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Demande de décision préjudicielle présentée par le rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen Afdeling Gent (Belgique) le 28 décembre 2023 – Minister van Financiën/DRINKS 52 BVBA, NZ

(Affaire C800/23, DRINKS 52)

Langue de procédure : le néerlandais

Juridiction de renvoi

Rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen Afdeling Gent

Parties à la procédure au principal

Partie requérante : Minister van Financiën

Parties défenderesses : DRINKS 52 BVBA, NZ

Autre partie à la procédure : Openbaar Ministerie

Questions préjudicielles

1)L’article 42 du règlement no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 9 octobre 2013, établissant le code des douanes de l’Union  peut-il être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale telle que celle prévue à l’article 220 et à l’article 221, paragraphe 1, de l’Algemene Wet inzake douane en accijnzen  du 18 juillet 1977, aux articles 1382 et 1383 du Burgerlijk Wetboek (code civil, Belgique, ci-après le « code civil ») ainsi qu’aux articles 44 et 50 du Strafwetboek (code pénal, Belgique, ci-après le « code pénal »), selon laquelle, en cas d’impossibilité de présenter les marchandises soumises à accise confisquées, il convient, eu égard aux principes généraux du droit de l’Union visés à l’article 6, paragraphe 3, TUE, de qualifier la condamnation au paiement de la contre-valeur de ces marchandises non pas de sanction pénale, ni même de sanction, mais de conséquence civile de la condamnation pénale ?1

2)L’article 42 du règlement no 952/2013 peut-il être interprété en ce sens que, eu égard aux principes généraux du droit de l’Union visés à l’article 6, paragraphe 3, TUE, notamment le principe de proportionnalité, consacré également à l’article 49, paragraphe 3, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, cet article 42 ne s’oppose pas à une réglementation nationale telle que celle prévue à l’article 220 et à l’article 221, paragraphe 1, de la LGDA, aux articles 1382 et 1383 du code civil, ainsi qu’aux articles 44 et 50 du code pénal, selon laquelle, en cas d’impossibilité de présenter les marchandises soumises à accise confisquées, la condamnation au paiement de la contre-valeur de ces marchandises peut être cumulée avec une condamnation au paiement d’une amende pénale calculée en appliquant un multiplicateur des droits éludés ?

3)L’article 42 du règlement no 952/2013 peut-il être interprété en ce sens que, eu égard aux principes généraux du droit de l’Union visés à l’article 6, paragraphe 3, TUE, notamment le principe de proportionnalité, consacré également à l’article 49, paragraphe 3, de la charte des droits fondamentaux, cet article 42 ne s’oppose pas à une réglementation nationale telle que celle prévue à l’article 220 et à l’article 221, paragraphe 1, de la LGDA, aux articles 1382 et 1383 du code civil, ainsi qu’aux articles 44 et 50 du code pénal, selon laquelle, en cas d’impossibilité de présenter les marchandises soumises à accise confisquées, le juge national n’est pas habilité à modérer la condamnation au paiement de la contre-valeur de ces marchandises en tenant compte des circonstances concrètes du cas d’espèce, notamment de la situation patrimoniale du prévenu ?

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1 JO 2013, L 269, p. 1.

1 Loi générale sur les douanes et accises (Belgique, ci-après la « LGDA »).