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Recours introduit le 7 novembre 2016 – Hércules Club de Fútbol / Commission

(Affaire T-766/16)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Hércules Club de Fútbol, SAD (Alicante, Espagne) (représentants: S. Rating et Y. Martínez Mata, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler la décision C (2016) 4060 final de la Commission européenne ;

condamner la Commission européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La partie de la décision attaquée relative à l’Hércules CF concerne un prêt d’un montant de 18 millions d’euros octroyé par un organisme privé à la Fundación de la Comunidad Valenciana Hércules de Alicante, un autre organisme privé qui a utilisé une part importante du prêt pour souscrire des actions de l’Hércules CF lors d’une augmentation de son capital. Ce prêt a été garanti par un organisme financier public, l’Institut Valencià de Finances.

La Commission affirme que cette opération aurait conduit l’Hércules CF à être le bénéficiaire d’une aide d’État qui consisterait dans la différence entre le coût réel du prêt garanti et le coût qu’il aurait supporté dans de prétendues conditions de marché, différence actualisée de la date d’octroi jusqu’à celle de la décision attaquée.

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

Premier moyen tiré de la mauvaise     application de la communication de la Commission sur l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d’État sous forme de garanties.

À cet égard, la requérante soutient qu’elle n’était pas une « entreprise en difficulté » au sens des lignes directrices de 2004, et que la garantie octroyée tenait bien compte du risque de défaut de paiement et de la contre-garantie du prêt.

Deuxième moyen, soulevé à titre subsidiaire, tiré de l’absence d’effet sur la concurrence et sur les échanges entre États membres.

À cet égard, l’Hércules CF affirme qu’il ne pouvait pas participer à des compétitions de niveau européen et que l’aide alléguée ne lui a conféré aucun avantage concurrentiel.

Troisième moyen, invoqué à titre subsidiaire, tiré de l’évaluation erronée de l’aide alléguée.

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