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ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

11 juillet 2002(1)

«Contrat d'agent temporaire - Recevabilité - Acte faisant grief - Respect des délais statutaires - Second renouvellement d'un contrat d'agent temporaire - Articles 2, sous a) et b), 3 sous a), 8, 9, 10, paragraphe 1, 12, 13, 14 et 15 du RAA - Résiliation d'un contrat à durée déterminée - Préavis prévu aux articles 47, paragraphe 2, et 74 du RAA»

Dans les affaires jointes T-137/99 et T-18/00,

Natalia Martínez Páramo, demeurant à Bruxelles (Belgique), et les 32 requérants dont les noms figurent en annexe,

Serena Angioli, demeurant à Bruxelles, et les quatre requérants dont les noms figurent en annexe, anciens agents temporaires de la Commission des Communautés européennes, représentés par Me É. Boigelot, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg,

parties requérantes,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée initialement par M. G. Valsesia, puis par Mme F. Clotuche-Dieuvesart, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet, d'une part, l'annulation des décisions de la Commission des 23 mars, 18 mai et 31 mai 1999 par lesquelles les requérants se sont vu confirmer la fin de leur contrat d'engagement au 30 juin 1999 ainsi que la date d'échéance dudit contrat, d'autre part, l'annulation de la qualification juridique donnée à leur contrat,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (cinquième chambre),

composé de MM. J. D. Cooke, président, R. García-Valdecasas et Mme P. Lindh, juges,

greffier: M. J. Plingers, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 19 mars 2002,

rend le présent

Arrêt

Cadre juridique

1.
    Aux termes de l'article 1er, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le «statut»):

«Est fonctionnaire des Communautés au sens du présent statut toute personne qui a été nommée dans les conditions prévues à ce statut dans un emploi permanentd'une des institutions des Communautés par un acte écrit de l'autorité investie du pouvoir de nomination de cette institution».

2.
    Aux termes de l'article 2 du régime applicable aux autres agents (ci-après le «RAA»):

«Est considéré comme agent temporaire, au sens du présent régime:

a)    l'agent engagé en vue d'occuper un emploi compris dans le tableau des effectifs annexé à la section du budget afférente à chaque institution et auquel les autorités budgétaires ont conféré un caractère temporaire;

b)    l'agent engagé en vue d'occuper, à titre temporaire, un emploi permanent compris dans le tableau des effectifs annexé à la section du budget afférente à chaque institution;

[...] »

3.
    Aux termes de l'article 8 du RAA:

«L'engagement d'un agent temporaire visé à l'article 2 [sous] a) peut être conclu pour une durée déterminée ou indéterminée.

L'engagement d'un agent visé à l'article 2 [sous] b) ne peut excéder deux ans et ne peut être renouvelé qu'une fois pour une durée d'un an au plus. A l'issue de cette période, il est obligatoirement mis fin aux fonctions de l'agent en qualité d'agent temporaire. A l'expiration de son contrat, l'agent ne peut occuper un emploi permanent de l'institution que s'il fait l'objet d'une nomination en qualité de fonctionnaire dans les conditions fixées par le statut.

[...]

L'engagement à durée déterminée d'un agent visé à l'article 2 [sous] a) et d) ne peut être renouvelé qu'une fois à durée déterminée. Tout renouvellement ultérieur de cet engagement devient à durée indéterminée.»

Faits à l'origine du litige

4.
    Les requérants dans l'affaire T-137/99 sont 18 agents temporaires de catégorie A, un agent auxiliaire de catégorie A et 14 agents temporaires de catégorie B.

5.
    Les requérants dans l'affaire T-18/00 sont cinq agents temporaires de catégorie A, à l'exception de Mme Delloye, qui est de catégorie B.

6.
    Entre le 1er novembre 1993 et le 16 mai 1995, les requérants ont été engagés par la Commission en qualité d'agents temporaires au titre de l'article 2, sous a), du RAA pour une durée initiale de trois ans.

7.
    Le 13 novembre 1996, la Commission a adopté une décision visant à mettre en place une nouvelle politique des agents temporaires relevant de l'article 2, sous a), du RAA fondée sur la redéfinition du rôle des agents temporaires comme des spécialistes répondant à des besoins d'expertise spécifique de l'institution, sur la fixation d'une durée raisonnable des contrats compatible à la fois avec les besoins des directions générales et la nécessaire maîtrise par l'institution de la durée de présence de ces agents dans ses services et sur le retour à la maîtrise du processus d'intégration dans la fonction publique permanente. Cette décision évoque les deux catégories distinctes d'agents temporaires qui coexistaient à l'époque, lesquels étaient soumis à des règles différentes selon leur date de recrutement. D'une part, les agents recrutés avant le 15 avril 1994 bénéficiaient de contrats pouvant être prolongés une fois pour une durée de cinq ans, leur permettant ainsi de participer à deux concours internes de titularisation. D'autre part, ceux recrutés après le 15 avril 1994, étaient titulaires de contrats strictement limités à trois ans, sans garantie de prolongation, ni possibilité de participer à un concours interne de titularisation.

8.
    Cette décision prévoyait un nouveau régime applicable à tout contrat conclu sur la base d'une lettre d'offre établie à partir du 1er décembre 1996. Pour ce qui est des agents ayant été engagés par la Commission avant cette date, la décision prévoyait un régime transitoire. En particulier, elle indiquait, d'une part, que les concours internes de titularisation ne seraient maintenus qu'au titre du «régime transitoire» et seraient abandonnés après 1999 et, d'autre part, que «les concours internes de catégories A, B et C se dérouleront en 1997, 1998 et 1999 permettant ainsi à tous les agents temporaires engagés avant le 1er décembre 1996 d'avoir une ou deux possibilités de participation suivant leur date d'entrée en service».

9.
    Entre le 1er novembre 1996 et le 16 mai 1998, les contrats d'agent temporaire au titre de l'article 2, sous a), du RAA des requérants ont été renouvelés pour une période d'un ou de deux ans, venant à échéance entre le 30 août 1998 et le 15 mai 1999.

10.
    Au début de l'année 1998, la Commission a prévu l'organisation d'un concours en vue de la titularisation interne d'agents temporaires de catégories A et B, lequel devait finir au cours du deuxième trimestre de l'année 1999.

11.
    Le 27 mai 1998, une «concertation technique» a été ouverte concernant le personnel contractuel employé par la Commission. Un document daté du 19 juin 1998 et préparé par la direction générale «Personnel et administration», intitulé «Concertation Technique 'Personnel Contractuel‘ Volet Concours de titularisation Agents temporaires» s'y réfère dans les termes suivants:

«En application du paragraphe 5 du 'Protocole d'accord‘, une concertation technique a été ouverte le 27 mai 1998 sur le personnel contractuel employé par la Commission, étant entendu que les principes de la décision de novembre 1996 sur la nouvelle politique en matière d'agents temporaires ne sauraient être remis en cause.

Vu l'urgence, le premier sujet traité dans le cadre de cette concertation a été celui de l'organisation du prochain concours de titularisation d'agents temporaires (concours COM/T/A,B,C/2/98).

Cette concertation technique a débouché sur l'accord suivant:

1. Concours de titularisation COM/T/A,B,C/2/98:

(a) nombre de lauréats:    100 A (au lieu de 85)

                             70 B (au lieu de 60)

                             30 C (inchangé);

(b)    pourcentage de points nécessaires pour l'admission à l'épreuve orale: 50% pour les concours A, B et C;

(c) date d'organisation des épreuves écrites: 23.10.1998.

Sur cette base, l'AIPN modifie l'avis de concours.

2.    Octroi de contrats d'agents temporaires 2(b) dans le cadre d'une opération d'ampleur et de durée limitée:

(a)    maintien en service via de tels contrats jusqu'au 30.06.1999 de l'ensemble des agents temporaires 2(a) admis aux concours internes de titularisation COM/T/A,B,C/2/98.

        

(b)    recours à de tels contrats pour satisfaire les autres besoins de la Commission et pour pallier la pénurie momentanée de lauréats de concours externes.

    *    ampleur de l'opération: Cette opération visera l'ensemble des catégories et le nombre total de contrats octroyés ne dépassera pas la centaine.

    *    Contrats: les contrats seront établis en principe dans les carrières de base de chaque catégorie. A titre exceptionnel, en fonction du niveau des concours en cours ou prévus à brève échéance, le recrutement peut être effectué dans la carrière intermédiaire de la catégorie (e.g. A5/4). Pour les recrutements aux carrières intermédiaires, le Comité de classement sera saisi pour formuler son avis avant la date d'effet du contrat. La durée initiale de ces contrats sera établie en tenant compte des dates prévisibles de la disponibilité de nouvelles listes de réserve de recrutement. En principe, et sauf cas exceptionnel dûment justifié, la durée du contrat initial ne pourra pas dépasser le 31.12.1999.

        

        [...]

C'est dans le respect des principes de la décision de novembre 1996 sur la nouvelle politique en matière d'agents temporaires que cet accord sera mis en oeuvre.»

12.
    Le 22 juin 1998, la Commission a publié deux avis de concours internes sur épreuves (COM/T/A/2/98 et COM/T/B/2/98) en vue de la titularisation d'agents temporaires de catégories A et B. Tous les requérants s'y sont présentés.

13.
    A partir du 1er octobre 1998, la Commission a envoyé pour signature à chacun des requérants un contrat d'agent temporaire au titre de l'article 2, sous b), du RAA ayant pour date d'échéance le 30 juin 1999 avec une lettre d'accompagnement signée par un membre de la direction générale «Personnel et administration».

14.
    La Commission a envoyé à M. Richard pour signature un contrat d'agent auxiliaire au titre de l'article 3 du RAA ayant la même date d'échéance.

15.
    Entre le 1er octobre 1998 et le 16 mai 1999, chacun des requérants a signé son nouveau contrat tel qu'il lui avait été proposé par la Commission.

16.
    Le 23 octobre 1998, tous les requérants ont participé aux épreuves écrites des concours susvisés, à l'exception de M. Richard dont la candidature avait été rejetée par le jury du concours au motif qu'il n'était pas agent temporaire. Le 21 décembre 1998, M. Richard a introduit une réclamation à l'encontre de la décision de rejet le concernant et, le 25 février 1999, le jury l'a admis à participer au concours COM/T/A/2/98.

17.
    Par lettre de la Commission du 3 mars 1999, les requérants dans l'affaire T-137/99 (à l'exception de M. Richard,) et Mme Courtay, requérante dans l'affaire T-18/00, se sont vu notifier individuellement leur échec aux épreuves écrites qui s'étaient déroulées le 23 octobre 1998. Le 12 mars 1999, M. Richard a participé aux nouvelles épreuves écrites. Postérieurement, le jury lui a notifié son échec auxdites épreuves . Pour ce qui est des quatre autres requérants dans l'affaire T-18/00, qui avaient réussi les épreuves écrites, ils se sont vu notifier leur échec à l'épreuve orale.

18.
    Par lettres des 23 mars, 18 mai et 31 mai 1999, la Commission a informé chacun des requérants que son contrat d'agent temporaire prendrait fin, comme prévu, le 30 juin 1999, dès lors qu'il n'avait pas été admis à participer aux épreuves orales ou ne les avait pas réussies. Dans les cas où le Luxembourg était le lieu de service, une lettre analogue a été adressée au cours de la même période.

19.
    À diverses dates, les requérants ont introduit des réclamations au titre de l'article 90, paragraphe 2, du statut. Certains des requérants ont introduit une réclamation, d'autres en ont introduit deux. Quelques-unes de ces réclamations avaient pourobjet de solliciter de l'administration une requalification du contrat au titre de l'article 2, sous a), du RAA. D'autres réclamations tendaient à l'annulation des décisions de la Commission des 23 mars, 18 mai 1999 et 31 mai 1999 par lesquelles les requérants se sont vu notifier la fin de leur contrat au 30 juin 1999, à l'annulation de la date d'échéance de leur contrat et, enfin, à l'annulation de la qualification juridique donnée à ce contrat.

20.
    Ainsi qu'il était prévu, les requérants ont cessé leurs fonctions au sein de la Commission le 30 juin 1999.

21.
    Les réclamations des requérants ont fait l'objet de réponses explicites de rejet qui leur ont été notifiées entre le 4 octobre et le 1er décembre 1999.

Procédure et conclusions des parties

22.
    Par requête déposée au greffe du Tribunal le 3 juin 1999, les requérants dans l'affaire T-137/99 ont introduit le présent recours en annulation, sans attendre la réponse de la Commission à leur réclamation, conformément à l'article 91, paragraphe 4, du statut.

23.
    Par acte séparé enregistré le même jour au greffe du Tribunal, les requérants dans l'affaire T-137/99 ont introduit une demande en référé visant à obtenir la suspension, jusqu'à l'intervention de l'arrêt au fond, de l'échéance des contrats de chacun d'eux, fixée au 30 juin 1999, ainsi que de la décision attaquée, par laquelle ceux-ci se sont vu notifier la fin de leur contrat à la même date. Lors de l'audience en référé, les requérants dans l'affaire T-137/99 se sont désistés de leur requête en référé.

24.
    Par requête déposée au greffe du Tribunal le 20 janvier 2000, les requérants dans l'affaire T-18/00 ont introduit le présent recours en annulation.

    

25.
    Par ordonnance du 11 septembre 2000, le président de la cinquième chambre du Tribunal a joint les affaires T-137/99 et T-18/00 aux fins de la procédure orale et de l'arrêt.

26.
    Au cours d'une réunion informelle qui s'est tenue le 5 octobre 1999, le Tribunal a demandé aux requérants de régulariser la requête en produisant une copie des actes attaqués, de leurs réclamations administratives ainsi que de leurs contrats d'engagement avec la Commission.

27.
    Le 6 décembre 1999, lors du dépôt de leur mémoire en réplique, les requérants ont procédé à une première réponse partielle aux demandes du Tribunal. Le 30 mai 2000, ils ont procédé à une deuxième réponse partielle aux demandes du Tribunal, qu'ils ont complétée le 22 juin 2000 par une troisième réponse partielle, le 11 juillet 2000, par une quatrième réponse partielle, le 20 juillet 2000 par une cinquième réponse partielle et le 6 septembre 2000, par une sixième réponse partielle, danslaquelle ils ont signalé au Tribunal que, n'étant pas en mesure de produire l'ensemble des documents pertinents sollicités, ils ont demandé assistance à la Commission pour qu'elle le fasse. Par lettre du 3 octobre 2000, la Commission a produit une partie des documents pertinents manquants.

28.
    Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal a décidé d'ouvrir la procédure orale et, dans le cadre des mesures d'organisation de la procédure prévues à l'article 64 du règlement de procédure du Tribunal, la Commission a été invitée à produire plusieurs documents, dont une note du 8 octobre 1999 du directeur de la direction A «Politique du personnel» de la direction générale «Personnel et administration», que les requérants avaient sollicité au Tribunal d'en demander la production, et à répondre par écrit à une question.

29.
    Par lettre du 11 mars 2002 la Commission a déféré aux mesures d'organisation de la procédure décidées par le Tribunal.

30.
    Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions orales posées par le Tribunal à l'audience du 19 mars 2002.

31.
    Les requérants concluent à ce qu'il plaise au Tribunal:

-    annuler les décisions de la Commission des 23 mars, 18 mai et 31 mai 1999 par lesquelles les requérants se sont vu notifier la fin de leur contrat au 30 juin 1999 et annuler la date d'échéance du contrat de chacun des requérants, fixée au 30 juin 1999;

-    annuler, pour autant que de besoin, la qualification juridique donnée au contrat des requérants, s'agissant en réalité, pour chacun d'eux, d'un renouvellement à durée indéterminée d'un contrat octroyé au titre de l'article 2, sous a), du RAA, par application de l'article 8, dernier alinéa du RAA;

-     condamner la Commission aux entiers dépens.

32.
    La Commission conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

-    rejeter les recours comme étant irrecevables ou, à titre subsidiaire, comme étant non fondés;

-    statuer sur les dépens comme de droit.

Sur la recevabilité

Arguments des parties

33.
    La Commission estime que les conclusions en annulation de la date d'échéance des contrats et de la qualification juridique donnée à ces contrats sont irrecevables pourla plupart des requérants, parce que les réclamations, au sens de l'article 90, paragraphe 2, du statut, ont été introduites sans respecter les délais statutaires.

34.
    Elle fait valoir en effet qu'en l'espèce, c'est le contrat lui-même qui est mis en cause en tant qu'acte faisant grief aux requérants. Pour la Commission, le seul acte susceptible d'affecter leur situation juridique ne pourrait être que le contrat d'agent temporaire qui leur a été octroyé au titre de l'article 2, sous b), du RAA en ce qu'il prévoit la prolongation de l'engagement des requérants pour une durée déterminée (ordonnances de la Cour du 23 mars 1988, Giubilini/Commission, 289/87, Rec. p. 1735, et du 4 mai 1988, Contini/Commission, 95/87, Rec. p. 2537). Selon la Commission, dès lors que c'était à l'encontre du contrat que la réclamation devait être formulée, les réclamations des requérants qui ont été introduites plus de trois mois après la conclusion des contrats litigieux, l'ont été après l'expiration du délai prévu à l'article 90, paragraphe 2, du statut, et, dès lors, les conclusions en annulation relatives au contrat basées sur de telles réclamations sont irrecevables.

35.
    En ce qui concerne les conclusions en annulation relatives à la décision contenue dans les lettres, adressées aux requérants les 23 mars, 18 mai et 31 mai 1999,, la Commission fait valoir qu'elles sont également irrecevables. En effet, dans la mesure où ces lettres se limitent à confirmer la volonté réitérée de la Commission, exprimée au cours des négociations syndicales, dans la lettre accompagnant la transmission du contrat et finalement dans le contrat lui-même, de ne pas accorder de prolongation des contrats des requérants au-delà du 30 juin 1999, leur contenu ne pourrait justifier aucune réouverture des délais du recours.

36.
    La Commission estime que le fait que les requérants aient considéré qu'ils auraient dû disposer d'un contrat à durée indéterminée au lieu d'un contrat à durée déterminé, comme celui qui leur a été offert, renforce la thèse selon laquelle c'est bien ce contrat qui leur fait grief. Or, si le contrat offert ne correspondait pas sur ce point à leurs attentes, il leur appartenait de le contester en temps utile.

37.
    La Commission a signalé lors de l'audience qu'elle considère que le délai pour introduire une réclamation contre un contrat de travail commence à courir à partir de la date de signature du contrat.

38.
    Les requérants affirment que tous les recours doivent être considérés comme étant recevables car les actes qui leur font grief ne sont pas les contrats qu'ils ont signés, mais les décisions contenues, selon le cas, dans les lettres du 23 mars, 18 mai et 31 mai 1999, par lesquelles ils se sont vu notifier la fin de leur contrat au 30 juin 1999.

39.
    Ils soutiennent que la signature d'un contrat ne peut constituer un acte faisant grief ainsi que le Tribunal l'aurait déjà reconnu en énonçant que «dans le système des voies de recours instituées par le statut, il n'est pas possible de remettre en cause un contrat, seuls les actes de l'autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après, l''AIPN‘) faisant grief étant susceptibles de recours» (arrêt du Tribunal du 11 juillet 1996, Ortega Urretavizcaya/Commission, T-587/93, RecFP p. IA-349 et II-1027, points 26 et 28). Il en découlerait qu'il importe peu que les requérants aient apposé leur signature sur leur contrat. Cela ne leur empêcherait pas de remettre en cause la validité de la clause du contrat qui en limite la durée. L'acte faisant grief serait celui qui émane de l'administration, qui affecte la position juridique des requérants et qui renferme une position définitive de celle-ci à leur égard (arrêt du Tribunal du 30 juin 1993, Devillez e.a./Parlement, T-46/90, Rec p. II-699, point 12).

40.
    Les requérants font valoir le contexte dans lequel ils se sont vu imposer par l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement (ci-après l'«AHCCE») un contrat d'agent temporaire au titre de l'article 2, sous b), du RAA alors qu'ils auraient dû bénéficier d'un contrat d'agent temporaire à durée indéterminée s'agissant du second renouvellement du contrat au titre de l'article 2, sous a), du RAA. Ils auraient cru, vu la nature des relations qu'ils entretenaient avec la Commission et étant donné que les contrats n'étaient affectés d'aucune clause résolutoire ou permettant leur résiliation avec préavis, qu'ils bénéficiaient, en fait, d'un contrat à durée indéterminée.

41.
    Ils ajoutent que les décisions contenues dans les lettres des 23 mars, 18 mai et 31 mai 1999 ont été la première manifestation certaine et définitive de la volonté de la Commission de mettre fin à leur contrat le 30 juin 1999 et affirment que, en aucun cas, cette manifestation ne peut être considérée comme étant simplement confirmative de l'échéance du contrat.

42.
    Par la simple signature de leur contrat, en application de l'article 8, dernier alinéa, du RAA, ils auraient, en réalité, conclu un contrat à durée indéterminée bien que l'AHCCE l'ait qualifié de contrat à durée déterminée, au titre de l'article 2, sous b), du RAA. Dès lors, en toute hypothèse, ce contrat ne leur causerait aucun grief. Ils en concluent que, ce qui leur fait grief, c'est la volonté manifeste et définitive de l'AHCCE de ne pas tirer les conséquences légales et correctes des contrats signés, et de vouloir, sous le couvert fallacieux d'une prétendue lettre de confirmation, mettre un terme irrégulier aux liens contractuels au titre de l'article 2, sous a), du RAA qui la lient aux requérants.

43.
    Les requérants ajoutent qu'un contrat peut, à tout moment de son existence, être requalifié par le juge communautaire, lequel n'est pas lié par la qualification donnée par les parties à leurs relations contractuelles. À cet égard, ils se réfèrent aux requalifications que le Tribunal a opérées au regard, par exemple, des droits à pension dans une jurisprudence amenée à considérer, après la signature d'un contrat d'agent auxiliaire, que la période de service couverte par ce contrat l'a été, en réalité, en qualité d'agent temporaire aux fins de sa prise en compte pour le régime de pension communautaire (arrêts de la Cour du 1er février 1979, Deshormes, 17/78, Rec. p. 189; du 19 novembre 1981, Fournier/Commission, 106/80, Rec. p. 2759 et du 23 février 1983, Toledano Laredo/Commission, 225/81 et 241/81, Rec. p. 347 ). Pour les mêmes raisons, selon eux, le Tribunal devrait en l'espèce requalifier les contrats litigieux, afin d'appliquer l'article 8, dernier alinéa,du RAA et, en tenant compte de la continuité des tâches exercées, les faire correspondre à la réalité statutaire.

44.
    Les requérants soulignent, à titre subsidiaire, que MM. Calamia, Marchand, Marenne, Habidis et Mme Buckley ont introduit leur réclamation dans les trois mois après la signature ou l'entrée en vigueur de leur contrat et affirment que, par conséquent, ils seraient, en tout état de cause, nécessairement recevables à agir.

Appréciation du Tribunal

45.
    Il est de jurisprudence constante que la réclamation administrative et le recours judiciaire qui en découle doivent tous deux être dirigés contre un «acte faisant grief» au requérant au sens des articles 90, paragraphe 2, et 91, paragraphe 1, du statut, l'acte faisant grief étant celui qui affecte directement et immédiatement la situation juridique de l'intéressé (arrêt de la Cour du 21 janvier 1987, Stroghili/Cour des comptes, 204/85, Rec. p. 389, point 6; ordonnance du Tribunal du 7 juin 1991, Weyrich/Commission, T-14/91, Rec. p. II-235, point 35; et arrêt du Tribunal du 9 juin 1998, Biedermann e.a./Cour des comptes, T-173/95, RecFP p. IA-0273 et II-831, point 39).

46.
    Il ressort également d'une jurisprudence constante que lorsque la nature d'un contrat a été expressément convenue dans le contrat d'emploi initial, en l'absence de modification apportée à cette qualification, notamment lors de la prorogation de ce contrat, il y a lieu de considérer le contrat d'emploi initial comme étant l'acte faisant grief (voir arrêts de la Cour du 4 février 1987, Pressler-Hoeft/Cour des comptes, 302/85, Rec. p. 513 et du 9 juillet 1987, Castagnoli/Commission, 329/85, Rec. p. 3281; ordonnances Giubilini/Commission et Contini/Commission, précitées).

47.
    En l'espèce, dans leurs réclamations les requérants demandent, outre l'annulation de la décision par laquelle ceux-ci se sont vu notifier la fin de leur contrat au 30 juin 1999, l'annulation de la date d'échéance de leur contrat. En outre, et pour autant que de besoin, ils demandent l'annulation de la qualification juridique qui a été donnée à leur contrat. Ils considèrent que, au lieu d'un contrat 2, sous b), du RAA, le contrat signé est, en réalité, un contrat conclu au titre de l'article 2, sous a), du RAA et que, s'agissant du deuxième renouvellement, il est devenu un contrat à durée indéterminée.

48.
    Il s'ensuit que, par sa réclamation, chacun des requérants vise, en substance, à contester le renouvellement de sa relation de travail en qualité d'agent temporaire au titre de l'article 2, sous b), du RAA. Toutefois, aucune des parties ne conteste en l'espèce que, selon la teneur littérale de chacun des contrats d'agent temporaire conclu au titre de l'article 2, sous b), du RAA par les requérants (et celui d'agent auxiliaire conclu au titre de l'article 3, sous a), du RAA par M. Richard), il s'agissait clairement d'un contrat à durée déterminée, avec une date d'échéance fixée au 30 juin 1999, ces deux éléments étant expressément indiqués dans le contrat et le texte proposé par l'AHCC n'ayant fait l'objet d'aucun avenant oud'aucune modification. Il s'ensuit que la qualification juridique du contrat contestée ultérieurement dans la réclamation des requérants avait été expressément convenue dans le contrat signé par chacun d'eux.

49.
    En outre, en l'espèce, il n'y a pas eu de modification de cette qualification, car il ressort du dossier qu'aucun des requérants n'ayant contesté la nature juridique de son contrat après sa signature, la Commission ne s'est plus prononcée sur les contrats avant les lettres des 23 mars, 18 mai ou du 31 mai 1999, selon les cas.

50.
    S'agissant plus précisément desdites lettres, contrairement à ce que prétendent les requérants, elles ne comportent aucune modification des relations contractuelles existant entre eux et la Commission, cette dernière s'étant prononcée dans les termes suivants:

«Objet: Concours interne de titularisation COM/T/A/2/98

Vous avez été informé(e) qu'au vu des résultats obtenus aux épreuves écrites, vous n'êtes pas admis(e) à participer à l'épreuve orale du concours en objet.

[Vous avez été informé(e) qu'au vu des résultats obtenus à l'épreuve orale, vous n'êtes pas inscrit(e) sur la liste d'aptitude du concours en objet]

    

Le contrat d'agent temporaire qui vous avait été accordé prendra donc fin comme prévu le 30 juin 1999. Vous pouvez utiliser cette période pour prendre vos dispositions personnelles et professionnelles»

51.
    Il y a donc lieu de conclure que, en l'espèce, l'acte faisant grief était pour chacun des requérants le contrat d'agent temporaire conclu au titre de l'article 2, sous b), du RAA entre le 1er octobre 1998 et le 16 mai 1999.

52.
    Aucun des arguments soulevés par les requérants n'est de nature à contredire cette conclusion.

53.
    En ce qui concerne la jurisprudence Ortega Urretavizcaya/Commission, précitée, force est de constater que l'énonciation du Tribunal contenue au point 26 de l'arrêt, selon laquelle «dans le système des voies de recours instituées par le statut, il n'est pas possible de remettre en cause un contrat, seuls les actes de l'AIPN faisant grief étant susceptibles de recours», n'est pas en contradiction avec la jurisprudence citée au points 45 et 46 ci-dessus. Selon cette jurisprudence, s'agissant de contester un acte faisant grief, il y a lieu d'attaquer celui-ci dès le moment où il est intervenu et les contrats d'emploi offerts par la Commission peuvent contenir des clauses constituant un acte faisant grief, comme, par exemple, celles déterminant la nature ou la durée de la relation contractuelle ou, comme dans le cas évoqué par les requérants, le classement de l'agent. Dans son arrêt Ortega Urretavizcaya/Commission, précité, le Tribunal a déclaré recevable un recours dans lequel la requérante considérait comme un acte faisant grief une des clauses ducontrat d'agent temporaire qu'elle avait signé. Cet arrêt vient donc confirmer la thèse de la Commission selon laquelle le contrat qui a été proposé aux requérants «renferme une position définitive de l'administration à leur égard» en ce qu'il limite la durée de celui-ci en tout état de cause au 30 juin 1999.

54.
    Les arguments des requérants pris du contexte dans lequel ils se seraient vu imposer par la Commission le contrat en cause, alors qu'ils auraient dû bénéficier d'un contrat à durée indéterminée, et d'une prétendue croyance qu'ils bénéficiaient, en fait, d'un tel type de contrat, ne peuvent être pris en compte aux fins d'examiner la recevabilité des recours sauf à enlever tout effet utile aux délais de réclamation prévus à l'article 90, paragraphe 2, du statut. Toute autre interprétation méconnaîtrait le fait que les délais de réclamation et de recours fixés par les articles 90 et 91 du statut sont destinés à assurer la clarté et la sécurité des situations juridiques et qu'ils sont d'ordre public, de sorte qu'ils ne peuvent être laissés à la disposition des parties ou du juge (voir, par exemple, arrêt du Tribunal du 26 septembre 1990, F/Commission, T-122/89, Rec. p. II-517, point 23).

55.
    Pour qu'un recours en annulation soit recevable, il faut, comme la Cour l'a jugé dans son arrêt Castagnoli/Commission, précité (point 10), que la réclamation ait été introduite dans le délai de trois mois, prévu à l'article 90, paragraphe 2, du statut, suivant l'acte faisant grief.

56.
    S'agissant de la détermination du moment où l'acte faisant grief est intervenu, c'est-à-dire, de la fixation de la date à partir de laquelle le délai doit être calculé, il y a lieu d'observer que c'est à partir de sa signature que le contrat déploie ses effets et, partant, sa capacité à faire grief à l'agent temporaire, pour autant que tous les éléments du contrat soient fixés, y compris sa date de prise d'effet et sa date d'échéance. C'est donc, à partir de la date de signature qu'il convient de calculer le délai pour introduire une réclamation en temps utile conformément à l'article 90, paragraphe 2, du statut.

57.
    Aux fins de déterminer la date de signature des contrats en cause, il convient de s'en tenir aux copies des contrats figurant au dossier et aux dates qui y figurent. Tous les contrats contiennent une date dans la partie supérieure de la première page. La plupart des contrats contiennent une date de prise d'effet et certains contrats contiennent la date à laquelle les parties signataires ont apposé la mention «lu et approuvé». Il y a lieu de considérer que tous les contrats ont été signés à la date d'apposition de la mention «lu et approuvé» ou, à défaut de celle-ci, à la date qui figure dans la partie supérieure de la première page du contrat (pourvu que le contrat contienne effectivement la signature de l'agent). Enfin, en tout état de cause, la signature (ou, à tout le moins, la conclusion tacite du contrat) a dû avoir lieu avant, ou au plus tard, à la date de prise d'effet du contrat figurant dans celui-ci. Il est à souligner qu'en annexe 1 à la défense, dans les deux affaires, la Commission a produit un tableau contenant les dates de prise d'effet des contrats litigieux, sans que lesdites dates aient été contestées par les requérants.

58.
    Or, il ressort de l'examen des pièces figurant au dossier et de l'application du critère de la date de signature du contrat tel qu'exposé ci-dessus qu'aucun des requérants n'est recevable en son recours, à l'exception de M. Marenne, qui a signé le contrat le 19 février 1999 (date de la lettre d'offre du contrat figurant dans la première page du contrat, lequel contient la mention manuscrite «lu et approuvé»). Ayant introduit sa première réclamation le 18 mai 1999, il a respecté les délais statutaires.

59.
    En effet, aucun des autres requérants n'a respecté le délai de trois mois, calculé à partir de la signature du contrat.

60.
    En ce qui concerne les recours de Mme Buckley et MM Calamia, Habidis, et Marchand, même si moins de trois mois se sont écoulés entre la date de prise d'effet de leur contrat et la date à laquelle leurs réclamations ont été introduites, il résulte des pièces figurant au dossier qu'ils avaient signé le contrat à une date antérieure, de telle sorte que le délai de trois mois n'a pas été respecté:

-    Mme Buckley a signé le contrat en cause le 9 décembre 1998 (date figurant dans la première page du contrat, lequel contient la signature de la requérante); ayant introduit sa réclamation le 30 mars 1999, elle n'a pas respecté les délais statutaires;

-    M. Calamia a signé le contrat en cause le 25 janvier 1999 (comme il le dit expressément dans sa première réclamation du 26 avril 1999); ayant introduit sa réclamation le 26 avril 1999, il n'a pas respecté les délais statutaires;

-    M. Habidis a signé le contrat en cause le 12 novembre 1998 (date figurant à la mention «lu et approuvé»); ayant introduit sa réclamation le 25 mai 1999, il n'a pas respecté les délais statutaires;

-    M. Marchand a signé le contrat en cause le 4 janvier 1999 (date de la lettre d'offre du contrat, qui est postérieure à la date figurant dans la première page du contrat); ayant introduit sa réclamation le 1er juin 1999, il n'a pas respecté les délais statutaires.

61.
    Les recours des autres agents temporaires sont irrecevables, leurs réclamations ayant été introduites plus de trois mois après la date à laquelle leur contrats a pris effet.

62.
    Le recours de M. Richard, agent auxiliaire, est également irrecevable bien qu'il présente quelques particularités. Dans la mesure où il n'a pas reçu de lettre de rappel de l'échéance de son contrat au 30 juin 1999, il convient de considérer que ses conclusions en annulation ne concernent que la nature juridique du contrat d'agent auxiliaire que la Commission lui a offert, après avoir bénéficié de deux contrats d'agent temporaire. En effet, après avoir travaillé en tant qu'agent temporaire, il a signé trois contrats d'agent auxiliaire dont les dates étaient, pourle premier contrat, du 1er septembre 1998 au 31 décembre 1998; pour le deuxième contrat, du 1er janvier 1999 au 31 mars 1999; et pour le troisième contrat du 1er avril 1999 au 30 juin 1999. Sa réclamation n'ayant été formulée que le 1er juin 1999, la Commission considère qu'elle est tardive, puisque l'acte faisant grief était le premier des contrats d'agent auxiliaire signés par ce requérant, à savoir, celui signé le 1er septembre 1998. M. Richard a signé volontairement le 1er septembre 1998 le contrat d'agent auxiliaire qui lui avait été offert au mois d'août 1998, alors qu'auparavant, il avait bénéficié d'un contrat d'agent temporaire. Or, la nature juridique du contrat d'agent auxiliaire de celui-ci étant resté inchangée dans les trois contrats successifs conclus à partir du 1er septembre 1998, en application de la jurisprudence Castagnoli (arrêt Castagnoli/Commission,, précité, points 10 et 11), c'est à juste titre que la Commission invoque la tardiveté de sa réclamation du 1er juin 1999.

63.
    Eu égard aux considérations qui précédent, il y a lieu de rejeter tous les recours comme étant irrecevables car tardifs, à l'exception de celui de M. Marenne.

Sur le fond

64.
    M. Marenne avance trois moyens à l'appui de ses conclusions en annulation.

65.
    Le premier moyen est tiré d'une violation des articles 2, sous a) et b), 3 sous a), 8, 9, 13, 14 et 15 du RAA, des principes d'égalité de traitement, de proportionnalité et de motivation adéquate des actes administratifs ainsi que d'un détournement de procédure. Le deuxième moyen est tiré d'une violation des articles 10, paragraphe 1, et 12 du RAA ainsi que des principes de sollicitude et de confiance légitime. Le troisième moyen est tiré du non-respect du préavis prévu aux articles 47, paragraphe 2, et 74 du RAA.

Sur le premier moyen, tiré d'une violation des articles 2, sous a) et b), 3 sous a), 8, 9, 13, 14, et 15 du RAA, des principes d'égalité de traitement, de proportionnalité et de motivation adéquate des actes administratifs ainsi que d'un détournement de procédure

Arguments des parties

66.
    Le requérant fait valoir que la Commission a violé le RAA en lui imposant, comme condition pour pouvoir continuer son service, la signature d'un contrat à durée déterminée au titre de l'article 2, sous b), du RAA. Ayant été engagé par un contrat à durée déterminée au titre de l'article 2, sous a), du RAA renouvelé déjà une fois pour une durée déterminée, la continuation de sa relation contractuelle comme agent temporaire aurait dû avoir lieu par un contrat au titre de ce même article, cette fois-ci à durée indéterminée, en application de l'article 8, dernier alinéa, du RAA.

67.
    Pour le requérant, si, formellement, le contrat en cause a été conclu au titre de l'article 2, sous b), du RAA, s'agissant du deuxième renouvellement d'un contratd'agent temporaire conclu au titre de l'article 2, sous a), du RAA, il constitue, en réalité, un contrat conclu au titre de cette dernière disposition et, par application de l'article 8, dernier alinéa, du RAA, sa durée est indéterminée. Cette dernière disposition du RAA serait un reflet du principe général applicable dans tous les États membres en vertu duquel un contrat à durée indéterminée naît nécessairement dès qu'intervient plus d'un renouvellement d'un contrat à durée déterminée.

68.
    Le requérant soutient que la Commission a commis un détournement de procédure en lui imposant la signature d'un contrat expirant le 30 juin 1999, comme le prouverait la volonté incontestable de la Commission de le maintenir à son service à l'expiration de son contrat, même après le deuxième renouvellement. Une telle volonté ressortirait de l'organisation par la Commission d'un concours de titularisation en vue de disposer de la liste des lauréats, en principe, au mois de juin 1999, lui donnant l'opportunité de s'y présenter. Or, s'agissant d'un deuxième renouvellement, la seule façon de respecter les conséquences juridiques d'une décision de maintien en service aurait consisté à offrir au requérant un autre contrat au titre de l'article 2, sous a), du RAA, cette fois-ci, à durée indéterminée.

69.
    Il fait valoir que la preuve qu'il a raison de reprocher la manière dont la Commission a prolongé ses relations contractuelles se trouve dans le fait que, lors de la dernière série de concours internes de titularisation, la Commission a décidé d'accepter la prolongation à durée indéterminée des contrats des agents temporaires relevant de l'article 2, sous a), du RAA venant à échéance pendant le déroulement du concours, comme cela ressortirait de la note que le directeur de la direction A «Politique du personnel», de la direction générale «Personnel et administration», aurait adressée le 8 octobre 1999 aux responsables des ressources humaines de la Commission, produite par la Commission à la demande du Tribunal. Cette note indiquerait également que ladite prolongation du contrat à durée indéterminée prévoît expressément que l'échec au concours interne de titularisation, emporte résiliation du contrat avec préavis de trois mois. Il serait, dès lors, erroné de prétendre que les contrats à durée déterminée conclus au titre de l'article 2, sous b), du RAA correspondent, non seulement, aux règles statutaires, mais encore à la pratique.

70.
    Ensuite, le requérant rappelle que sous son contrat au titre de l'article 2, sous b), du RAA, il a gardé le même emploi et le même poste qu'il occupait précédemment au titre de l'article 2, sous a), du RAA et reproche à la Commission d'avoir qualifié indifféremment les contrats de contrat au titre de l'article 2, sous a), ou sous b), du RAA. En agissant de la sorte, la Commission aurait méconnu que le RAA distingue clairement les personnes qui sont engagées comme agents temporaires au titre de l'article 2, sous a), du RAA de celles qui le sont au titre de l'article 2, sous b), du RAA en ce que les premières occupent un emploi qualifié de «temporaire» tandis que l'emploi qu'occupent les secondes est qualifié de permanent.

71.
    Le requérant fait valoir ensuite que le mécanisme mis en place par la Commission est incohérent et irrégulier car, au lieu d'agir normalement en engageant l'agent temporaire pour occuper un poste permanent sur la base d'un contrat au titre de l'article 2 sous b), du RAA, elle a, au contraire, pour permettre aux agents temporaires de rester en service, créé des emplois permanents en «surcharge». En effet, pour justifier le poste du requérant, l'administration aurait créé un emploi permanent sans avoir le pouvoir de le faire, cette compétence n'appartenant pas à l'autorité de la Commission mais à l'autorité budgétaire. Selon les informations dont disposerait le requérant, la Commission a même procédé à une simulation en le payant budgétairement au titre d'un poste d'agent temporaire, et non au titre d'un emploi permanent. À cet effet, le requérant se réfère à une note du directeur général adressée à l'attention des directeurs généraux et chefs de service relative aux agents temporaires occupant des postes permanents (éligibles aux concours de titularisation COM/TA/2/TB/2/TC/2/98), datée du 24 juillet 1998 et jointe à la requête T-137/99, en annexe 15, dans laquelle le directeur général aurait mentionné la mise à disposition des services de «numéros d'emplois non budgétaires» pour réaliser les opérations en question.

72.
    L'existence de ces faux postes permanents démontrerait que la Commission a mis en place ce mécanisme pour échapper à l'application de l'article 8 du RAA en simulant une relation contractuelle à durée déterminée, au titre de l'article 2, sous b), du RAA, qui ne correspond pas à la réalité juridique.

73.
    Le requérant reproche à la Commission d'avoir déformé la réalité en se référant à un prétendu accord entre l'institution et les syndicats en vertu duquel le requérant se serait lié lui-même en signant un contrat au titre de l'article 2, sous b), du RAA expirant le 30 juin 1999. A supposer qu'un tel accord soit intervenu, la Commission ne l'aurait pas respecté et, en tout état de cause, le requérant n'y étant pas partie prenante, il lui serait inopposable et son contenu serait sans aucune incidence sur le présent litige. En outre, en tout état de cause, cet accord serait un acte consultatif social qui ne pourrait supplanter la norme statutaire applicable en l'espèce, à savoir, l'article 8, dernier alinéa, du RAA. Au soutien de cette thèse, le requérant joint une lettre adressée par les six syndicats représentatifs à M. Liikanen, membre de la Commission, le 23 juin 1999, de laquelle il ressortirait clairement que les organisations syndicales et professionnelles (ci-après, les «OPS») n'ont pas marqué leur accord au non-renouvellement ou à la non-prolongation de contrats au-delà du 30 juin 1999 et fait valoir que, en tout cas, les termes de celui-ci sont très différents de ce que veut faire croire la Commission. Ensuite, il produit une note établie par le directeur général le 22 juin 1998, de laquelle il ressortirait que, s'il y avait eu un tel accord, ce que le requérant nie, il n'aurait de toute façon pas été respecté, compte tenu du fait que, au lieu de la date d'échéance du 30 juin 1999, la date prévue initialement était le 31 décembre 1999.

74.
    En outre, le requérant soutient que si une nouvelle relation contractuelle s'était créée, la Commission aurait violé les articles 13, 14 et 15 du RAA relatifs aux règles et à la procédure applicables lors du recrutement d'un nouvel agent temporaire. La Commission n'aurait respecté ni l'article 15 du RAA, qui renvoieà l'article 32 du statut, ni l'obligation de soumettre les nouveaux agents recrutés à l'examen médical exigé par l'article 13 du RAA et à la période de stage prévue par son article 14.

75.
    La Commission conteste avoir violé le RAA lorsqu'elle a procédé au renouvellement du contrat du requérant au titre des articles 2, sous b) et 3, sous a), du RAA. Rappelant le contexte dans lequel ce renouvellement est intervenu, elle fait observer qu'il a été le résultat d'une concertation entre les OPS, d'une part, et l'administration, d'autre part, en vue d'autoriser le maintien en service des agents se trouvant dans la situation du requérant, pour autant que pouvait subsister une perspective de titularisation de l'intéressé grâce aux concours internes auxquels il s'était porté préalablement candidat. À cet égard, l'échéance du 30 juin 1999 apparaissait idoine si l'intéressé avait finalement figuré dans la liste des lauréats desdits concours. Elle considère que la perspective de titularisation conditionnait l'offre contractuelle présentée par l'administration, après négociations avec les syndicats, en constituait l'essence même, et affirme que c'est en connaissance de cause que le requérant a souscrit ce contrat, sachant pertinemment qu'il prendrait fin le 30 juin 1999 en cas d'échec aux concours de titularisation.

76.
    La Commission soutient que le contrat en cause a été correctement qualifié de contrat au titre de l'article 2, sous b), du RAA. Elle conteste la thèse du requérant selon laquelle, celui-ci ayant continué à assurer les mêmes prestations sous le nouveau contrat conclu au titre de l'article 2, sous b), du RAA, ce contrat constitue une simulation pour fixer, sous une apparente légalité, une date d'échéance à ce contrat, faussement qualifié de contrat à durée déterminée alors que, en réalité, il est à durée indéterminée, étant issu d'un second renouvellement d'un contrat d'agent temporaire conclu au titre de l'article 2, sous a), du RAA. La Commission admet que le requérant a fourni, sous le régime du nouveau contrat au titre de l'article 2, sous b), du RAA, les mêmes prestations que celles qu'il fournissait auparavant au titre de l'article 2, sous a), du RAA. Toutefois, elle précise que, afin de pouvoir conclure les contrats au titre de l'article 2, sous b), du RAA, elle a octroyé aux services concernés un support budgétaire approprié et soutient, dès lors, avoir pleinement respecté les dispositions des articles 2, sous a) et b), et de l'article 3, sous a), du RAA. La Commission ajoute que, s'agissant de contrats conclus pour occuper un emploi permanent, la qualification de contrat à durée déterminée au titre de l'article 2, sous b), du RAA était pleinement justifiée. Enfin, contrairement aux affirmations du requérant, il n'y aurait eu aucune création fictive de postes permanents, ceux-ci étant déjà affectés aux différentes directions générales mais non encore pourvus et restant donc vacants au tableau global des effectifs. Partant, la Commission aurait procédé à une utilisation parfaitement régulière de postes «en surcharge».

77.
    Elle ajoute que, puisque le contrat en cause a été correctement qualifié de contrat au titre de l'article 2, sous b), du RAA, elle n'a pas violé l'article 8, dernier alinéa, du RAA. Dès lors, la solution apportée par l'administration serait légitime, d'autant plus qu'elle n'a pas été conçue dans un but arbitraire, mais exclusivement pourrépondre aux soucis exprimés lors de la concertation et en vue de conforter la position des intéressés dans l'attente des résultats des concours de titularisation. En effet, le fait que dans la doctrine contractuelle, la loi tend à condamner la pratique consistant à conclure plusieurs contrats successifs à durée déterminée avec le même travailleur dans le seul but de se soustraire aux obligations qui peuvent découler d'un contrat à durée indéterminée n'exclurait pas que, dans certains cas, des contrats de travail successifs puissent néanmoins conserver leur qualification de contrats à durée déterminée, si cette succession de contrats est justifiée par la nature du travail ou par d'autres raisons légitimes. Pour la Commission, ce serait précisément le cas en l'espèce, la décision de prolonger la relation contractuelle avec le requérant découlant d'une concession faite par l'administration eu égard aux concours de titularisation en cours auxquels participait le requérant alors que son contrat avec l'institution prenait fin au cours du dernier trimestre de l'année 1998 ou au tout début de l'année 1999.

78.
    S'agissant du contexte entourant le renouvellement des contrats au titre des articles 2, sous b) et 3 sous a), du RAA, la Commission fait observer que l'accord entre les OPS et la Commission est nécessairement à l'origine des ces ultimes contrats. Ainsi, la Commission considère que la note du 23 juin 1999 adressée par les syndicats à l'attention du Commissaire, une année après la conclusion de cet accord, ne peut remettre en cause ce constat et qu'en tout état de cause, elle est intervenue alors que la requête en référé avait été déposée par le requérant. Par ailleurs, la Commission souligne que ce document confirme en tout état de cause que le contrat prenait fin le 30 juin 1999, ce qui avait précisément recueilli l'accord des OPS.

79.
    Enfin, elle fait observer que la date du 30 juin 1999 est celle prévue dans l'accord qu'elle a conclu avec les OPS, et c'est également celle qui figure comme date d'échéance dans la lettre accompagnant la transmission du contrat en cause et dans les clauses contractuelles dudit contrat.

80.
    Quant aux arguments du requérant tirés d'une prétendue violation des articles 13, 14 et 15 du RAA, la Commission considère qu'ils ne sont pas pertinents car, indépendamment de la nature et de la qualification du contrat conclu à l'expiration du contrat conclu au titre de l'article 2, sous a), du RAA, en l'espèce, il est patent que le requérant a poursuivi, sans discontinuité, ses relations contractuelles avec l'institution. Il serait, dès lors, malaisé de comprendre les raisons pour lesquelles l'intéressé aurait dû faire l'objet d'un nouveau classement, d'un examen médical d'embauche ou encore d'une période de stage.

Appréciation du Tribunal

a) Observations liminaires

81.
    Tout d'abord, il y a lieu de constater que la situation juridique du requérant par rapport à la Commission et son droit éventuel au renouvellement et au maintienen service étaient régis par le régime transitoire introduit par la décision du 13 novembre 1996 sur la politique du personnel temporaire, laquelle avait prévu tant la durée maximale de son engagement que les concours de titularisation annuels à organiser en 1997, 1998 et 1999.

82.
    Il ressort également du dossier qu'en juin 1998, précisément en vue de l'organisation des concours de titularisation, l'AIPN, après consultation des OSP, a décidé de renouveler, uniquement jusqu'au 30 juin 1999, la relation contractuelle des agents temporaires qui étaient candidats auxdits concours et qui bénéficiaient de contrats au titre de l'article 2, sous a), du RAA venant à échéance à partir du 1er octobre 1998. Un document daté du 19 juin 1998 et préparé par le directeur de la direction A «Politique de personnel» de la direction générale «Personnel et administration», intitulé «Concertation Technique 'Personnel Contractuel‘ Volet Concours de titularisation Agents temporaires», indique que, s'agissant de l'organisation du concours de titularisation d'agents temporaires (concours COM/T/A,B,C/2/98), la concertation technique avait débouché sur un accord portant sur le nombre de lauréats A, B et C, le pourcentage de points nécessaires pour l'admission à l'épreuve orale et la date d'organisation des épreuves écrites, prévues pour le 23 octobre 1998. Cette note révèle également qu'il avait été décidé, «dans le cadre d'une opération d'ampleur et de durée limitée», d'octroyer des contrats d'agents temporaires au titre de l'article 2, sous b), du RAA dans deux types de situations et circonstances distinctes: d'une part, en vue du maintien en service jusqu'au 30 juin 1999 de l'ensemble des agents temporaires relevant de l'article 2, sous a), du RAA admis aux concours internes de titularisation COM/T/A,B,C/2/98 et d'autre part, en vue d'embaucher d'autres agents temporaires pour satisfaire les autres besoins de la Commission et pour pallier la pénurie momentanée de lauréats de concours externes.

83.
    Le contenu et la portée de la concertation technique sur le personnel contractuel et de l'accord sur le déroulement des concours internes de titularisation sont confirmés par la note du 22 juin 1998 à l'attention des directeurs généraux et chefs de service, intitulée «occupation des postes vacants - recrutement des agents temporaires sur postes permanents (art. 2 (b) du RAA)», produite par le requérant.

84.
    Or, comme l'a souligné la Commission, c'est à tort que le requérant soutient que ladite note du 22 juin 1998 envisageait la date du 31 décembre 1999, et non celle du 30 juin 1999, comme date butoir à son maintien en service. Le passage de cette note invoqué par le requérant dans lequel la date du 31 décembre 1999 est citée a trait en réalité aux possibilités de recrutement exceptionnel (et non de maintien en service) de nouveaux agents temporaires par l'octroi de nouveaux contrats au titre de l'article 2, sous b), du RAA, ce qui constitue en réalité la mise en oeuvre de la seconde partie de l'accord conclu entre la Commission et les OPS qui vise la possibilité pour les services de la Commission d'avoir recours à des agents temporaires au titre de l'article 2, sous b),du RAA pour satisfaire leurs besoins prioritaires dans le cadre d'une opération exceptionnelle prévue et délimitée lorsde cette concertation et suivant les conditions y précisées (voir le procès verbal du 19 juin 1998 sur la «Concertation technique 'Personnel contractuel‘»).

85.
    Enfin, le caractère exceptionnel et limité dans le temps de la mesure de maintien en service est encore confirmé par un autre document produit par le requérant, la note du 24 mars 1999 «à l'attention des chefs d'unité ressources et des assistants» ayant pour objet les «concours internes de titularisation COM/TA-TB/2/98», dans laquelle le directeur de la direction A «Politique de personnel» de la direction générale «Personnel et administration», M. Bissare, a signalé:

«Le maintien en service des agents temporaires 2(a) participant aux concours en objet a été effectué - ou est en cours de l'être - à travers l'octroi de contrats d'agents temporaires 2 (b) allant jusqu'au 30 juin 1999. Les contrats de ceux qui ne sont pas admis à l'épreuve orale prendront fin comme prévu à cette date, ceci vient de leur être spécifiquement et individuellement notifié. Je vous invite à prendre vos dispositions afin de pourvoir les postes temporaires qui seront laissés vacants à partir du 1er juillet 1999 par les agents concernés. [...] Je me permets de vous rappeler que le maintien en service de ces personnes jusqu'au 30 juin 1999 comme agents temporaires 2(b) constituait déjà une mesure exceptionnelle [...]»

86.
    Il convient de noter que le requérant s'est vu proposer la signature de ce contrat au moyen d'une lettre de transmission signée par un membre de l'unité de la direction A «Politique du personnel», de la direction générale «Personnel et administration», dans laquelle mention était faite du contexte particulier (le concours de titularisation) entourant l'offre de maintien en service jusqu'au 30 juin 1999.

87.
    En effet, dans le cas des agents temporaires de catégorie A, cette lettre indiquait:

«J'ai l'honneur de vous transmettre, en double exemplaire, un contrat d'engagement en qualité d'agent temporaire au titre de l'article 2 b) du Régime applicable aux autres agents prenant effet le [...] jusqu'au 30.6.1999.

Ce contrat vous est octroyé au titre de votre participation au concours de titularisation COM/T/A/2/98.

En cas d'accord de votre part, je vous prie de bien vouloir renvoyer un exemplaire dûment signé à l'Unité 'Structures, personnel A et LA; relations avec les fonctions publiques nationales‘, bureau [...].»

88.
    Dans le cas des agents temporaires de catégorie B, la lettre indiquait:

«J'ai l'honneur de vous transmettre sous ce pli, en double exemplaire, le contrat d'engagement actant votre engagement en qualité d'agent temporaire auprès de la Commission des Communautés Européennes, avec effet au [...].

Ce contrat est d'une durée déterminée, venant à échéance le 30 juin 1999. Votre maintien en service au-delà de cette date ne pourrait être envisagé qu'au cas ou vous seriez lauréat d'un concours organisé par la Commission ou par une des autres Institutions.

Je vous prie de bien vouloir marquer votre accord en renvoyant un exemplaire de ce contrat, dûment signé, à l'Unité Personnel B, C et D, bureau MO-34 7/23.»

89.
    Il s'ensuit qu'en signant le contrat en cause, le requérant savait que sa relation contractuelle avec l'institution allait prendre fin le 30 juin 1999, en cas d'échec au concours de titularisation.

90.
    Enfin, il convient de constater que le requérant a signé volontairement ce contrat sans en contester ni sa nature juridique ni sa durée avant l'introduction de la réclamation à l'origine du présent recours.

91.
    Il y a donc lieu de conclure que, ainsi que le soutient la Commission, le renouvellement de l'engagement du requérant par la signature d'un contrat au titre de l'article 2, sous b), du RAA a été, dès le début, étroitement lié à l'organisation des concours de titularisation COM/TA-TB/2/98. Tant le renouvellement de la relation juridique du requérant avec la Commission que l'offre de signature d'un contrat au titre de l'article 2, sous b), du RAA ont été faits par la Commission pour maintenir en poste le requérant, parmi d'autres agents temporaires, pendant que le concours avait lieu en vue d'une éventuelle titularisation. Il s'agit donc d'une mesure prise en faveur du requérant et d'autres agents temporaires se trouvant dans la même situation, adoptée de façon exceptionnelle afin de leur donner une dernière chance d'intégrer définitivement la fonction publique européenne et par rapport à laquelle le requérant ne saurait se prévaloir d'une confiance légitime quant à une quelconque prolongation de son contrat au-delà du 30 juin 1999.

b) Sur la violation des articles 2 et 8 du RAA

    

92.
    Il y a lieu ensuite de déterminer si le mécanisme mis en place par la Commission dans ces circonstances viole l'article 2 sous, a) et b), du RAA concernant la possibilité de recruter des agents temporaires en les affectant aux divers emplois et postes budgétaires disponibles et, dans l'affirmative, par voie de conséquence, si une éventuelle violation de cet article entraîne une violation de l'article 8 du RAA concernant la durée des contrats conclus au titre de l'article 2, sous a), du RAA en cas de deuxième renouvellement.

93.
    Il ressort de l'article 2, sous a) et b) et de l'article 8 du RAA que le législateur a prévu deux régimes différents d'agents temporaires dont la distinction principale réside dans la nature temporaire ou permanente de l'emploi occupé dans le tableau des effectifs annexé à la section du budget afférente à chaque institution. En effet, l'agent engagé au titre de l'article 2, sous a), du RAA occupe un emploi qui a un caractère temporaire, tandis que celui occupé par un agent engagé au titre del'article 2, sous b), du RAA a un caractère permanent. Un deuxième critère de distinction est celui de la durée possible du contrat. Tandis que le contrat au titre de l'article 2, sous a), du RAA peut être renouvelé sans limitation de durée, le contrat au titre de l'article 2, sous b), du RAA, contrairement à l'emploi lui-même, qui est permanent dans le budget, a vocation à être de courte durée et provisoire car, en principe, sa durée ne peut dépasser deux ans et que, en aucun cas, sa durée totale ne peut être supérieure à trois ans, en vertu de l'article 8, deuxième alinéa, du RAA. Enfin, ce même article prévoit d'une part, que l'engagement d'un agent temporaire au titre l'article 2, sous a), du RAA peut être conclu pour une durée déterminée ou indéterminée et, d'autre part, que l'engagement, s'il a été conclu pour une durée déterminée, ne peut être renouvelé qu'une fois pour une durée déterminée, tout renouvellement ultérieur de cet engagement devenant à durée indéterminée.

94.
    Toutefois, il convient de constater que l'article 2 du RAA ne se réfère pas aux fonctions ou tâches que l'institution doit ou peut accorder à un agent temporaire engagé au titre de l'un ou l'autre régime d'emploi.

95.
    Comme l'a rappelé à juste titre la Commission, il est de jurisprudence constante que les institutions des Communautés disposent d'un large pouvoir d'appréciation dans l'organisation de leurs services en fonction des missions qui leur sont confiées et dans l'affectation, en vue de celles-ci, du personnel qui se trouve à leur disposition, à la condition, cependant, que cette affectation se fasse dans l'intérêt du service et dans le respect de l'équivalence des emplois (voir les arrêts de la Cour du 21 mai 1981, Kindermann/Commission, 60/80, Rec. p. 1329; du 14 juillet 1983, Nebe/Commission, 176/82, Rec. p. 2475; du 21 juin 1984, Lux/Cour des comptes, 69/83, Rec. p. 2447 et du 23 mars 1988, Hecq/Commission, 19/87, Rec. p. 1681). Un tel pouvoir d'appréciation est indispensable en vue d'arriver à une organisation efficace des travaux et pour pouvoir adapter cette organisation à des besoins variables (voir arrêts de la Cour du 12 juillet 1979, List/ Commission, 124/78, Rec. p. 2499, et du Tribunal du 12 juillet 1990, Scheuer/ Commission, T-108/89, Rec. p. II-411, point 37).

96.
    Il y a lieu d'ajouter, à cet égard, que la jurisprudence est constante à affirmer que «la question de l'existence d'une 'fonction‘ donnée, par opposition à un 'emploi‘, relève de la compétence de l'institution en matière d'organisation des services, alors que celle de l'existence d'un emploi vacant est déterminée par la question de savoir si un emploi n'est pas pourvu parmi le nombre total d'emplois permanents prévus par le budget» (arrêt de la Cour du 9 août 1994, Rasmussen/Commission, C-398/93P, Rec. p. I-4043, point 27). La notion d'emploi permanent n'englobe que les emplois expressément prévus comme «permanents», ou dénommés de manière semblable, dans le budget de la Communauté (arrêt de la Cour du 19 mars 1964,, Schmitz/CEE, 18/63, Rec. p. 163). Cette notion est, en conséquence, une notion budgétaire, et non une notion fonctionnelle portant sur la nature des fonctions exercées dans cet emploi, comme le soutient le requérant.

97.
    En réalité, la seule exigence qui ressort de l'article 2 du RAA est qu'un contrat en vue d'occuper à titre temporaire un emploi permanent, comme ceux prévus à l'article 2, sous b), du RAA, ne peut être conclu si l'institution ne dispose pas d'un emploi permanent vacant, prévu préalablement par le budget.

    

98.
    Il y a lieu, par conséquent, d'examiner si, en offrant au requérant la signature d'un contrat au titre de l'article 2, sous b), du RAA, la Commission a respecté une telle exigence et si elle n'a pas outrepassé la marge d'appréciation dont elle dispose pour adopter les mesures qui répondent au mieux à l'intérêt du service.

99.
    Le requérant soutient que la Commission a méconnu l'intérêt du service et a violé délibérément les articles 2 et 8 du RAA. Elle aurait commis un détournement de procédure puisqu'elle aurait créé de faux postes permanents pour échapper à l'application de l'article 8 du RAA.

100.
    La Commission réfute ces accusations et soutient qu'elle a procuré aux services concernés un support budgétaire approprié consistant en des postes permanents déjà affectés aux différentes directions générales mais non encore pourvus et donc restant vacants au tableau global des effectifs.

101.
    Le Tribunal constate que les pièces figurant au dossier et notamment les documents produits par la Commission à la demande du Tribunal, démontrent que, afin de conclure le contrat en cause, la Commission a procuré aux services concernés un support budgétaire approprié. Le contrat offert au requérant au titre de l'article 2, sous b), du RAA correspond bien à un poste permanent, déjà affecté aux différentes directions générales, mais restant vacant au tableau global des effectifs.

102.
    Il ressort des documents contenant l'état des emplois permanents budgétairement vacants dans le budget 1998, qu'au 1er septembre 1998, c'est-à-dire, avant la proposition du contrat en cause par la Commission au requérant, 277 emplois pour la catégorie A et 258 emplois pour la catégorie B restaient vacants. Il en va de même pour l'année 1999, où au 30 juin 1999, 196 emplois dans la catégorie A et 249 emplois dans la catégorie B restaient vacants. Comme la Commission l'a signalé, il s'agit d'emplois permanents «en surcharge», financés par le total des emplois vacants, dans le respect du plafond du tableau des effectifs autorisé par l'autorité budgétaire. C'est dans ce contexte d'utilisation d'emplois budgétairement autorisés, mais qui restent temporairement vacants, qu'il y a lieu d'interpréter la phrase «des numéros d'emplois non budgétaires seront mis à votre disposition pour réaliser ces opérations» figurant dans la note du 24 juillet 1998 du directeur général du personnel et de l'administration dans sa note à l'attention des directeurs généraux et chefs de service sur les agents temporaires sur postes permanents (éligibles aux concours de titularisation COM/TA/2/TB/2/TC/2/98), jointe à la requête, en annexe 15.

103.
    Il y a lieu de rappeler que le renouvellement du contrat est intervenu dans le contexte très particulier de l'organisation de concours internes de titularisation et de l'application d'un accord entre les OSP et l'administration en vue d' autoriser le maintien en service des agents se trouvant dans la situation du requérant, pour autant que pouvait subsister une perspective de titularisation des intéressés grâce auxdits concours internes auxquels ils s'étaient portés préalablement candidats. Dans ces circonstances, la Commission pouvait considérer qu'il était dans l'intérêt du service, d'une part, d'essayer de maintenir en service les agents susceptibles de réussir un concours de titularisation compte tenu de leurs connaissances et expériences acquises dans l'institution et, d'autre part, compte tenu de la situation de pénurie de lauréats disponibles, de compter sur les services des agents temporaires n'ayant pas été retenus sur la liste des lauréats pendant une période limitée au 30 juin 1999. Enfin, il est évident que la mesure adoptée par l'institution consistant à les maintenir en poste pendant que le concours avait lieu en vue d'une éventuelle titularisation allait également dans le sens du respect de son devoir de sollicitude envers le requérant. Il est difficile d'apprécier de quelle autre manière la Commission aurait pu respecter mieux son devoir de sollicitude à l'égard du requérant tout en préservant l'intérêt du service.

104.
    En l'espèce, l'argument tiré du renouvellement successif des contrats à durée déterminée à la lumière du droit du travail des États membres ne saurait pas être invoqué en faveur de la thèse du requérant. Contrairement à ce qu'il prétend, les faits à l'origine du litige ne démontrent nullement une pratique abusive de la part de la Commission, en tant qu'employeur, visant à se soustraire aux obligations inhérentes à un contrat à durée indéterminée par l'octroi de contrats à durée déterminée successifs. Bien au contraire, il ressort d'un manière évidente des faits et du contexte de l'espèce que l'offre de contrats au titre de l'article 2, sous b), du RAA n'avait eu, en aucun cas, pour but, de la part de l'administration, d'échapper aux obligations qui découlent de l'article 8 du RAA concernant la durée des contrats au titre de l'article 2, sous a), du RAA en cas de deuxième renouvellement. Au contraire, ce choix témoigne d'une attitude favorable aux intérêts du requérant, consistant à le maintenir en service actif dans l'attente d'une éventuelle titularisation, et ceci alors que la volonté de l'institution de ne pas renouveler son engagement en cas d'échec audit concours en application de la décision de novembre 1996 était incontestable dès l'origine.

105.
    Enfin, en absence d'un élément quelconque susceptible de constituer un indice d'une volonté de détournement de procédure, ce grief doit être rejeté. En effet, il convient d'observer, à titre surabondant, que si, comme l'aurait voulu le requérant, la Commission avait décidé d'organiser autrement la continuation de leur relation de travail aux fins de maintenir en service les agents temporaires candidats aux concours en question, elle aurait pu leur offrir un renouvellement de leur contrat au sens de l'article 2, sous a), du RAA, lequel aurait été à durée indéterminée en application de l'article 8 du RAA. Toutefois, il n'en demeure pas moins que dans un tel cas de figure, afin de respecter à la fois sa décision de 1996 et les dispositions du RAA, la Commission aurait pu se limiter à envoyer une lettre depréavis trois mois avant la date du 30 juin 1999 en communiquant ladite date d'expiration du contrat sans aucune motivation (arrêts de la Cour du 18 octobre 1977, Schertzer/Parlement européen, 25/68, Rec. p. 1729, et du 17 novembre 1976, Mills/BEI, 110/75, Rec. p. 1613; arrêts du Tribunal du 28 janvier 1992, T-45/90, Speybrouck/Parlement, Rec. p. II-0033, et du 30 novembre 1994, Diethelm F. Düchs/Commission, T-558/93, Rec. p. II-837). Or, en l'espèce, la lettre du 23 mars 1999, attaquée également en l'espèce, contient un passage qui aurait pu être considéré comme un préavis, comme le soutient à titre subsidiaire la Commission, si le contrat en cause était requalifié comme étant à durée indéterminée.

106.
    En conclusion, eu égard à ce qui précède, dans les circonstances de l'espèce, tant le RAA que l'intérêt du service permettaient à l'AHCC d'offrir un contrat au titre de l'article 2, sous b), du RAA sans que le requérant ne change de tâches ou fonctions. En effet, l'interdiction d'utiliser de façon abusive des contrats successifs à durée déterminée en vue d'échapper à l'obligation d'offrir des contrats à durée indéterminée n'est pas pertinente en l'espèce, en l'absence manifeste d'une volonté d'un tel détournement. Il n'est pas contestable que la Commission a agi dans l'intérêt du requérant et qu'elle n'avait aucun intérêt particulier à agir comme elle l'a fait, plutôt que par la voie d'un renouvellement du contrat au titre de l'article 2, sous a), du RAA. En absence d'un élément quelconque qui pourrait constituer un indice d'une volonté de détournement de procédure, ce grief doit être rejeté.

107.
    Dès lors, le grief pris d'une violation de l'article 8 doit être rejeté.

c) Sur la violation des articles 9, 13, 14 et 15 du RAA

108.
    S'agissant des articles 9, 13, 14 et 15 du RAA, les arguments pris de leur prétendue violation doivent également être rejetés. En effet, aux termes de l'article 9 du RAA:

«Tout engagement d'un agent temporaire ne peut avoir pour objet que de pourvoir, dans les conditions prévues au présent titre, à la vacance d'un emploi compris dans le tableau des effectifs annexé à la section du budget afférente à chaque institution».

Partant, la prétendue violation de cette disposition doit être examinée par rapport à une éventuelle méconnaissance d'un des articles du titre II du RAA, à savoir, dans le cadre de ce moyen, les articles 13 à 15 du RAA.

109.
    Or, il y a lieu d'observer que, de même qu'elle n'est pas obligée de le faire en cas de renouvellement d'un contrat existant, la Commission n'était pas tenue lors de la conclusion du contrat au titre de l'article 2, sous b), du RAA de soumettre le requérant à un nouvel examen médical (article 13 du RAA), à un nouveau stage (article 14 du RAA) et, enfin, à un nouveau classement initial (article 15 du RAA), ces trois articles n'étant applicables que lorsqu'un agent est engagé pour la première fois par l'institution ou lorsqu'il l'est après une période de ruptureeffective du lien contractuel. En l'espèce, il convient de rappeler qu'il n'y a pas eu de rupture de continuité entre les contrats conclus au titre de l'article 2, sous a), du RAA et celui conclu au titre de l'article 2, sous b, du RAA.

110.
    Eu égard à tout ce qui précède, il y a lieu de rejeter ce moyen comme non fondé.

Sur le deuxième moyen tiré d'une violation des articles 10, paragraphe 1, et 12 du RAA, des principes de sollicitude et de confiance légitime ainsi que d'une méconnaissance de l'intérêt du service.

Arguments des parties

111.
    Le requérant reproche à la Commission d'avoir violé les articles 10, paragraphe 1, et 12 du RAA ainsi que les principes de sollicitude et de confiance légitime en méconnaissant l'intérêt du service et en hypothéquant sa carrière.

112.
    Le requérant fait valoir que l'article 10 du RAA, qui renvoie à l'article 7 du statut, oblige l'AHCC à agir dans le respect de l'intérêt du service et que l'article 12 du RAA lui impose d' assurer à l'institution le concours de personnes possédant les plus hautes qualités de compétence, de rendement et d'intégrité à l'occasion de l'engagement des agents temporaires. Or, dans un contexte de déficit structurel en personnel dans lequel l'administration doit faire face à des difficultés chroniques pour accomplir les missions qui lui incombent, la Commission n'agirait pas dans l'intérêt du service en décidant de ne pas profiter du formidable vivier de personnel que constituent les agents temporaires qui, à l'instar du requérant, peuvent justifier d'une expérience très importante et d'une capacité de gestion des dossiers dans une optique de continuité à moyen ou à long terme.

113.
    En outre, le requérant soutient que la Commission a violé le principe de confiance légitime. Ayant travaillé plusieurs années au service de la Commission, il pouvait logiquement penser qu'il allait conserver son emploi et obtenir un contrat à durée indéterminée. À cet égard, le requérant se réfère à des documents émanant de son service, indiquant combien il était utile au bon fonctionnement de celui-ci. Il rappelle encore que son contrat prévoyait la possibilité d'un renouvellement, ce qui ne fait qu'ajouter à ses attentes légitimes.

114.
    La Commission considère comme exorbitante l'affirmation du requérant selon laquelle elle aurait violé les articles 10, paragraphe 1, et 12 du RAA et reproche à l'intéressé de s'être fait l'interprète d'un intérêt de service que seule l'AHCC est en mesure d'apprécier de manière globale et que l'institution a de surcroît fixé à travers les orientations en matière de politique des agents temporaires arrêtées fin 1996.

Appréciation du Tribunal

115.
    Pour les raisons exposées dans l'examen du premier moyen, le requérant n'est pas en position de reprocher à la Commission d'avoir violé les articles 10, paragraphe 1, et 12 du RAA. Il en va de même pour l'argument tiré d'une prétendue violation des principes de sollicitude et de confiance légitime ainsi que de la prétendue méconnaissance de l'intérêt du service.

116.
    Le devoir de sollicitude reflète l'équilibre des droits et obligations réciproques que le statut et le RAA crée dans les relations entre l'autorité publique et ses agents, ce qui implique que, lorsqu'elle se prononce sur la situation d'un fonctionnaire ou d'un agent, l'autorité prenne en considération l'ensemble des éléments qui sont susceptibles de déterminer sa décision et que, ce faisant, elle tienne compte non seulement de l'intérêt du service mais aussi de celui du fonctionnaire ou de l'agent concerné. Or, il ne peut pas être contesté que le prolongement du lien contractuel de l'intéressé jusqu'au 30 juin 1999 répond précisément à ce devoir.

117.
    L'argument tiré d'une prétendue méconnaissance de l'intérêt du service a déjà été écarté ci-dessus lorsqu'il a été relevé que la Commission pouvait considérer qu'il était dans l'intérêt du service de maintenir en service jusqu'au 30 juin 1999 les agents susceptibles de réussir un concours de titularisation compte tenu de leurs connaissances et de leur expérience acquise dans l'institution.

118.
    En ce qui concerne la prétendue violation du principe de confiance légitime, il suffit de constater que dans le cas d'espèce aucune assurance n'avait été donnée à l'intéressé quant au renouvellement de son contrat au-delà du 30 juin 1999, la prolongation de celui-ci jusqu'à cette date ayant été justifiée par sa participation à un concours de titularisation. Au contraire, le caractère non équivoque de la volonté de la Commission de ne pas prolonger sa relation contractuelle avec le requérant au-delà du 30 juin 1999 apparaît clairement tant dans le contrat signé que dans la lettre de transmission dudit contrat. Par ailleurs, la position de la Commission apparaissait pleinement cohérente avec sa politique de recrutement d'agents temporaires telle qu'elle ressort de sa décision du 13 novembre 1996.

119.
    Eu égard à ce qui précède, le deuxième moyen doit être rejeté.

Sur le troisième moyen tiré d'une violation des articles 47, paragraphe 2, et 74 du RAA ainsi que du principe de droit qui impose qu'un acte administratif repose sur des motifs légitimes.

Arguments des parties

120.
    Le requérant soutient que la Commission a violé les articles 47, paragraphe 2, et 74 du RAA, en mettant fin à un contrat à durée indéterminée sans respecter la période de préavis prévue par ces articles pour les agents temporaires et pour les agents auxiliaires, aux termes desquels le préavis ne saurait être inférieur à deux jours par mois de service accompli, avec un minimum de quinze jours et un maximum de trois mois.

121.
    La Commission conteste avoir enfreint les dispositions de l'article 47, paragraphe 2, et 74 du RAA en faisant valoir que, dans le cas d'un contrat à durée indéterminée, l'engagement de l' agent peut prendre fin, selon ces dispositions, moyennant un préavis qui ne peut être inférieur à deux jours par mois de service accompli avec un minimum de quinze jours et un maximum de trois mois. Or, la Commission aurait respecté la substance et l'intérêt d'un tel préavis, le requérant ayant été prévenu du fait que son contrat d'agent temporaire prendrait nécessairement fin le 30 juin 1999 au moins trois mois avant la fin du contrat, ce qui constitue la durée maximale de préavis requise par les dispositions invoquées.

Appréciation du Tribunal

122.
    Le Tribunal ayant conclu dans l'examen du premier moyen que la Commission n'a pas violé le RAA en proposant au requérant la signature d'un contrat au titre de l'article 2, sous b), du RAA avec échéance au 30 juin 1999, il y a lieu de rejeter ce troisième moyen.

Sur les dépens

123.
    Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe doit être condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. Toutefois, aux termes de l'article 88 du règlement de procédure, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci. Les requérants ayant succombé en leurs conclusions, chaque partie supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

déclare et arrête:

1.
    Le recours dans l'affaire T-137/99 pour autant qu'il a été introduit par M. Marenne est déclaré recevable.

2.
    Le recours dans l'affaire T-137/99, pour autant qu'il a été introduit par les autres requérants, est irrecevable.

3.
    Le recours dans l'affaire T-137/99 est rejeté.

4.
    Le recours dans l'affaire T-18/00 est irrecevable.

5.
    Chaque partie supportera ses propres dépens, y compris ceux exposés lors de la procédure de référé.

Cooke

García-Valdecasas
Lindh

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 11 juillet 2002.

Le greffier

Le président

H. Jung

J. D. Cooke

Dans l'affaire T-137/99,

Jean-Marc Venineaux

Marc Luyckx

Ron Moys

Ines Van Lierde

Jean-Paul Richard

Richard Harding

Myrian Izquierdo

Helmut Weber

Mairead Buckley

Anna Sodro

Jean-Martial Marenne

Lutwin Walter Marchand

Carmelo Calamia

Luigi Malinconico

Edward Cook

Leonardo Sforza

Nathalie Brajard Vom Stein

Dominique Dubru

Thérèse Nibelle

Marie Jadot

Kader Chaffi

Hervé Lefeuvre

Marcello Magliulo

Bernard Bertrand

Marc-Ivan Miot

Catherine Cloquette

Nicola Pellegrino

Vassiliki Pechlivanidou

Barry Stephen Magee

Virginie Krausener

Konstantinos Habidis

Carol Early Matthews

Dans l'affaire T-18/00,

Claudia Delloye-Lemoine

Ann Perks

Geneviève Courtay

Claude Gaspart


1: Langue de procédure: le français.