a lieu de constater que la marque demandée et la marque antérieure désignent de manière identique les produits relevant de la classe 25, correspondant à la description suivante : « Vêtements, chaussures, chapellerie ».

27      Dans ces conditions, il y a lieu d’approuver la constatation de la chambre de recours relative à l’identité des produits.

28      Cette conclusion ne saurait être infirmée par l’argument de la requérante selon lequel il conviendrait de comparer les produits spécifiques pour lesquels les marques en conflit sont utilisées, et non de comparer les classes de produits visées par les marques en conflit, lesquelles suivent une nomenclature établie pour des raisons administratives. La requérante fait valoir à cet égard que son activité porte sur les compléments alimentaires alors que les produits de l’intervenante concerneraient le cyclisme.

29      Il y a lieu de constater, d’abord, ainsi que le relève l’intervenante, que les compléments alimentaires ne sauraient relever de la classe 25. Or, en l’espèce, seuls les produits relevant de la classe 25 sont les produits en cause.

30      Il convient de rappeler, ensuite, que, dans le cadre d’une procédure d’opposition initiée, sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 207/2009, par le titulaire d’une marque antérieure, l’examen d’une éventuelle similitude entre les produits et les services visés par la marque demandée et par la marque antérieure doit être effectué en se référant à la liste des produits et services visés par ces deux marques et non aux produits ou services effectivement commercialisés sous ces marques [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 22 mars 2007, Saint-Gobain Pam/OHMI – Propamsa (PAM PLUVIAL), T‑364/05, Rec. p. II‑757, point 89 ; du 16 juin 2010, Kureha/OHMI – Sanofi-Aventis (KREMEZIN), T‑487/08, non publié au Recueil, point 71, et du 31 janvier 2013, Present-Service Ullrich/OHMI – Punt Nou (babilu), T‑66/11, non publié au Recueil, point 45].

 Sur la comparaison des signes

31      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt de la Cour du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, Rec. p. I‑4529, point 35, et la jurisprudence citée).

32      L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’effectuer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt OHMI/Shaker, point 31 supra, point 41, et la jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêts de la Cour OHMI/Shaker, point 31 supra, point 42, et du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié au Recueil, point 42). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (arrêt Nestlé/OHMI, précité, point 43).

33      La chambre de recours a considéré, en substance, que, sur le plan visuel, les marques en conflit devaient être considérées comme « similaires à un degré supérieur à la moyenne », que, sur le plan phonétique, les marques étaient identiques ou, à tout le moins, similaires à un degré moyen et que, sur le plan conceptuel, elles présentaient un degré moyen de similitude.

34      La requérante critique, en premier lieu, la décision attaquée au motif que la chambre de recours a conclu à la similitude visuelle des signes en conflit. Selon la requérante, les signes en conflit sont différents en ce que la marque demandée comporte deux mots et une étoile alors que la marque antérieure est constituée d’un seul mot.

35      Il convient de rappeler, d’abord, que la marque demandée est composée d’une étoile de couleur rouge, avec cinq branches en forme de vague dirigées vers la droite, se trouvant à l’avant et suivie de deux mots, le premier mot, « focus », étant écrit en lettres majuscules noires et le second mot, « extreme », qui est situé en dessous à droite du premier mot de façon inclinée, étant écrit avec des lettres minuscules rouges.

36      Il importe de constater, ensuite, que, dans la décision attaquée, la chambre de recours a précisé, dans un premier temps, les différences visuelles entre les marques en conflit en indiquant que « [l]a marque figurative demandée [étai]t composée du mot ‘focus’ en noir et de l’ajout de deux autres éléments en rouge : la représentation d’une étoile à gauche et le mot ‘extreme’ en dessous du ‘s’ de ‘focus’ » alors que « [l]a marque antérieure [étai]t constituée simplement du mot ‘focus’ ».

37      Cependant, la chambre de recours a précisé, dans un second temps, que le seul élément de la marque antérieure étant l’élément dominant de la marque demandée, les marques en conflit devaient être considérées comme « visuellement similaires à un degré supérieur à la moyenne ».

38      Il y a lieu d’approuver cette considération de la chambre de recours, laquelle n’est pas au demeurant contestée par la requérante.

39      La requérante critique, en second lieu, l’appréciation de la chambre de recours en ce qui concerne la comparaison des marques en conflit sur le plan phonétique. Elle soutient que, contrairement à ce qui ressort de la décision attaquée, les consommateurs prononcent l’intégralité des mots de la marque demandée.

40      À cet égard, il y a lieu de constater, d’abord, que la requérante se contente d’affirmer que les consommateurs prononcent les deux mots de la marque demandée, sans toutefois étayer cette affirmation par des éléments de preuve. Ensuite, il convient de relever que la chambre de recours n’exclut pas l’hypothèse dans laquelle les consommateurs prononceraient le second mot de la marque demandée. Elle estime cependant que, dans ce cas, « la similitude phonétique entre les signes est moyenne », ce qu’il convient d’approuver et que d’ailleurs la requérante ne conteste pas.

41      Quant à la comparaison des marques en conflit sur le plan conceptuel, il y a lieu d’entériner l’appréciation de la chambre de recours, laquelle n’est au demeurant pas contestée par la requérante.

42      Il s’ensuit que les marques en conflit doivent être considérées comme étant similaires, ainsi que l’a relevé la chambre de recours.

43      Cette conclusion ne saurait être infirmée par l’argument de la requérante selon lequel la chambre de recours n’aurait pas tenu compte de la déclaration du graphiste qui a dessiné la marque demandée, ni de la déclaration de marque nationale déposée au département des marques du ministère de l’Économie, de la Compétitivité et de la Marine grec.

44      Il suffit d’abord de constater que, dans la décision attaquée, la chambre de recours a exclu spécifiquement l’argument de la requérante selon lequel, d’après le graphiste ayant conçu le signe demandé, celui-ci était « original ». La chambre de recours a rappelé à cet égard, à juste titre, que, dans les procédures d’opposition, il s’agissait de comparer les marques en conflit et de déterminer si elles pouvaient ou non coexister sur le marché de l’Union européenne, de sorte qu’un tel argument de la requérante était dénué de pertinence dans le cadre d’une procédure d’opposition.

45      Quant à l’absence de prise en compte, par la chambre de recours, de la déclaration de marque FOCUS extreme, déposée par la requérante auprès des autorités grecques, il y a lieu de constater que la requérante ne démontre pas en quoi cette déclaration permettrait de réfuter l’appréciation de la chambre de recours portant sur la similitude des marques en conflit.

 Sur le risque de confusion

46      L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêt de la Cour du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, Rec. p. I‑5507, point 17, et arrêt du Tribunal du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, Rec. p. II‑5409, point 74].

47      La chambre de recours a considéré en substance, que, dans la mesure où la marque antérieure possédait un caractère distinctif moyen, que les produits étaient identiques et que les marques en conflit étaient similaires, le risque de confusion dans l’esprit des consommateurs ne saurait être exclu avec certitude.

48      La requérante soutient que, les marques en conflit étant différentes et les produits qu’elles désignent n’ayant aucune relation entre eux, il n’existe aucun risque de confusion.

49      Ainsi qu’il ressort des points 26 à 30 ci-dessus, la marque demandée et la marque antérieure désignent de manière identique les produits relevant de la classe 25.

50      En outre, ainsi qu’il a été relevé aux points 35 à 45 ci-dessus, la chambre de recours a estimé à bon droit que les signes en conflit étaient globalement similaires.

51      Il convient donc de considérer que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en concluant qu’il existait un risque de confusion entre les signes en conflit en tant qu’ils visent les produits relevant de la classe 25. L’identité desdits produits, visés par les deux marques en cause, ainsi que le degré de similitude entre celles-ci, considérés cumulativement, s’avèrent suffisants pour pouvoir conclure à l’existence d’un risque de confusion, et ce quel que soit le degré de caractère distinctif de la marque antérieure. Il y a d’ailleurs lieu de relever, à cet égard, que la chambre de recours a estimé que la marque antérieure présentait un caractère distinctif normal, ce que ne conteste pas la requérante.

52      Par ailleurs, il y a lieu de rejeter l’argument de la requérante selon lequel elle bénéficierait d’une « priorité temporelle » au motif que, contrairement à l’intervenante, elle avait déposé une demande d’enregistrement de marque communautaire. En effet, comme l’indique l’OHMI, il ressort de l’article 8, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, que la marque demandée peut être refusée à l’enregistrement y compris sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée dans un État membre, ce qui est le cas en l’espèce.

53      Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter le premier moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

54      Il s’ensuit que la requérante ne saurait soutenir que l’opposition formée par l’intervenante était abusive, introduite de mauvaise foi et contraire à l’« éthique commerciale ». Le deuxième moyen doit donc également être rejeté.

55      En outre, compte tenu du rejet du premier moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, le troisième moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009, ne peut, en tout état de cause, qu’être rejeté.

56      Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de conclure au rejet du recours dans son ensemble, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des deuxième et troisième chefs de conclusions de la requérante.

 Sur les dépens

57      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

58      La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner à supporter les dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI et de l’intervenante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Sofia Golam est condamnée aux dépens.

Kanninen

Pelikánová

Buttigieg

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 4 avril 2014.

Signatures


* Langue de procédure : l’anglais.