Language of document : ECLI:EU:T:2021:200

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (première chambre élargie)

16 avril 2021 (*)

« Rectification »

Dans l’affaire T‑769/16,

Maxime Picard, demeurant à Hettange-Grande (France), représenté par Mes M.‑A. Lucas et M. Bertha, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. B. Mongin et G. Gattinara, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant à l’annulation, d’une part, de la réponse du gestionnaire du secteur « Pensions » de l’Office « Gestion et liquidation des droits individuels » (PMO) de la Commission du 4 janvier 2016 et, d’autre part, pour autant que de besoin, de la décision du 25 juillet 2016 du directeur de la direction E de la direction générale des ressources humaines de la Commission de rejeter la réclamation du requérant du 1er avril 2016 à l’encontre de la décision ou de l’absence de décision résultant de la réponse du 4 janvier 2016,

LE TRIBUNAL (première chambre élargie),

composé de MM. H. Kanninen, président, M. Jaeger, Mmes N. Półtorak, O. Porchia (rapporteure) et M. Stancu, juges,

Greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

1        Le Tribunal a rendu l’arrêt du 24 mars 2021, Picard/Commission (T‑769/16, EU:T:2021:153).

2        Conformément à l’article 164, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, il y a lieu de rectifier une erreur de plume constatée dans la partie de l’objet du litige.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre élargie)

ordonne :

Dans la partie de l’objet du litige de l’arrêt, il y a lieu de lire « [...] et tendant à l’annulation, d’une part, de la réponse du gestionnaire du secteur “Pension” » au lieu de « […] et tendant, d’une part, à l’annulation de la réponse du gestionnaire du secteur “Pension” ».

Fait à Luxembourg, le 16 avril 2021.

Le greffier

 

Le président

E. Coulon

 

 H. Kanninen


* Langue de procédure : le français.