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Recours introduit le 18 décembre 2023 – ePure et Pannonia Bio/Parlement et Conseil

(Affaire T-1165/23)

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Parties requérantes : ePURE, de Europese Producenten Unie van Hernieuwbare Ethanol (Etterbeek, Belgique), Pannonia Bio Zrt. (Budapest, Hongrie) (représentants : M.-S. Dibling et G. Michaux, avocats)

Parties défenderesses : Conseil de l’Union européenne, Parlement européen

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler l’article 10, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2023/1805 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relatif à l’utilisation de carburants renouvelables et bas carbone dans le transport maritime et modifiant la directive 2009/16/CE 1 , en ce qu’il dispose que les biocarburants produits à partir de cultures destinées à l’alimentation humaine ou animale sont considérés comme ayant les mêmes facteurs d’émission que la filière de production la moins favorable pour ce type de carburant ;

condamner le Parlement et le Conseil aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.

Premier moyen tiré du fait que les défendeurs ont commis une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’ils ne se sont pas fondés sur des données scientifiques et techniques dans l’élaboration de leur politique dans le domaine de l’environnement ainsi que l’impose l’article 191 TFUE et n’ont pas fourni une motivation suffisante, contrairement à ce qu’exige l’article 296 TFUE, lorsqu’ils ont considéré que les biocarburants conformes à la directive sur les énergies renouvelables (ci-après la « directive RED ») ont les mêmes facteurs d’émission que le combustible fossile le moins favorable du transport maritime.

Deuxième moyen tiré de la violation par les défendeurs du principe de proportionnalité prévu à l’article 5, paragraphe 4, TUE, en ce qu’ils ont considéré que les biocarburants conformes à la directive RED produits à partir de cultures ont les mêmes facteurs d’émission que le combustible fossile le moins favorable du transport maritime, parce que cela n’est ni approprié ni nécessaire au regard de l’objectif invoqué et de l’existence de mesures alternatives moins restrictives permettant d’atteindre ce même objectif.

Troisième moyen tiré de la violation par les défendeurs du principe d’égalité de traitement, en ce qu’ils ont considéré que les biocarburants conformes à la directive RED produits à partir de cultures ont les mêmes facteurs d’émission que le combustible fossile le moins favorable du transport maritime. Le principe d’égalité de traitement est également violé, d’une part, par l’amalgame qui est fait entre des biocarburants renouvelables issus de cultures destinées à l’alimentation humaine ou animale produits à partir d’une matière première induisant un haut risque de changement indirect dans l’affectation des sols, dont la production entraîne une expansion significative de l’aire de production vers des terres présentant un important stock de carbone (en l’occurrence l’huile de palme) et d’autres biocarburants renouvelables produits à partir de cultures et conformes à la directive RED, ainsi que, d’autre part, parce que les biocarburants produits à partir de cultures et conformes à la directive RED sont traités différemment en ce qui concerne le secteur du transport routier et ferroviaire et en ce qui concerne le secteur du transport maritime. Les défendeurs ont également violé le principe de neutralité technologique.

Quatrième moyen tiré du non-respect du principe de sécurité juridique et de confiance légitime, en ce que la directive RED, dans sa version de 2018, ainsi que la disposition attaquée du règlement 2023/1805 (règlement FuelEU Maritime) sont incohérentes, parce qu’elles traitent différemment les biocarburants conformes à la directive RED produits à partir de cultures, sans fournir de justification adéquate, ce qui conduit à une situation d’insécurité juridique et de manque de confiance légitime pour les opérateurs concernés.

Cinquième moyen tiré du détournement de pouvoir commis par les défendeurs au motif qu’ils ont adopté une mesure sans disposer des pouvoirs pour ce faire.

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1     JO 2023, L 234, p. 48.