Arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 7 juin 2013 – Spar Österreichische Warenhandels/Commission
(affaire T‑405/08)
« Concurrence – Concentrations – Marchés du commerce de produits de consommation courante – Décision déclarant la concentration compatible avec le marché intérieur – Engagements – Erreur manifeste d’appréciation – Droit d’être entendu – Obligation de motivation »
1. Concentrations entre entreprises – Examen par la Commission – Adoption d’une décision constatant la compatibilité d’une opération de concentration avec le marché commun sans ouverture de la phase II – Condition – Absence de doutes sérieux – Engagements des entreprises concernées de nature à rendre l’opération notifiée compatible avec le marché commun – Appréciations d’ordre économique – Marge d’appréciation – Contrôle juridictionnel – Objet – Absence d’erreur manifeste d’appréciation (Règlement du Conseil nº 139/2004, art. 6, § 2 ; communication de la Commission 2001/C 68/03) (cf. points 46, 47, 179, 180, 186-188)
2. Concentrations entre entreprises – Appréciation de la compatibilité avec le marché commun – Critères – Création ou renforcement d’une position dominante entravant de manière significative la concurrence effective dans le marché commun – Position dominante – Notion (Règlement du Conseil nº 139/2004, art. 2, § 3, et 6, § 1 et 2) (cf. points 49, 50)
3. Concentrations entre entreprises – Examen par la Commission – Appréciations d’ordre économique – Pouvoir discrétionnaire d’appréciation – Contrôle juridictionnel – Portée – Limites (Règlement du Conseil nº 139/2004, art. 2) (cf. points 50-52, 143, 187)
4. Concentrations entre entreprises – Examen par la Commission – Appréciation de la compatibilité avec le marché commun – Respect des lignes directrices arrêtées par la Commission – Pouvoir d’appréciation de la Commission quant à la prise en considération des éléments mentionnés dans les lignes directrices – Examen du degré de concentration du marché (Règlement du Conseil nº 139/2004, art. 2 ; communication de la Commission 2004/C 31/03, points 14, 16 et 19 à 21) (cf. points 58, 64-69, 274)
5. Concentrations entre entreprises – Appréciation de la compatibilité avec le marché commun – Existence d’une position dominante entravant la concurrence effective – Preuve – Parts de marché élevées (Règlement du Conseil nº 139/2004, art. 2 ; communication de la Commission 2004/C 31/03, point 17) (cf. points 59, 100, 107)
6. Concentrations entre entreprises – Appréciation de la compatibilité avec le marché commun – Absence de création ou de renforcement d’une position dominante entravant la concurrence – Critères d’appréciation – Présence de concurrents – Pertinence dépendant du poids des concurrents (Règlement du Conseil nº 139/2004, art. 2) (cf. point 74)
7. Concentrations entre entreprises – Examen par la Commission – Examen en fonction de l’impact propre sur le marché de l’opération en cause – Décision allant sensiblement plus loin que la pratique décisionnelle antérieure – Motivation explicite – Violation du principe de protection de la confiance légitime – Absence (Règlement du Conseil nº 139/2004, art. 2 ; communication de la Commission 2004/C 31/03, point 12) (cf. points 99, 101, 133, 277)
8. Concentrations entre entreprises – Appréciation de la compatibilité avec le marché commun – Marché en cause – Délimitation géographique – Critères – Contrôle juridictionnel – Limites (Règlement du Conseil nº 139/2004, art. 9, § 7 ; communication de la Commission 97/C 372/03, point 8) (cf. points 116-118)
9. Concentrations entre entreprises – Examen par la Commission – Prise en compte des données fournies par les parties à la concentration – Admissibilité (Règlement du Conseil nº 139/2004) (cf. points 126, 127, 151, 160)
10. Actes des institutions – Motivation – Obligation – Portée – Décision d’application des règles en matière de concentrations entre entreprises – Décision autorisant une opération de concentration (Art. 296 TFUE ; règlement du Conseil nº 139/2004) (cf. points 268, 269, 278)
Objet
Demande d’annulation de la décision de la Commission, du 23 juin 2008, déclarant l’opération de concentration par laquelle Billa AG a acquis le contrôle exclusif d’Adeg Österreich Handels AG compatible avec le marché commun (affaire COMP/M.5047 – REWE/ADEG), sous réserve du respect des engagements proposés, en vertu de l’article 6, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 2, du règlement (CE) n | o | 139/2004 du Conseil, du 20 janvier 2004, relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (JO L 24, p. 1). |
Dispositif
2) | | Spar Österreichische Warenhandels AG est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne et Billa AG. |