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Demande de décision préjudicielle présentée par la Corte costituzionale (Italie) le 27 février 2024 – Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)/V. M.

(Affaire C-151/24, Luevi 1 )

Langue de procédure : l’italien

Juridiction de renvoi

Corte costituzionale

Parties à la procédure au principal

Partie requérante : Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)

Partie défenderesse : V. M.

Question préjudicielle

L’article 12, paragraphe 1, sous e), de la directive 2011/98/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, établissant une procédure de demande unique en vue de la délivrance d’un permis unique autorisant les ressortissants de pays tiers à résider et à travailler sur le territoire d’un État membre et établissant un socle commun de droits pour les travailleurs issus de pays tiers qui résident légalement dans un État membre 1 , en ce qu’il concrétise le droit d’accès aux prestations de sécurité sociale prévu à l’article 34, paragraphes 1 et 2, de la Charte, doit-il être interprété en ce sens qu’une prestation telle que l’allocation sociale prévue à l’article 3, paragraphe 6, de la loi no 335/1995 relève de son champ d’application et, partant, le droit de l’Union s’oppose-t-il à une législation nationale qui n’étend pas aux étrangers titulaires du permis unique prévu à la même directive le bénéfice de cette prestation, lequel est déjà reconnu aux étrangers à la condition qu’ils soient titulaires du permis de séjour de l’Union pour résidents de longue durée ?

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1     Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.

1     JO 2011, L 343, p. 1.