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Pourvoi formé le 26 février 2024 par BdM Banca SpA, anciennement Banca Popolare di Bari SpA, contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre élargie) rendu le 20 décembre 2023, dans l’affaire T-415/21, Banca Popolare di Bari/Commission

(Affaire C-145/24 P)

Langue de procédure : l’italien

Parties

Partie requérante : BdM Banca SpA, anciennement Banca Popolare di Bari SpA (représentants : A. Zoppini, D. Gallo, G. Parisi, avocats)

Autre partie à la procédure : Commission européenne

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour :

annuler l’arrêt du 20 décembre 2023, Banca Popolare di Bari/Commission, T-415/21, EU:T:2023:833, dans la mesure où le Tribunal :

a jugé le recours irrecevable en ce qui concerne les préjudices relatifs à la réduction des effectifs des salariés ;

n’a pas estimé que le comportement illégal de la Commission constituait une violation suffisamment caractérisée ;

ne s’est pas prononcé sur l’existence des dommages subis par la banque, ni sur leur qualification, et a considéré qu’il n’existait pas de lien de causalité entre le comportement illégal de la Commission et les dommages subis par la banque ;

partant, conformément à l’article 61 du statut de la Cour de justice :

statuer définitivement sur le litige et, eu égard à l’ensemble des raisons exposées dans les mémoires déposés en première instance, y compris s’agissant de l’existence du dommage et de la quantification de celui-ci, condamner l’Union, représentée par la Commission, à verser à la requérante la somme de 203,3 millions d’euros au titre de la réparation des préjudices matériels, ainsi qu’un montant adéquat au titre de la réparation des préjudices moraux, à calculer également ex æquo et bono, causés par la décision, en sus des dépens des deux instances ;

à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire devant le Tribunal afin qu’il statue sur la demande introduite par la requérante.

Moyens et principaux arguments

À l’appui de son pourvoi, la requérante soulève les moyens suivants :

Violation de l’article 46, paragraphe 1, deuxième phrase, du statut de la Cour, dans la mesure où le Tribunal a jugé le recours irrecevable en ce qui concerne les préjudices relatifs à la réduction des effectifs des salariés. Plus précisément, le Tribunal a appliqué cette disposition de manière erronée, étant donné que le préjudice invoqué par BdM Banca SpA ne pouvait évidemment pas être considéré comme causé instantanément, en ce que le dommage s’était seulement matérialisé au cours du temps, au fur et à mesure que la réduction des effectifs des salariés de l’établissement de crédit était mise en œuvre.

Violation de l’article 340, deuxième alinéa, TFUE, dans la mesure où le Tribunal n’a pas conclu que le comportement illégal de la Commission constituait une violation suffisamment caractérisée. Plus précisément, le Tribunal aurait dû relever que la Commission ne disposait d’aucune marge d’appréciation dans l’application de l’article 107, paragraphe 1, TFUE et, par conséquent, il aurait dû constater et déclarer que la Commission avait commis une « violation suffisamment caractérisée » de cette disposition. En tout état de cause, en vue d’évaluer l’existence d’une violation suffisamment caractérisée, le Tribunal n’aurait pas pu utiliser le critère de la complexité factuelle et juridique des faits faisant l’objet de la décision 1 . En effet, d’une part, le critère relatif à cette complexité est une constante uniquement dans la jurisprudence portant sur l’examen des recours contre les décisions de la Commission, alors qu’on peut nourrir des doutes quant au fait que ce critère puisse être utilisé dans un recours en responsabilité non contractuelle et, d’ailleurs, il n’apparaît pas que la Cour l’ait déjà utilisé dans ce contexte. D’autre part, et surtout, dans l’hypothèse où l’on accepterait d’étendre ce raisonnement également dans le cadre d’un recours en responsabilité non contractuelle, il convient de souligner que cette prétendue complexité avait déjà été réfutée d’abord par le Tribunal, par l’arrêt du 19 mars 2019, Italie e.a./Commission (T-98/16, T-196/16 et T-198/16, EU:T:2019:167), puis par la Cour, par l’arrêt du 2 mars 2021, Commission/Italie e.a. (C-425/19 P, EU:C:2021:154).

Violation de l’article 340, deuxième alinéa, TFUE, ainsi que de l’article 91, sous e), et de l’article 96 du règlement de procédure du Tribunal, dans la mesure où le Tribunal a conclu à l’absence de lien de causalité entre le comportement illégal de la Commission et les dommages subis par BdM Banca SpA. Plus précisément, en excluant l’existence d’un lien de causalité au motif que BdM Banca SpA n’aurait pas distingué sa clientèle de celle de Tercas, le Tribunal a violé l’article 340, deuxième alinéa, TFUE, étant donné que cette circonstance est dénuée de pertinence en l’espèce, puisqu’il est impossible de distinguer, à la suite de l’absorption de Tercas par BdM Banca SpA (à l’époque, Banca Popolare di Bari), les clients de l’une et de l’autre. En outre, le Tribunal a appliqué l’article 340 TFUE de manière erronée, en ce qu’il a estimé que l’intervention volontaire du FITD en faveur de Tercas était une circonstance susceptible de faire disparaître le lien de causalité, étant donné que la solution de repli qui a finalement été adoptée apparaissait, de la perspective du client de BdM Banca SpA, bien plus compliquée que le scenario annoncé dans le plan industriel précédent et, par conséquent, la situation qui avait de fait émergé, y compris après son fort retentissement médiatique par la suite, créait une impression d’incertitude quant à l’issue positive du processus d’absorption de Tercas et de Caripe et, plus généralement, quant à la capacité de BdM Banca SpA de mener à bien ses objectifs stratégiques dans des conditions d’équilibre économique et patrimonial, ainsi que l’a allégué et démontré BdM Banca SpA au cours de la procédure de première instance. Le Tribunal a ensuite tiré à tort des éléments de son précédent arrêt du 30 juin 2021, Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro e.a./Commission (T-635/19, EU:T:2021:394), qui portait en effet sur une affaire dans laquelle la Commission s’était bornée à s’interroger sur l’existence d’une aide, mais n’avait adopté aucune décision, tandis que dans la présente affaire la Commission avait adopté une décision contraignante. Le Tribunal commet une autre erreur lorsqu’il affirme qu’il existerait d’autres facteurs, en plus de la décision, qui auraient contribué à causer les dommages subis par BdM Banca SpA, en ce que l’existence d’autres événements pouvant avoir contribué aux dommages invoqués par BdM Banca SpA n’exclut pas la responsabilité de la Commission et l’existence d’un lien de causalité, ces événements pouvant tout au plus avoir une incidence sur la quantification des dommages et intérêts. Enfin, c’est de manière péremptoire que Tribunal s’est limité à affirmer qu’il ne saurait en substance être prêté foi aux documents d’experts produits par la requérante, au motif qu’ils se fonderaient sur des éléments fournis par BdM Banca SpA, étant donné que, en l’absence d’autres éléments de preuves fournis par la Commission, et le Tribunal n’ayant pas ordonné de procéder à une expertise ainsi que le prévoit le règlement de procédure, il est évident que le Tribunal aurait dû se fonder sur les expertises produites par la requérante.

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1     Décision (UE) 2016/1208 de la Commission, du 23 décembre 2015, concernant l’aide d’État SA.39451 (2015/C) (ex 2015/NN) mise à exécution par l’Italie en faveur de Banca Tercas [notifiée sous le numéro C(2015) 9526] (JO 2016, L 203, p. 1).