Language of document : ECLI:EU:T:2019:173

Affaire T766/16

Hércules Club de Fútbol, SAD

contre

Commission européenne

 Arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 20 mars 2019

« Aides d’État – Aides octroyées par l’Espagne en faveur de certains clubs de football professionnel – Garantie – Décision déclarant les aides incompatibles avec le marché intérieur – Avantage – Obligation de motivation »

1.      Procédure juridictionnelle – Mesures d’organisation de la procédure – Demande de production de documents – Pouvoir d’appréciation du juge de l’Union – Obligations du demandeur – Rejet de la demande en l’absence de démonstration d’un intérêt – Violation des droits de la défense – Absence

[Règlement de procédure du Tribunal, art. 88, § 1 et 89, § 3, d)]

(voir points 27-34)

2.      Aides accordées par les États – Examen par la Commission – Lignes directrices adoptées par la Commission et acceptées par les États membres – Effet contraignant – Limites – Lignes directrices concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté

[Art. 107 et 108 TFUE ; communication de la Commission 2004/C 244/02, § 10, a), et 11]

(voir points 40, 41)

3.      Aides accordées par les États – Interdiction – Dérogations – Aides pouvant être considérées comme compatibles avec le marché intérieur – Aides au sauvetage d’une entreprise en difficulté – Lignes directrices pour les aides d’État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté – Entreprise en difficulté – Notion

[Art. 107, § 3, c), TFUE ; communication de la Commission 2004/C 244/02, § 9]

(voir points 45-52)

4.      Aides accordées par les États – Décision de la Commission constatant l’incompatibilité d’une aide avec le marché intérieur – Obligation de motivation – Portée – Identification d’un avantage – Garantie publique d’un prêt bancaire – Communication relative aux aides d’État sous forme de garanties – Examen par la Commission de l’incidence d’une contre-garantie sur le constat de l’existence d’une aide – Absence – Violation de l’obligation de motivation

[Art. 107, 108 et 296 TFUE ; communication de la Commission 2008/C 155/02, points 3.2, d), et 4.2]

(voir points 61-77)


Résumé

Par l’arrêt Hércules Club de Fútbol/Commission (T‑766/16), prononcé le 20 mars 2019, la quatrième chambre du Tribunal annule, pour défaut de motivation, la décision (1) par laquelle la Commission a, d’une part, déclaré illégale et incompatible avec le marché intérieur une aide accordée par le Royaume d’Espagne à trois clubs de football professionnels, dont la requérante, et, d’autre part, enjoint audit État membre de récupérer ladite aide auprès de la requérante.

La requérante, Hércules Club de Fútbol, est un club de football professionnel espagnol. La Fundación Hércules est une organisation à but non lucratif liée aux activités de ce club de football qui a, le 26 juillet 2010, obtenu de l’Instituto Valenciano de finanzas (ci-après « l’IVF »), établissement financier de la Généralité valencienne, une garantie pour un prêt bancaire de 18 millions d’euros, octroyé par la Caja de Ahorros del Mediterráneo, aux fins d’acquérir des actions émises par la requérante dans le contexte d’une augmentation de capital. À titre de contre-garantie, l’IVF devait recevoir le nantissement des actions acquises par la Fundación Hércules et, dans l’attente dudit nantissement, une garantie du propriétaire du stade José Rico Pérez, Aligestión Integral SA (ci-après « Aligéstion »), ainsi que le nantissement des actions de la requérante détenues par Aligéstion.

Dans la décision attaquée, la Commission a considéré que la garantie accordée par l’IVF à la Fundación Hércules mobilisait des ressources d’État et était imputable au Royaume d’Espagne, que le bénéficiaire de cette aide était la requérante, la Fundación Hércules n’agissant que comme véhicule financier, et que la situation financière de la requérante au moment de l’octroi de la mesure en cause était celle d’une entreprise en difficulté, au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté (2). Elle a conclu, au regard des critères définis par la communication de la Commission sur l’application des articles 107 et 108 TFUE aux aides d’État sous forme de garanties (3) et compte tenu de la situation financière de la requérante et des conditions de la garantie publique dont elle avait bénéficié, à l’existence d’une aide incompatible.

En premier lieu, après avoir souligné que la Commission est tenue par les communications et encadrements qu’elle adopte, dans la mesure où ils ne s’écartent pas du traité et où ils sont acceptés par les États membres, et que ces textes ne peuvent être interprétés dans un sens qui réduise la portée des articles 107 et 108 TFUE ou qui contreviennent aux objectifs visés par ceux-ci, le Tribunal rejette le moyen tiré par la requérante de l’erreur qu’aurait commise la Commission en la qualifiant d’entreprise en difficulté. Il relève à cet égard, notamment, que la manifestation ponctuelle de comportements étrangers à une logique de marché, à l’instar des actions de mécénat, ne suffit pas à remettre en cause la nature économique de l’activité en cause, que la jurisprudence a déjà reconnue en ce qui concerne la pratique du football par les clubs professionnels (4), et que la notion d’entreprise en difficulté, telle que définie par les lignes directrices sur le sauvetage et la restructuration, est une notion objective qui doit s’apprécier uniquement au regard des indices concrets de la situation financière et économique de l’entreprise en cause, ce qui exclut qu’elle repose sur une comparaison de la situation financière de la requérante avec la moyenne des autres clubs espagnols et européens.

En second lieu, le Tribunal constate que la décision attaquée ne contient aucune analyse de l’incidence de la contre-garantie offerte à l’IVF par Aligéstion et qu’il lui appartient, partant, d’examiner d’office ce défaut de motivation, constitutif d’une violation des formes substantielles. Il constate, à cet égard, que la motivation de la décision attaquée se limite au constat du caractère provisoire de la contre-garantie offerte par Aligestión, jusqu’au nantissement des actions de la requérante par la Fundación Hércules, sans préciser si cette circonstance justifie, à elle seule, qu’il n’en soit pas tenu compte aux fins d’établir l’existence d’une aide ni expliquer pourquoi tel serait le cas. Or, il ressort de la communication relative aux garanties que les sûretés constituées à l’occasion de l’adoption de la garantie ou de l’opération de prêt sous-jacente constituent un facteur pertinent aux fins d’évaluer l’existence d’une aide d’État. Le Tribunal en conclut que, au regard des règles juridiques régissant la matière des aides d’État, les intéressés, d’une part, et le juge, d’autre part, pouvaient s’attendre à ce que la décision attaquée fasse état du raisonnement de la Commission concernant l’incidence de la contre-garantie offerte par Aligestión sur le constat de l’existence d’une aide ainsi, le cas échéant, que sur son montant. Le Tribunal ajoute que cet élément de motivation revêtait une importance essentielle dans le contexte de la décision attaquée, compte tenu des constatations de la Commission sur la valeur de la seule sûreté examinée ainsi que sur la situation financière de la requérante. Il annule, en conséquence, la décision attaquée pour défaut de motivation.


1      Décision (UE) 2017/365, du 4 juillet 2016, relative à l’aide d’État SA.36387 (2013/C) (ex 2013/NN) (ex 2013/CP) accordée par l’Espagne au Valencia Club de Fútbol SAD, au Hércules Club de Fútbol SAD et au Elche Club de Fútbol SAD (JO 2017, L 55, p. 12) (ci-après, « la décision attaquée »).


2      JO 2004, C-244, p. 2 (ci-après les « lignes directrices sur le sauvetage et la restructuration »).


3      JO 2008, C-155, p. 10 (ci-après la « communication relative aux garanties »).


4      Arrêt du 26 janvier 2005, Piau/Commission, T-193/02, EU:T:2005:22, point 69.