Language of document : ECLI:EU:C:2024:485

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA COUR

7 juin 2024 (*)

« Procédure accélérée »

Dans les affaires jointes C‑185/24 et C‑189/24 [Tudmur] (i),

ayant pour objet deux demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduites par l’Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen (tribunal administratif supérieur du Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Allemagne), par décisions du 14 février 2024, parvenues à la Cour les 7 mars 2024 (C‑185/24) et 8 mars 2024 (C‑189/24), dans les procédures

RL (C‑185/24),

QS (C‑189/24)

contre

Bundesrepublik Deutschland,

LE PRÉSIDENT DE LA COUR,

la juge rapporteure, Mme K. Jürimäe, et l’avocat général, M. M. Szpunar, entendus,

rend la présente

Ordonnance

1        Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation de l’article 3, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO 2013, L 180, p. 31, ci-après le « règlement Dublin III »).

2        Ces demandes ont été présentées dans le cadre de deux litiges opposant respectivement RL et QS à la Bundesrepublik Deutschland (République fédérale d’Allemagne) au sujet des décisions ayant rejeté leurs demandes d’asile comme irrecevables et ayant ordonné leur éloignement vers l’Italie.

3        L’Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen (tribunal administratif supérieur du Land de Rhénanie-du-Nord‑Westphalie, Allemagne) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes, formulées de manière identique dans les deux affaires :

« 1)      L’article 3, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement [Dublin III] doit-il être interprété en ce sens qu’il existe, dans l’État membre initialement désigné comme responsable, des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, lorsqu’en raison d’une suspension de l’acceptation des transferts ordonnée par les pouvoirs publics, cet État membre refuse, par principe et pour une durée indéterminée, la (re)prise en charge des demandeurs d’asile ?

2)      En cas de réponse négative à la première question : l’article 3, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement [Dublin III] doit-il être interprété en ce sens que les exigences auxquelles le droit de l’Union soumet l’établissement des faits, qui requièrent la constatation d’éléments objectifs, fiables, précis et dûment actualisés relatifs à la procédure d’asile et aux conditions d’accueil des demandeurs devant être transférés, font l’objet d’une restriction lorsque la juridiction ne peut pas obtenir ces éléments et pourrait établir seulement un constat de faits hypothétiques, parce que, en raison d’une suspension de l’acceptation des transferts ordonnée par les pouvoirs publics, l’État membre devant être considéré [comme responsable] refuse, par principe et pour une durée indéterminée, la (re)prise en charge des demandeurs d’asile ? »

4        Par décision du président de la Cour du 25 avril 2024, les affaires C‑185/24 et C‑189/24 ont été jointes aux fins des phases écrite et orale de la procédure ainsi que de l’arrêt.

5        La juridiction de renvoi a également demandé à la Cour de soumettre les présentes affaires à la procédure accélérée prévue à l’article 105 du règlement de procédure de la Cour.

6        Aux termes de l’article 105, paragraphe 1, du règlement de procédure, lorsque la nature d’une affaire exige son traitement dans de brefs délais, le président de la Cour peut, à la demande de la juridiction de renvoi ou, à titre exceptionnel, d’office, le juge rapporteur et l’avocat général entendus, décider de soumettre cette affaire à une procédure accélérée dérogeant aux dispositions de ce règlement de procédure.

7        Au regard des raisons sur lesquelles la juridiction de renvoi fonde sa demande de procédure accélérée dans la présente affaire, il y a lieu de relever que, en vertu d’une jurisprudence constante de la Cour, le nombre important de personnes ou de situations juridiques potentiellement concernées par la décision qu’une juridiction de renvoi doit rendre après avoir saisi la Cour à titre préjudiciel n’est pas susceptible, en tant que tel, de constituer une circonstance exceptionnelle de nature à justifier le recours à une procédure accélérée. Il en va de même du nombre important d’affaires qui pourraient être suspendues dans l’attente de la décision de la Cour rendue sur le renvoi préjudiciel (ordonnance du président de la Cour du 8 novembre 2023, Barało, C‑530/23, EU:C:2023:927, point 6).

8        À cet égard, il convient encore de préciser que, en l’occurrence, le nombre d’affaires concernées par les questions préjudicielles que pose la juridiction de renvoi n’est pas tel que l’incertitude quant à leur issue risquerait d’entraver le fonctionnement du système instauré par le règlement Dublin III et, par conséquent, de fragiliser le système européen commun d’asile mis en place par le législateur de l’Union en application de l’article 78 TFUE (voir, a contrario, ordonnances du président de la Cour du 15 février 2017, Mengesteab, C‑670/16, EU:C:2017:120, point 11, et du 15 février 2017, Jafari, C‑646/16, EU:C:2017:138, point 11).

9        Au vu de ce qui précède, la nature des présentes affaires préjudicielles n’exige pas leur traitement dans de brefs délais. Par conséquent, les demandes de la juridiction de renvoi, tendant à ce que ces affaires soient soumises à une procédure accélérée dérogeant aux dispositions du règlement de procédure au titre de l’article 105, paragraphe 1, de ce règlement, ne peuvent pas être accueillies.

Par ces motifs, le président de la Cour ordonne :

Les demandes de l’Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen (tribunal administratif supérieur du Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Allemagne) tendant à ce que les affaires C185/24 et C189/24 soient soumises à la procédure accélérée prévue à l’article 105 du règlement de procédure de la Cour sont rejetées.

Signatures


*      Langue de procédure : l’allemand.


i      Le nom des présentes affaires est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.