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Pourvoi formé le 11 février 2022 par HC contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre) rendu le 1er décembre 2021 dans l’affaire T-804/19, HC/Commission

(Affaire C-102/22 P)

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Partie requérante : HC (représentants : D. Rovetta, V. Villante, avocats)

Autre partie à la procédure : Commission européenne

Conclusions

Le requérant conclut à ce qu’il plaise à la Cour :

Annuler l’arrêt du Tribunal du 1er décembre 2021 dans l’affaire T-804/19, HC/Commission européenne, ECLI:EU:T:2021:849, notifié à HC le 1er décembre 2021 ;

Déclarer recevable et fondé le moyen tiré de l’illégalité, en vertu de l’article 277 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, de l’avis de concours en cause concernant le régime linguistique ;

Annuler la « seconde décision attaquée » en première instance, à savoir la lettre/décision du 21 mars 2019 par laquelle l’EPSO a rejeté la demande de réexamen, informant le requérant que le jury avait confirmé sa décision de ne pas l’inviter aux épreuves du centre d’évaluation ;

Condamner la Commission à verser au requérant la somme de 50 000 euros à titre de réparation du dommage subi ;

À titre subsidiaire, annuler l’arrêt attaqué et renvoyer l’affaire devant le Tribunal ;

Condamner la Commission aux entiers dépens de première instance et du pourvoi.

Moyens et principaux arguments

Dans le cadre du présent pourvoi, le requérant invoque deux moyens principaux :

Premier moyen : qualification erronée des faits, dénaturation des éléments de preuve par le Tribunal portant sur son appréciation et son jugement concernant la seconde branche du premier moyen soulevé par le requérant en première instance – Violation de l’avis de concours. Le requérant reproche au Tribunal d’avoir erronément qualifié les faits, dénaturé les éléments de preuve et violé l’avis de concours qui lui était applicable lors de l’évaluation de son expérience professionnelle et de ses diplômes universitaires.

Second moyen : violation et inexacte interprétation de l’article 277 TFUE, violation des articles 1 à 4 du règlement no 1 du 15 avril 1958 1 déterminant les langues à utiliser par la Communauté économique européenne dans sa version actuellement en vigueur. Violation de l’article 1er quinquies et de l’article 28 du statut des fonctionnaires et de l’article 1er, paragraphe 1, sous f) de son annexe III. Le requérant reproche au Tribunal d’avoir interprété trop strictement l’exigence liée à un « lien étroit » entre l’avis de concours en question et la décision attaquée devant le Tribunal aux fins de soulever un moyen d’illégalité au titre de l’article 277 TFUE contre un tel avis de concours. Le requérant est d’avis qu’un tel « lien étroit » existe et qu’en conséquence, son moyen, tiré de l’illégalité de la restriction tenant à l’usage du français et de l’anglais en tant que seconde langue pour le concours en cause, est recevable et bien fondé.

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1 JO 1958, no 17, p. 385.