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Recours introduit le 7 janvier 2013 – ZZ / Commission

(affaire F-2/13)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: ZZ (représentant: G. Cipressa, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Objet et description du litige

L'annulation de la décision implicite de rejet de la demande du requérant visant à faire appliquer à sa rémunération, à compter du mois de mai 2001 et jusqu'à la fin de son affectation en Angola, le coefficient correcteur visé aux articles 12 et 13 de l'annexe X du statut.

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision, quelle qu’en soit la forme, au moyen de laquelle a été rejetée, par la Commission, la demande du 24 octobre 2011;

quatenus oportet, annuler l’acte, quelle qu’en soit la forme, de rejet par la Commission de la réclamation du 21 mai 2012 envoyée par le requérant à l’AIPN contre le rejet de la demande du 24 octobre 2011, pour l’annulation de ce dernier et afin qu’il soit fait droit à la demande du 24 octobre 2011;

quatenus oportet, l’annulation de la note du 14 août 2012;

condamner la Commission à verser au requérant, pour chaque mois à partir de mai 2001 et jusqu’au dernier mois de son affectation auprès de la délégation de la Commission en Angola, les sommes résultant de la différence (ci-après: "différence de rémunération") entre ce que le requérant aurait dû percevoir à juste titre si le coefficient correcteur fixé pour l’Angola en vertu de l’article 64 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne et des articles 12 et 13 de l’annexe X du statut avait été, de iure, appliqué à son salaire mensuel, et ce qu’il a effectivement perçu au titre de la rémunération qui lui était due en vertu de l’article 62 du statut;

condamner la Commission à verser au requérant, sur chaque différence de rémunération, les intérêts à titre de réparation pour versement tardif par celle-ci des sommes dues, au taux de 10%, avec capitalisation annuelle, à partir du jour où chacun des versements mensuels de la rémunération a été ou aurait dû être effectué en faveur du requérant et jusqu’au versement effectif des différences de rémunérations concernées;

condamner la Commission à verser au requérant, sur chaque différence de rémunération, des sommes à titre de compensation en raison de l’érosion du pouvoir d’achat de la devise, proportionnelles à la variation, sur base annuelle, de l’indice du coût de la vie pour Bruxelles, visé à l’article 1er de l’annexe XI du statut, et autrement appelé «indice international de Bruxelles», ou de tout autre indice de même type que le Tribunal estimera juste et équitable d’appliquer à l’espèce , avec capitalisation annuelle, à partir du jour où chacun des versements mensuels de la rémunération a été ou aurait dû être effectué en faveur du requérant et jusqu’au versement effectif des différences de rémunérations concernées;

condamner la Commission aux dépens.