Language of document : ECLI:EU:T:2012:639

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT
DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL

3 décembre 2012 (1)

« Radiation »

Dans l’affaire T-468/09,

JSK International Architekten und Ingenieure GmbH, établie à Francfort-sur-le-Main (Allemagne), représentée par Mes J. Steiff et K. Heuvels, avocats,

partie requérante,

contre

Banque centrale européenne (BCE), représentée par MM. F. von Lindeiner et G. Gruber, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet, à titre principal, une demande d’annulation, d’une part, de la décision de l’autorité de surveillance des marchés publics de la BCE du 14 septembre 2009 rejetant le recours formé contre la décision du 6 août 2009 rejetant l’offre soumise par la requérante dans le cadre de la procédure d’appel d’offres concernant le marché dénommé « BCE – T109 Directeur de chantier – Coordination des travaux de construction et supervision du site pour les nouveaux locaux de la BCE (D-Francfort-sur-le-Main) », publié au Supplément au Journal officiel de l’Union européenne du 27 décembre 2008 (JO 2008/S 251-334802), et, d’autre part, de la décision de la BCE du 6 août 2009 d’attribuer le marché à une autre entreprise et, à titre subsidiaire, une demande en indemnité.


1        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 25 octobre 2012, c’est-à-dire seulement un jour avant la date fixée pour le prononcé de l’arrêt dans la présente affaire, la partie requérante a informé le Tribunal, conformément à l’article 99 du règlement de procédure, qu’elle se désistait de son recours et que la question des dépens avait fait l’objet d’un accord intervenu entre les parties, aux termes duquel chaque partie supporte ses propres dépens.

2        Par lettre du greffier du 21 novembre 2012, les parties ont été informées que l’original signé des observations de la partie défenderesse sur le désistement, dont seule une copie a été déposée par télécopieur le 25 octobre 2012, n’a pas été déposé au greffe dans le délai de dix jours conformément aux dispositions de l’article 43, paragraphe 6, du règlement de procédure et que, en conséquence, ce document ne pouvait pas être pris en considération.

3        Selon l’article 87, paragraphe 5, deuxième alinéa, du règlement de procédure, en cas de désistement et lorsqu’il y a accord entre les parties sur les dépens, il est statué selon l’accord.

4        Selon l’article 87, paragraphe 5, troisième alinéa, du règlement de procédure, en cas de désistement, à défaut de conclusions sur les dépens, chaque partie supporte ses propres dépens.

5        Il y a donc lieu de rayer l’affaire du registre et de décider que chacune des parties supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      L’affaire T-468/09 est rayée du registre du Tribunal.

2)      Chacune des parties supportera ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 3 décembre 2012.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

        J. Azizi


1 Langue de procédure : l’allemand.