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Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgericht Wien (Autriche) le 26 octobre 2020 – CR, GF, TY

(Affaire C-560/20)

Langue de procédure : l’allemand

Juridiction de renvoi

Verwaltungsgericht Wien

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : CR, GF, TY

Partie défenderesse : Landeshauptmann von Wien

Questions préjudicielles

I.    Les parents, ressortissants d’un pays tiers, d’un réfugié qui a introduit une demande d’asile en tant que mineur non accompagné et qui a obtenu l’asile lorsqu’il était encore mineur, peuvent-ils continuer à se prévaloir de l’article 2, sous f), lu conjointement avec l’article 10, paragraphe 3, sous a), de la directive 2003/86/CE 1 du Conseil, du 22 septembre 2003, relative au droit au regroupement familial, lorsque le réfugié est devenu majeur après l’octroi de l’asile, mais au cours de la procédure d’octroi d’un titre de séjour à ses parents ?

II.    Si la première question appelle une réponse affirmative : dans un tel cas, est-il nécessaire que les parents du ressortissant du pays tiers respectent le délai mentionné dans l’arrêt de la Cour du 12 avril 2018, C 550/16, A et S 2 , point 61, pour introduire une demande de regroupement familial, « en principe, […] dans un délai de trois mois à dater du jour où le mineur concerné s’est vu reconnaître la qualité de réfugié » ?

III.    Si la première question appelle une réponse affirmative : faut-il accorder, directement sur la base du droit de l’Union, un titre de séjour à la sœur adulte, ressortissante d’un pays tiers, d’un étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié si, en cas de refus de ce titre de séjour, les parents du réfugié seraient, de fait, contraints de renoncer à leur droit au regroupement familial au titre de l’article 10, paragraphe 3, sous a), de la directive 2003/86/CE, parce que, en raison de son état de santé, cette sœur majeur du réfugié a impérativement besoin des soins de ses parents et ne peut donc pas rester seule dans le pays d’origine ?

IV.    Si la deuxième question appelle une réponse affirmative : quels sont les critères à prendre en considération pour apprécier si une telle demande de regroupement familial a été introduite dans le délai requis, c’est à dire, « en principe », dans un délai de trois mois au sens de l’arrêt de la Cour du 12 avril 2018, C 550/16, A et S, point 61 ?

V.    Si la deuxième question appelle une réponse affirmative : les parents du réfugié peuvent-ils continuer à se prévaloir de leur droit au regroupement familial au titre de l’article 10, paragraphe 3, sous a), de la directive 2003/86/CE lorsque trois mois et un jour se sont écoulés entre le jour où le mineur s’est vu reconnaître la qualité de réfugié et leur demande de regroupement familial ?

VI.    Dans le cadre d’une procédure de regroupement familial au titre de l’article 10, paragraphe 3, sous a), de la directive 2003/86/CE, un État membre peut-il, en principe, exiger des parents du réfugié qu’ils remplissent les conditions prévues à l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/86/CE ?

VII.    L’exigence que soient remplies les conditions énoncées à l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/86/CE dans le cadre d’un regroupement familial au titre de l’article 10, paragraphe 3, sous a), de la directive 2003/86/CE dépend-elle du point de savoir si, au sens de l’article 12, paragraphe 1, troisième alinéa, de la directive 2003/86/CE, la demande de regroupement familial a été introduite dans un délai de trois mois à compter de la reconnaissance de la qualité de réfugié ?

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1     Directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial (JO 2003, L 251, p. 12).

2     EU:C:2018:248