Language of document : ECLI:EU:T:2013:589





Arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 12 novembre 2013 –
Deutsche Post/Commission


(affaire T‑570/08 RENV)

« Aides d’État – Service postal – Décision portant injonction de fournir des informations – Caractère approprié du délai – Obligation de motivation – Pertinence des informations demandées »

1.                     Recours en annulation – Personnes physiques ou morales – Intérêt à agir – Recours susceptible de procurer un bénéfice à la partie l’ayant intenté – Nécessité d’un intérêt né et actuel – Recours contre l’injonction de la Commission de fournir des informations dans le cadre d’une procédure formelle d’examen d’aide d’État – Adoption au cours de la procédure juridictionnelle de la décision de clôture de la procédure portant sur l’aide – Maintien de l’intérêt à agir en annulation de l’injonction (Art. 230 CE) (cf. points 41, 42, 44-47)

2.                     Aides accordées par les États – Examen par la Commission – Ouverture d’une procédure formelle d’examen – Injonction de la Commission de fournir des informations – Fixation du délai – Prise en compte de l’étendue et de la difficulté des renseignements demandés ainsi que des circonstances d’espèce – Violation du principe de proportionnalité – Absence (Règlement du Conseil nº 659/1999, art. 10, § 3, et 13, § 1) (cf. points 83-85, 93)

3.                     Actes des institutions – Motivation – Obligation – Portée – Injonction de la Commission de fournir des informations dans le cadre d’une procédure formelle d’examen d’aide d’État (Art. 253, TFUE ; règlement du Conseil nº 659/1999, art. 10) (cf. points 96-99, 111, 112)

4.                     Procédure juridictionnelle – Production de moyens nouveaux en cours d’instance – Moyen soulevé pour la première fois au stade de la réplique – Irrecevabilité (Règlement de procédure du Tribunal, art. 48, § 2) (cf. points 114, 115)

5.                     Aides accordées par les États – Examen par la Commission – Ouverture d’une procédure formelle d’examen – Injonction de la Commission de fournir des informations – Exigence de pertinence et d’un lien de nécessité entre les renseignements demandés et l’infraction recherchée – Obligation de respecter le principe de proportionnalité (Art. 87 CE et 88 CE) (cf. points 118-120, 145, 146, 154)

6.                     Recours en annulation – Moyens – Détournement de pouvoir – Notion (Art. 230, al. 2, CE) (cf. point 142)

7.                     Aides accordées par les États – Notion – Octroi d’un avantage aux bénéficiaires – Nécessité de prendre en compte les effets d’une mesure pour déterminer l’avantage du bénéficiaire (Art. 87, § 1, CE) (cf. point 158)

8.                     Actes des institutions – Application dans le temps – Rétroactivité d’une règle de fond – Conditions (cf. point 166)

9.                     Aides accordées par les États – Examen par la Commission – Compatibilité d’une aide avec le marché commun – Appréciation de la compatibilité d’aides non notifiées au regard des règles applicables au moment de leur adoption – Violation du principe de sécurité juridique – Absence – Violation du principe de non-rétroactivité – Absence (Art. 87 CE et 88 CE) (cf. points 167, 169)

10.                     Aides accordées par les États – Examen par la Commission – Ouverture d’une procédure formelle d’examen – Injonction de la Commission de fournir des informations – Prise en compte d’une pratique antérieure – Exclusion (Art. 87, § 1, CE) (cf. points 176, 177, 181)

Objet

Demande d’annulation de la décision de la Commission du 30 octobre 2008 portant injonction de fournir des informations dans la procédure d’aide d’État en faveur de la Deutsche Post AG [C 36/2007 (ex NN 25/2007)].

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

La Deutsche Post AG est condamnée aux dépens.