Language of document : ECLI:EU:F:2008:84

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre)

26 juin 2008


Affaire F-5/07


Bart Nijs

contre

Cour des comptes des Communautés européennes

« Fonction publique – Fonctionnaires – Article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal de première instance – Exposé sommaire des moyens dans la requête – Délai de réclamation – Fait nouveau – Irrecevabilité manifeste »

Objet : Recours, introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA, par lequel M. Nijs demande l’annulation de la décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination de nommer le supérieur du requérant à son poste actuel, l’annulation du résultat, en ce qui concerne le requérant, du concours CC/LA/1/99 et des décisions connexes et/ou subséquentes, l’annulation de la décision du bureau de vote de la Cour des comptes, du 17 mai 2006, rejetant la contestation, par le requérant, du scrutin des 2, 3 et 4 mai 2006, l’annulation du résultat des élections du comité du personnel de la Cour des comptes des 2, 3 et 4 mai 2006, l’annulation de toute décision connexe et subséquente, l’annulation des décisions de ne pas promouvoir le requérant et de promouvoir M. G. en 2006, ainsi que la réparation des préjudices matériel et moral qu’il aurait subis.

Décision : Le recours est rejeté comme, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, comme manifestement non fondé. Le requérant est condamné à l’ensemble des dépens.


Sommaire


1.      Procédure – Recevabilité des recours – Appréciation au regard des règles en vigueur au moment du dépôt de la requête

(Règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, art. 76)

2.      Procédure – Requête introductive d’instance – Exigences de forme

[Statut de la Cour de justice, art. 19, alinéa 3, et annexe I, art. 7, § 1 et 3 ; règlement de procédure du Tribunal de première instance, art. 44, § 1, sous c)]

3.      Fonctionnaires – Recours – Acte faisant grief – Notion – Décisions arrêtées avant l’entrée en fonctions du requérant – Influence négative sur les intérêts du requérant non établie – Exclusion

(Statut des fonctionnaires, art. 90, § 2, et 91, § 1)

4.      Fonctionnaires – Recours – Contentieux des élections au comité du personnel

(Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)

5.      Fonctionnaires – Promotion – Examen comparatif des mérites

(Statut des fonctionnaires, art. 45)


1.      Si la règle énoncée à l’article 76 du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, selon laquelle le Tribunal peut, par ordonnance, rejeter un recours qui apparaît manifestement voué au rejet, est une règle de procédure s’appliquant, en tant que telle, dès la date de son entrée en vigueur à tous les litiges pendants devant le Tribunal, il n’en va pas de même des règles sur le fondement desquelles le Tribunal peut, en application de cet article, regarder un recours comme manifestement irrecevable et qui ne peuvent être que celles applicables à la date d’introduction du recours.

(voir point 22)

Référence à :

Tribunal de la fonction publique : 11 décembre 2007, Martin Bermejo/Commission, F‑60/07, non encore publiée au Recueil, point 25


2.      En vertu de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal de première instance, la requête introductive d’instance doit, notamment, indiquer l’objet du litige et contenir un exposé sommaire des moyens invoqués. Ces éléments doivent être suffisamment clairs et précis pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de la fonction publique de statuer sur le recours, le cas échéant sans autres informations. Afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il est nécessaire, pour qu’un recours soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit, sur lesquels celui‑ci se fonde, ressortent, à tout le moins sommairement, mais d’une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle‑même.

Il en est d’autant plus ainsi que, en vertu de l’article 7, paragraphe 3, de l’annexe I du statut de la Cour de justice, la phase écrite de la procédure devant le Tribunal de la fonction publique ne comporte, en principe, qu’un seul échange de mémoires, sauf décision contraire de ce Tribunal. De plus, en application de l’article 19, troisième alinéa, dudit statut, applicable à la procédure devant le Tribunal de la fonction publique conformément à l’article 7, paragraphe 1, de l’annexe I du même statut, le fonctionnaire doit être représenté par un avocat. Le rôle essentiel de ce dernier, en tant qu’auxiliaire de la justice, est précisément de faire reposer les conclusions de la requête sur une argumentation en droit suffisamment compréhensible et cohérente, compte tenu précisément du fait que la phase écrite de la procédure devant le Tribunal de la fonction publique ne comporte en principe qu’un seul échange de mémoires.

Ne saurait satisfaire aux exigences de clarté et de précision requises une requête dans laquelle les faits sont exposés de façon confuse et désordonnée, sans que le lecteur puisse utilement les rattacher à une conclusion de la requête ou à l’un des moyens soulevés à son appui.

De même, est manifestement irrecevable le recours d’un fonctionnaire n’identifiant pas de manière précise les décisions attaquées et ne satisfaisant ainsi pas aux exigences prévues à l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal de première instance.

(voir points 25 à 28, 40, 45 et 50)

Référence à :

Tribunal de première instance : 24 mars 1993, Benzler/Commission, T‑72/92, Rec. p. II‑347, points 16, 18 et 19 ; 28 avril 1993, De Hoe/Commission, T‑85/92, Rec. p. II‑523, point 20 ; 21 mai 1999, Asia Motor France e.a./Commission, T‑154/98, Rec. p. II‑1703, point 42 ; 15 juin 1999, Ismeri Europa/Cour des comptes, T‑277/97, Rec. p. II‑1825, point 29


3.      Constituent des actes faisant grief, au sens de l’article 90, paragraphe 2, et de l’article 91, paragraphe 1, du statut, les seules mesures qui produisent des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts du requérant, en modifiant, de façon caractérisée, la situation juridique de celui‑ci, et qui fixent définitivement la position de l’institution.

Tel n’est pas le cas de la nomination, au sein de la même institution, d’un autre fonctionnaire, lorsque celle‑ci est intervenue antérieurement à l’entrée en fonctions du requérant, ni d’une décision portant composition de comités d’appel pour une période d’évaluation, ni encore d’une décision de promouvoir un troisième fonctionnaire, si le requérant ne peut établir que la décision de ne pas le promouvoir en découlait ou que, à tout le moins, elle était de nature à nuire, d’une quelconque façon, à ses perspectives de carrière.

(voir points 35, 36, 44 et 47)

Référence à :

Tribunal de première instance : 25 octobre 2005, Fardoom et Reinard/Commission, T‑43/04, RecFP p. I‑A‑329 et II‑1465, point 26 ; 3 octobre 2006, Nijs/Cour des comptes, T‑171/05, RecFP p. I‑A‑2‑195 et II‑A‑2‑999, points 86 et 96

Tribunal de la fonction publique : 21 avril 2008, Boudova e.a./Commission, F‑78/07, non encore publiée au Recueil, point 31 ; 5 juin 2008, Timmer/Cour des comptes, F‑123/06, non encore publiée au Recueil, point 42


4.      Il n’incombe pas à l’autorité investie du pouvoir de nomination d’arrêter la composition du comité du personnel. Partant, même si tout électeur possède un intérêt à voir les représentants de son organisation être élus dans les conditions et sur la base d’un système électoral conforme aux dispositions statutaires auxquelles est soumise la procédure électorale en la matière, doit être rejeté comme manifestement irrecevable, pour défaut d’objet, le recours formé contre une prétendue décision de ladite autorité arrêtant une telle composition.

(voir point 43)

Référence à :

Tribunal de la fonction publique : 25 octobre 2007, Milella et Campanella/Commission, F‑71/05, non publié au Recueil, point 47 et la jurisprudence citée


5.      Pour évaluer les mérites à prendre en considération dans le cadre d’une décision de promotion au titre de l’article 45 du statut, l’autorité investie du pouvoir de nomination dispose d’un large pouvoir d’appréciation et le contrôle du juge communautaire doit se limiter à la question de savoir si, eu égard aux voies et aux moyens qui ont pu conduire l’administration à son appréciation, celle‑ci s’est tenue dans des limites non critiquables et n’a pas usé de son pouvoir de manière manifestement erronée. Le juge ne saurait donc substituer son appréciation des qualifications et mérites des candidats à celle de l’autorité investie du pouvoir de nomination.

Cependant, le pouvoir discrétionnaire ainsi reconnu à l’administration est limité par la nécessité de procéder à l’examen comparatif des candidatures avec soin et impartialité, dans l’intérêt du service et conformément au principe d’égalité de traitement. En pratique, cet examen doit être conduit sur une base égalitaire et à partir de sources d’informations et de renseignements comparables.

À cette fin, l’autorité investie du pouvoir de nomination dispose du pouvoir statutaire de procéder à l’examen comparatif prévu à l’article 45 du statut selon la procédure ou la méthode qu’elle estime la plus appropriée.

(voir points 52 à 54)

Référence à :

Cour : 1er juillet 1976, De Wind/Commission, 62/75, Rec. p. 1167, point 17 ; 21 avril 1983, Ragusa/Commission, 282/81, Rec. p. 1245, points 9 et 13

Tribunal de première instance : 30 novembre 1993, Tsirimokos/Parlement, T‑76/92, Rec. p. II‑1281, point 21 ; 13 juillet 1995, Rasmussen/Commission, T‑557/93, RecFP p. I‑A‑195 et II‑603, point 20 ; 21 septembre 1999, Oliveira/Parlement, T‑157/98, RecFP p. I‑A‑163 et II‑851, point 35 ; 3 octobre 2000, Cubero Vermurie/Commission, T‑187/98, RecFP p. I‑A‑195 et II‑885, point 59 ; 19 mars 2003, Tsarnavas/Commission, T‑188/01 à T‑190/01, RecFP p. I‑A‑95 et II‑495, point 97 ; 18 septembre 2003, Callebaut/Commission, T‑241/02, RecFP p. I‑A‑215 et II‑1061, point 22 ; 10 juin 2004, Liakoura/Conseil, T‑330/03, RecFP p. I‑A‑191 et II‑859, point 45 ; 28 septembre 2004, Tenreiro/Commission, T‑216/03, RecFP p. I‑A‑245 et II‑1087, point 50