Arrêt du Tribunal (cinquième chambre) du 16 octobre 2014 –
Novartis/OHMI – Tenimenti Angelini (LINEX)
(affaire T‑444/12)
« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire verbale LINEX – Marque nationale verbale antérieure LINES PERLA – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 76, paragraphe 1, in fine, du règlement (CE) nº 207/2009 – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 207/2009 »
1. Marque communautaire – Définition et acquisition de la marque communautaire – Motifs relatifs de refus – Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires – Risque de confusion avec la marque antérieure – Critères d’appréciation [Règlement du Conseil nº 207/2009, art. 8, § 1, b)] (cf. points 19, 20, 65)
2. Marque communautaire – Dispositions de procédure – Examen d’office des faits – Procédure d’opposition – Examen limité aux moyens invoqués – Prise en compte des faits notoires (Règlement du Conseil nº 207/2009, art. 76, § 1) (cf. points 29, 30)
3. Procédure – Production de moyens nouveaux en cours d’instance – Conditions – Moyen nouveau – Notion (Règlement de procédure du Tribunal, art. 48, § 2, al. 1) (cf. point 51)
4. Marque communautaire – Définition et acquisition de la marque communautaire – Motifs relatifs de refus – Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires – Risque de confusion avec la marque antérieure – Marques verbales LINEX et LINES PERLA [Règlement du Conseil nº 207/2009, art. 8, § 1, b)] (cf. points 62-64, 70)
Objet
| Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 6 août 2012 (affaire R 414/2011‑4), relative à une procédure d’opposition entre Tenimenti Angelini SpA et Novartis AG. |
Dispositif
1) | | La décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 6 août 2012 (affaire R 414/2011‑4) est annulée. |
2) | | L’OHMI supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la requérante. |
3) | | L’intervenante supportera ses propres dépens. |