Language of document :

SEQ CHAPTER \h \r 1

Recours introduit le 17 décembre 2008 - M6/Commission

(Affaire T-568/08)

Langue de procédure : le français

Parties

Partie requérante : Métropole Télévision SA (M6) (Neuilly-sur-Seine, France) (représentants : O. Freget et N. Chahid-Nouraï, avocats)

Partie défenderesse : Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision rendue par la Commission européenne en date du 16 juillet 2008, dans l'affaire N 279/2008-France (Dotation en capital pour France Télévisions) ;

contraindre la Commission à ouvrir la procédure formelle d'examen de l'aide, prévue à l'article 88, paragraphe 2, premier alinéa, CE ;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante demande l'annulation de la décision C(2008) 3506 final de la Commission, du 16 juillet 2008, par laquelle la Commission avait considéré une aide sous forme d'une dotation de capital de 150 millions d'euros au profit de France Télévisions compatible avec le marché commun. La requérante demande dans ce contexte l'ouverture de la procédure formelle d'examen conformément à l'article 88, paragraphe 2, CE.

Au soutien de son recours, la requérante fait valoir trois moyens concernant la légalité de la décision attaquée tirés :

d'une violation des droits procéduraux de la requérante, dans la mesure où les appréciations sur lesquelles s'est fondée la Commission, et plus particulièrement celle relative au lien de causalité direct entre l'annonce du Président de la République française du 8 janvier 2008 relative à la suppression de la publicité commerciale sur les chaînes du groupe France Télévisions et la perte de revenus subie par celles-ci, présenteraient des difficultés de nature à justifier l'ouverture de la procédure formelle d'examen conformément à l'article 88, paragraphe 2, CE afin que les concurrents du groupe France Télévisions puissent faire état de leur position ;

d'une insuffisance de l'information de la Commission relative à l'origine de la diminution des recettes publicitaires et à la destination de la dotation en capital accordée à France Télévisions, dans la mesure où la Commission ne se serait pas assurée avec la neutralité, l'impartialité et l'exigence d'approfondissement requises de la réalité et de la fiabilité des informations qui lui étaient communiquées concernant les causes réelles des pertes publicitaires de France Télévisions et l'affectation finale des sommes versées par la République française à France Télévisions ;

d'un défaut de motivation, dans la mesure où la Commission i) n'aurait pas suffisamment motivé l'importance accordée dans la décision litigieuse à l'effet de l'annonce présidentielle du 8 janvier 2008 faisant état de la suppression de la publicité sur les chaînes publiques, ii) aurait omis de prendre en compte l'influence, sur la régie publicitaire, du " recentrage " des activités de France Télévisions sur des activités de service public et iii) n'aurait pas pris en considération les réactions des opérateurs privés, dont la requérante.

____________