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Recours introduit le 22 décembre 2008 - Visonic Ltd / OHMI - Sedea Electronique (VISIONIC)

(Affaire T-569/08)

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: Visonic Ltd (Tel Aviv, Israël) (représentants: A. Beschorner et C. Thomas, avocats)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Sedea Electronique SA (Seclin, France)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision rendue par la deuxième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) le 14 octobre 2008 dans les affaires jointes R 946/2007-2 et R 1151/2007-2;

déclarer la nullité de la marque communautaire n° 001562982 "VISIONIC" pour tous les produits visés;

condamner l'OHMI aux dépens de la procédure devant le Tribunal et condamner l'autre partie devant la chambre de recours aux dépens de la procédure administrative devant la chambre de recours;

fixer une date d'audience dans cette affaire.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire enregistrée ayant fait l'objet d'une demande en nullité: la marque verbale "VISIONIC" pour des produits relevant de la classe 9

Titulaire de la marque communautaire: l'autre partie devant la chambre de recours

Partie demandant la nullité de la marque communautaire: la partie requérante

Décision de la division d'annulation: a partiellement fait droit à la demande en nullité

Décision de la chambre de recours: a accueilli le recours dans l'affaire R 946/2007-2; a annulé la décision attaquée en rejetant la demande en nullité; a rejeté le recours dans l'affaire R 1151/2007-2

Moyens invoqués: Violation des articles 52, paragraphe 3, et 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, ainsi que de principes généraux du droit des marques en ce que la chambre de recours a considéré à tort que la requérante avait donné son consentement à l'enregistrement de la marque communautaire dont la nullité est demandée, et a, par conséquent, manqué à son obligation d'apprécier l'existence d'un risque de confusion entre les marques en présence.

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