Language of document : ECLI:EU:C:2017:503

Affaire C‑579/15

Daniel Adam Popławski

(demande de décision préjudicielle, introduite par le rechtbank Amsterdam)

« Renvoi préjudiciel – Coopération policière et judiciaire en matière pénale – Décision-cadre 2002/584/JAI – Mandat d’arrêt européen et procédures de remise entre les États membres – Motifs de non-exécution facultative – Article 4, point 6 – Engagement de l’État membre d’exécution à exécuter la peine conformément à son droit interne – Mise en œuvre – Obligation d’interprétation conforme »

Sommaire – Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 29 juin 2017

1.        Coopération judiciaire en matière pénale – Décision-cadre relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres – Motifs de non-exécution facultative du mandat d’arrêt européen – Mandat d’arrêt délivré aux fins de l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté – Non-exécution subordonnée à la possession, par le ressortissant d’un autre État membre, d’une autorisation de séjour à durée indéterminée – Absence de prise en charge effective de l’exécution de la peine – Inadmissibilité

(Décision-cadre du Conseil 2002/584, art. 4, point 6)

2.        Coopération judiciaire en matière pénale – Décisions-cadres visant au rapprochement des législations nationales – Exécution par les États membres – Obligation d’interprétation conforme du droit national – Limites – Respect des principes généraux du droit – Interprétation contra legem du droit national – Inadmissibilité

(Décision-cadre du Conseil 2002/584)

3.        Coopération judiciaire en matière pénale – Décision-cadre relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres – Motifs de non-exécution facultative du mandat d’arrêt européen – Absence d’effet direct – Obligations des juridictions nationales d’interpréter les dispositions nationales à la lumière du texte et de la finalité de la décision-cadre – Mandat d’arrêt délivré aux fins de l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté – Non-exécution subordonnée à la possession, par le ressortissant d’un autre État membre, d’une autorisation de séjour à durée indéterminée – Obligation, pour les autorités judiciaires de l’État membre d’exécution, de garantir l’exécution effective de la peine en cause

(Décision-cadre du Conseil 2002/584, art. 4, point 6)

4.        Coopération judiciaire en matière pénale – Décision-cadre relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres – Motifs de non-exécution facultative du mandat d’arrêt européen – Mandat d’arrêt délivré aux fins de l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté – Non-exécution subordonnée à la possession, par le ressortissant d’un autre État membre, d’une autorisation de séjour à durée indéterminée – Non-exécution au motif d’un risque d’engager contre la personne concernée dans l’État d’émission des poursuites concernant les mêmes faits que ceux faisant l’objet de la condamnation à la base du mandat d’arrêt – Inadmissibilité

(Décision-cadre du Conseil 2002/584, art. 4, point 6)

1.      L’article 4, point 6, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à la législation d’un État membre mettant en œuvre cette disposition, qui, dans le cas où la remise d’un ressortissant étranger disposant d’un permis de séjour à durée indéterminée sur le territoire de cet État membre est réclamée par un autre État membre aux fins de l’exécution d’une peine privative de liberté infligée à ce ressortissant par une décision de justice devenue définitive, d’une part, n’autorise pas une telle remise et, d’autre part, se borne à prévoir l’obligation pour les autorités judiciaires du premier État membre de faire savoir aux autorités judiciaires du second État membre qu’elles sont disposées à prendre en charge l’exécution de ce jugement, sans que, à la date du refus de la remise, la prise en charge effective de l’exécution soit assurée et sans que, de surcroît, dans l’hypothèse où cette prise en charge s’avérerait par la suite impossible, un tel refus puisse être remis en cause.

(voir point 24, disp. 1)

2.      Voir le texte de la décision.

(voir points 30-35)

3.      Les dispositions de la décision-cadre 2002/584 ne sont pas dotées d’un effet direct. Toutefois, la juridiction nationale compétente est tenue, en prenant en considération l’ensemble du droit interne et en faisant application des méthodes d’interprétation reconnues par celui-ci, d’interpréter les dispositions nationales en cause au principal, dans toute la mesure possible, à la lumière du texte et de la finalité de cette décision-cadre, ce qui implique, en l’espèce, que, en cas de refus d’exécuter un mandat d’arrêt européen émis en vue de la remise d’une personne ayant fait l’objet, dans l’État membre d’émission, d’un jugement définitif la condamnant à une peine privative de liberté, les autorités judiciaires de l’État membre d’exécution ont l’obligation de garantir elles-mêmes l’exécution effective de la peine prononcée contre cette personne.

(voir point 43, disp. 2)

4.      L’article 4, point 6, de la décision-cadre 2002/584 doit être interprété en ce sens qu’il n’autorise pas un État membre à refuser d’exécuter un mandat d’arrêt européen émis en vue de la remise d’une personne ayant fait l’objet d’un jugement définitif la condamnant à une peine privative de liberté, au seul motif que cet État membre envisage d’engager contre cette personne des poursuites concernant les mêmes faits que ceux pour lesquels ce jugement a été prononcé.

(voir point 48, disp. 3)