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Demande de décision préjudicielle présentée par la Riigikohus (Estonie) le 19 décembre 2023 – OÜ Voore Mets, AS Lemeks Põlva/Keskkonnaamet

(Affaire C-784/23, Voore Mets et Lemeks Põlva)

Langue de procédure : l’estonien

Juridiction de renvoi

Riigikohus

Parties à la procédure au principal

Parties requérantes : OÜ Voore Mets et AS Lemeks Põlva

Partie défenderesse : Keskkonnaamet

Questions préjudicielles

1)    L’article 5, sous a), b) et d), de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 novembre 2009, concernant la conservation des oiseaux sauvages 1 , peut-il être interprété en ce sens que les interdictions qu’il prévoit ne s’appliquent que dans la mesure où elles sont nécessaires pour maintenir la population des espèces d’oiseaux concernées, au sens de l’article 2 de cette même directive, à un niveau qui correspond notamment aux exigences écologiques, scientifiques et culturelles, compte tenu des exigences économiques et récréationnelles, à condition que l’activité n’ait pas pour objet de tuer ou de perturber les oiseaux, ou encore de détruire ou d’endommager leurs nids ou leurs œufs ?

2)    L’article 5, sous a), b) et d), de la directive 2009/147, lu en combinaison avec l’article 2 de cette même directive, doit-il être interprété en ce sens que les actes interdits par ces dispositions sont intentionnels durant la période de reproduction des oiseaux, notamment lorsque les données scientifiques et les observations de différents oiseaux permettent de considérer que la forêt dans laquelle il est prévu de procéder à un abattage complet des arbres (coupe à blanc) abrite environ 10 couples d’oiseaux nicheurs par hectare, sans que soit établie la présence d’une nidification d’espèces d’oiseaux dans un état de conservation défavorable dans la zone d’abattage ?

3)    L’article 5, sous a), b) et d), de la directive 2009/147, lu en combinaison avec l’article 2 de cette même directive, doit-il être interprété en ce sens que les actes interdits par ces dispositions sont intentionnels durant la période de reproduction des oiseaux, notamment lorsque les données scientifiques et les observations de différents oiseaux permettent de considérer que la forêt dans laquelle il est prévu de ne procéder qu’à un abattage partiel des arbres (coupe d’éclaircie) abrite environ 10 couples d’oiseaux nicheurs par hectare, sans qu’il y ait des raisons de supposer la présence d’une nidification d’espèces d’oiseaux dans un état de conservation défavorable dans la zone d’abattage ?

4)    L’article 9, paragraphe 1, sous a), troisième tiret, de la directive 2009/147, lu en combinaison avec l’article 2 de cette même directive, peut-il être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation d’un État membre qui permet de déroger aux interdictions prévues à l’article 5, sous a), b) et d), de ladite directive pour réaliser des coupes à blanc durant la période de reproduction et de dépendance des oiseaux, afin de prévenir les dommages importants à la forêt en tant que forme de propriété ?

5)    L’article 9, paragraphe 1, sous a), troisième tiret, de la directive 2009/147, lu en combinaison avec l’article 2 de cette même directive, peut-il être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation d’un État membre qui permet de déroger aux interdictions prévues à l’article 5, points a), b) et d), de ladite directive pour réaliser des coupes d’éclaircie durant la période de reproduction et de dépendance des oiseaux, afin de prévenir les dommages importants à la forêt en tant que forme de propriété ?

6)    Si la directive 2009/147 ne permet pas la réalisation, afin de prévenir les dommages importants à la forêt en tant que forme de propriété, de coupes à blanc durant la période de reproduction et de dépendance des oiseaux, une telle réglementation est-elle conforme aux articles 16 et 17 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et est-elle valide, quand bien même ces coupes ne porteraient pas atteinte à des espèces d’oiseaux dans un état de conservation défavorable ?

7)    Si la directive 2009/147 ne permet pas la réalisation, afin de prévenir les dommages importants à la forêt en tant que forme de propriété, de coupes d’éclaircie durant la période de reproduction et de dépendance des oiseaux, une telle réglementation est-elle conforme aux articles 16 et 17 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et est-elle valide, quand bien même ces coupes ne porteraient pas atteinte à des espèces d’oiseaux dans un état de conservation défavorable ?

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1     Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 novembre 2009, concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO 2010, L 20, p. 7).