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Demande de décision préjudicielle présentée par l'Oberverwalungsgericht Berlin-Brandenburg (Allemagne) le 19 mai 2006 - Mehmet Soysal, Cengiz Salkim, Ibrahim Savatli / République fédérale d'Allemagne;partie intervenante: Bundesagentur für Arbeit (Office fédéral du travail)

(Affaire C-228/06)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Oberverwalungsgericht Berlin-Brandenburg.

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Mehmet Soysal, Cengiz Salkim, Ibrahim Savatli.

Partie défenderesse: République fédérale d'Allemagne;partie internenante: Bundesagentur für Arbeit(Office fédéral du travail).

Questions préjudicielles

Convient-il d'interpréter l'article 41, paragraphe 1, du protocole additionnel, du 23 novembre 1970, annexé à l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie (le "protocole additionnel") en ce sens qu'il convient de considérer qu'une restriction est apportée à la libre prestation des services lorsqu'un ressortissant turc qui exerce l'activité de conducteur d'un camion immatriculé en Allemagne pour une entreprise turque dans le cadre d'un transport international doit être en possession d'un visa Schengen conformément aux dispositions des articles 4, paragraphe 1, et 6, de la loi relative au séjour des étrangers (Aufenthaltsgesetz,), du 30 juillet 2004 et de l'article 1er, paragraphe 1, du règlement n° (CE) 539/2001, alors que, au moment de l'entrée en vigueur du protocole additionnel, il pouvait pénétrer sans visa en République fédérale d'Allemagne?

S'il convient de répondre par l'affirmative à la première question, convient-il d'interpréter l'article 41, paragraphe 1, du protocole additionnel en ce sens que les ressortissants turcs visés dans la première question ne doivent pas posséder de visa pour pénétrer en Allemagne?

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