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Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesarbeitsgericht (Allemagne) le 16 novembre 2020 – ROI Land Investments Ltd/FD

(Affaire C-604/20)

Langue de procédure : l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesarbeitsgericht

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : ROI Land Investments Ltd.

Partie défenderesse : FD

Questions préjudicielles

Les dispositions combinées de l’article 6, paragraphe 1, et de l’article 21, paragraphe 1, sous b), i) et paragraphe 2, du règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale 1 , doivent-elles être interprétées en ce sens qu’un travailleur peut poursuivre une personne morale qui n’est pas son employeur et qui n’est pas domiciliée au sens de l’article 63, paragraphe 1, du règlement no 1215/2012, sur le territoire d’un État membre, mais qui, en vertu d’un accord de garantie, est directement responsable vis-à-vis du travailleur en ce qui concerne les droits découlant d’un contrat individuel de travail conclu avec un tiers, devant la juridiction du lieu où ou à partir duquel le travailleur accomplit habituellement ou a accompli dernièrement son travail dans le cadre de la relation de travail avec le tiers si en l’absence d’accord de garantie le contrat de travail avec le tiers n’aurait pas été conclu ?

L’article 6, paragraphe 1, du règlement no 1215/2012 doit-il être interprété en ce sens que la réserve relative à l’article 21, paragraphe 2, du règlement no 1215/2012 exclut l’application d’une règle de compétence au titre du droit national de l’État membre qui permet au travailleur de poursuivre une personne morale qui est directement responsable à son égard dans les circonstances décrites dans la première question en ce qui concerne des droits découlant d’un contrat individuel de travail avec un tiers, et ce en tant que « successeur en droit » de l’employeur, devant la juridiction compétente du lieu d’accomplissement habituel du travail, lorsqu’une telle compétence n’existe pas en vertu de l’article 21, paragraphe 2 et paragraphe 1, sous b) i) du règlement no 1215/2012 ?

En cas de réponse négative à la première question et de réponse positive à la deuxième question :

a)    L’article 17, paragraphe 1, du règlement no 1215/2012 doit-il être interprété en ce sens que la notion d’« activité professionnelle » recouvre l’activité salariée dans le cadre d’une relation de travail ?

b)    En cas de réponse positive, l’article 17, paragraphe 1, du règlement no 1215/2012 doit-il être interprété en ce sens qu’un accord de garantie sur la base duquel une personne morale est directement responsable en ce qui concerne les droits d’un travailleur découlant d’un contrat individuel de travail conclu avec un tiers, constitue un contrat conclu à une fin qui peut être imputée à son activité professionnelle ?

Si, en conséquence des réponses aux questions qui précèdent, la juridiction de renvoi devait être internationalement compétente pour trancher le litige :

a)    L’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 593/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 2008, sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) 2 , doit-il être interprété en ce sens que la notion d’« activité professionnelle » recouvre l’activité salariée dans le cadre d’une relation de travail ?

b)    En cas de réponse positive, l’article 6, paragraphe 1, du règlement Rome I doit-il être interprété en ce sens qu’un accord de garantie, sur la base duquel une personne morale est directement responsable vis-à-vis d’un travailleur en ce qui concerne les droits découlant d’un contrat individuel de travail conclu avec un tiers, constitue un contrat que le travailleur a conclu à une fin qui peut être imputée à son activité professionnelle ?

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1     JO 2012, L 351, p. 1.

2     JO 2008, L 177, p. 6.