Language of document : ECLI:EU:T:2007:78

ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)

7 mars 2007(*)

« Fonctionnaires – Rapport d’évolution de carrière – Exercice d’évaluation 2001/2002 – Recours en annulation – Motivation – Appréciation des mérites – Éléments de preuve – Recours en indemnité »

Dans l’affaire T‑110/04,

Paulo Sequeira Wandschneider, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté initialement par Mes G. Vandersanden et A. Finchelstein, puis par Mes Vandersanden et C. Ronzi, avocats,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. G. Berscheid et Mme H. Tserepa-Lacombe, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet, d’une part, une demande d’annulation de la décision du 23 avril 2003 établissant le rapport d’évolution de carrière dont a fait l’objet le requérant pour la période allant du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2002 et, d’autre part, une demande de dommages et intérêts,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (troisième chambre),

composé de MM. M. Jaeger, président, J. Azizi et Mme E. Cremona, juges,

greffier : Mme K. Pocheć, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 27 octobre 2005,

rend le présent

Arrêt

 Cadre juridique

1        En vertu de l’article 43 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes dans sa rédaction applicable à la présente espèce (ci-après le « statut »), la compétence, le rendement et la conduite dans le service des fonctionnaires autres que ceux de grade A 1 ou A 2 font l’objet d’un rapport périodique établi au moins tous les deux ans dans les conditions fixées par chaque institution, conformément aux dispositions de l’article 110 du statut.

2        Par décision du 26 avril 2002 portant dispositions générales d’exécution de l’article 43 du statut (ci-après les « DGE »), la Commission a introduit un nouveau système de notation.

3        En vertu de la règle de transition consacrée à l’article 4, paragraphe 1, des DGE, lors du premier exercice de notation effectué selon le nouveau système, le rapport d’évolution de carrière prévu à l’article 6 des DGE (ci-après le « REC ») couvre la période allant du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2002. Conformément au document intitulé « Système d’évaluation du personnel centré sur l’évolution de carrière – Guide », publié par la Commission en juillet 2002, le REC porte sur les compétences, le rendement et la conduite dans le service de chaque fonctionnaire ; il comporte trois échelles distinctes pour les trois rubriques d’évaluation, le nombre maximal de points étant de dix pour le rendement, de six pour les compétences et de quatre pour la conduite dans le service.

4        La procédure de notation selon le nouveau système peut se résumer comme suit. Sur la base d’une « autoévaluation » établie par le fonctionnaire noté, l’évaluateur, supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire noté, procède à l’entretien annuel avec ledit fonctionnaire. Après cet entretien annuel formel, l’évaluateur et le validateur, supérieur hiérarchique direct de l’évaluateur, établissent le rapport et le transmettent à l’intéressé dans les huit jours ouvrables (article 7, paragraphe 4, des DGE). Si le fonctionnaire n’est pas satisfait du rapport, il fait état dans le REC de son souhait de s’entretenir avec le validateur, en exposant les motifs de sa demande. Au terme de l’entretein avec l’intéressé, le validateur a la faculté de modifier ou de confirmer le REC, puis le transmet à l’intéressé (article 7, paragraphe 5, des DGE). Si le fonctionnaire n’est pas satisfait de la décision du validateur, il peut lui demander de saisir le comité paritaire d’évaluation (ci-après le « CPE ») (article 7, paragraphe 6, et article 8 des DGE). Ce dernier s’assure que le rapport a été établi équitablement, objectivement et conformément aux normes d’évaluation habituelles. Il vérifie également que les procédures ont été correctement suivies. À cet effet, il procède aux consultations qu’il juge utiles (article 8, paragraphe 5, des DGE). L’avis du CPE est transmis à l’évaluateur d’appel, supérieur hiérarchique direct du validateur, qui dispose d’un délai de trois jours ouvrables pour soit confirmer, soit modifier le rapport, avant de le transmettre à l’intéressé. Toutefois, si l’évaluateur d’appel s’écarte des recommandations figurant dans cet avis, il est tenu de motiver sa décision (article 8, paragraphe 7, des DGE).

5        L’article 6 des DGE prévoit que le REC est destiné à être utilisé sous format électronique. Dans la pratique, les formulaires du REC sont directement remplis sur écran et stockés exclusivement dans un système informatique de gestion du personnel appelé « Sysper 2 ».

 Faits à l’origine du litige

6        Le requérant, M. Sequeira Wandschneider, est fonctionnaire de grade A 6 auprès de la direction générale (DG) « Commerce », au sein de la direction B « Défense commerciale » (ci-après la « direction B ») depuis le 1er septembre 1999. Il est chargé d’examiner les critères du préjudice et de l’intérêt communautaire dans le cadre d’enquêtes antidumping et antisubventions.

7        Le REC pour la période 2001/2002, en cause dans la présente affaire (ci-après le « REC litigieux »), a été établi le 6 mars 2003 par l’évaluateur M. A., chef de l’unité « Instruments de défense commerciale : enquêtes II ». Le REC litigieux a abouti à la notation globale de 13 points sur 20, ventilés comme suit : 6 points sur 10 pour le rendement, 5 points sur 6 pour les compétences et 2 points sur 4 pour la conduite dans le service. Lors de l’entretien avec son évaluateur, le requérant a remis en question les objectifs fixés pour l’année 2003.

8        Le 7 mars 2003, le validateur du requérant, M. W., directeur de la direction B de la DG « Commerce » a confirmé le REC litigieux préparé par l’évaluateur.

9        Le 12 mars 2003, le requérant a fait appel de sa notation. Il contestait la fixation des objectifs pour l’année 2003, alléguait un non-respect par l’évaluateur et le validateur des standards applicables pour la période d’évaluation et estimait insuffisantes les appréciations analytiques concernant son rendement (« bien »), ses aptitudes (« très bien ») ainsi que sa conduite (« suffisant »). Il critiquait également le non-respect du délai entre l’entretien avec l’évaluateur et l’établissement du REC litigieux par ce dernier. Enfin, la qualité de son travail n’aurait pas été suffisamment prise en compte : il aurait mérité non pas 13 mais 17 points et aurait dû se trouver parmi les fonctionnaires les mieux notés de sa DG représentant 15 % des effectifs de celle-ci.

10      Le 20 mars 2003, le requérant et le validateur ont eu, en présence d’un représentant syndical, un entretien au cours duquel les différentes critiques du requérant ont été discutées. Estimant que le requérant n’apportait pas d’éléments justifiant une modification de l’évaluation et que, au vu des standards élevés au sein de la DG « Commerce », il était normal et en aucun cas exceptionnel qu’un fonctionnaire mène à bien les dossiers dont il était chargé, le validateur a maintenu l’appréciation globale à 13 points et a signé le REC litigieux le 21 mars 2003.

11      En désaccord avec la notation de 13 points sur 20, confirmée par le validateur, le requérant a demandé la saisine du CPE en transmettant des observations supplémentaires. En raison du volume important de ces observations (plus de 18 000 caractères), le requérant n’a pu les insérer lui-même dans le système Sysper 2 et les a transmises par courrier électronique le 27 mars 2003 à M. R., directeur général de la DG « Personnel et administration », en demandant de les faire insérer dans le système Sysper 2 et de pouvoir transmettre des documents supplémentaires au secrétariat du CPE.

12      Le 10 avril 2003, le CPE a rendu son avis. Il a recommandé, d’une part, à l’évaluateur et au validateur de fournir des exemples concrets et d’étayer les commentaires sur la conduite du requérant et, d’autre part, au directeur des ressources de la DG « Commerce » de transmettre au directeur général les allégations du requérant quant à la gestion des affaires au sein de ladite DG. Le CPE a considéré que les autres griefs développés par le requérant n’étaient pas fondés.

13      L’évaluateur d’appel, M. C., directeur général de la DG « Commerce », a visé le REC litigieux le 23 avril 2003, le rendant ainsi définitif, après avoir procédé aux vérifications supplémentaires demandées. Il a également indiqué que les allégations du requérant sur la mauvaise gestion de la DG « Commerce » seraient examinées au sein de celle-ci et s’est déclaré prêt, le cas échéant, à rencontrer le requérant.

14      Reprochant à sa hiérarchie de favoriser l’industrie communautaire lors des procédures d’enquête et d’avaliser ainsi des méthodes de travail qui porteraient atteinte à son autorité d’enquêteur, le requérant a introduit, le 20 juin 2003, une plainte auprès de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF). Cette plainte a été classée par l’OLAF par note du 11 août 2003 pour absence d’atteinte aux intérêts financiers de la Communauté. Par lettre du 9 mars 2004, M. R. a estimé que, au vu des informations à sa disposition, l’ouverture d’une enquête administrative n’était pas justifiée et a signalé au requérant qu’il pouvait soumettre des éléments supplémentaires à l’Office d’investigation et de discipline (IDOC).

15      Le 11 juillet 2003, le requérant a introduit une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut.

16      Par décision du 5 décembre 2003, dont le requérant a accusé réception le 11 décembre 2003, l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») a rejeté la réclamation.

 Procédure et conclusions des parties

17      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 16 mars 2004, le requérant a introduit le présent recours.

18      Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal a décidé d’ouvrir la procédure orale.

19      Par lettre du 12 mai 2005, le requérant a demandé à pouvoir verser un nouveau document au dossier ainsi que l’audition d’un témoin.

20      Par décision du 30 mai 2005, il a été décidé de verser le document au dossier sans préjudice de sa recevabilité et d’inviter la Commission à déposer ses observations.

21      Par courrier du 7 juillet 2005, la Commission a déposé ses observations.

22      Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal lors de l’audience du 27 octobre 2005.

23      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision du 23 avril 2003 établissant le REC litigieux ;

–        condamner la défenderesse à réparer le préjudice moral et matériel subi évalué ex aequo et bono et sous réserve d’ampliation à 2 500 euros ;

–        condamner la Commission aux dépens.

24      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours en annulation comme non fondé ;

–        rejeter la demande de dommages et intérêts comme non fondée, ou, à titre subsidiaire, en réduire le montant ;

–        statuer sur les dépens comme de droit.

 Sur l’offre de preuves

25      Par lettre du 12 mai 2005, le requérant a demandé, postérieurement à la clôture de la procédure écrite, que soit versé au dossier le REC dont a fait l’objet M. B., chef de section du requérant à l’époque de l’exercice de notation en cause. Il a également demandé que le Tribunal entende, s’il l’estime utile, M. B. en tant que témoin.

26      Le requérant estime que ce REC constitue un élément de fait indispensable pour éclairer le Tribunal sur le climat hostile et de harcèlement, tenant aux conditions de travail, auquel il a été confronté ainsi que pour démontrer que ses supérieurs hiérarchiques ont commis une erreur manifeste d’appréciation dans son évaluation.

27      Force est de constater, à cet égard, que, ainsi que le relève à juste titre la Commission, ce document concerne l’évaluation de M. B. portant sur la période du 1er janvier 2004 au 15 septembre 2004, de sorte que les éléments qui y sont contenus se rapportent à une période postérieure à la période de notation en cause, laquelle s’étend du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2002.

28      En outre, à la lecture de ce REC, il ne ressort pas que les éléments ou faits mentionnés dans celui-ci se seraient déroulés durant la période d’évaluation en cause, aucune référence n’étant faite à la période portant sur l’exercice d’évaluation 2001/2002.

29      Si le requérant reconnaît que le REC dont a fait l’objet M. B. se rapporte à l’année 2004, il a toutefois fait valoir, sans être contredit sur ce point par la Commission, que le fonctionnaire de la catégorie A qui, selon ce document, aurait refusé de procéder à une analyse de dumping, le vise et que cet événement se rapporte à l’époque des faits litigieux.  

30      Il s’ensuit que le REC dont a fait l’objet M. B. ne doit être pris en considération que dans la mesure où il fait état d’un prétendu refus de travail d’un fonctionnaire de grade A.

31      S’agissant de la demande du requérant d’entendre M. B. en qualité de témoin, il y a lieu de relever qu’il ressort du REC dont il a fait l’objet (point 6.4.) que, par note du 7 mai 2004, M. B. a déclaré ne pas être en position hiérarchique par rapport au fonctionnaire de grade A auquel il est fait allusion dans ce REC ni disposer des éléments nécessaires pour procéder à une évaluation de celui-ci. En outre, la demande du requérant n’a pas été formulée en temps utile, rien n’empêchant le requérant de formuler sa demande avant la clôture de la procédure écrite, et ce d’autant moins que M. B. était chef de section du requérant au moment des faits litigieux. Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’audition de M. B.

 Sur le recours en annulation

 Sur le premier moyen, tiré d’irrégularités de procédure

 Sur le premier grief, tiré de la violation des délais prescrits par les DGE

–       Arguments des parties

32      Le requérant soutient que, en vertu de l’article 7, paragraphe 4, des DGE, l’évaluateur et le validateur doivent transmettre le rapport à l’intéressé dans les huit jours ouvrables après l’entretien annuel formel avec l’évaluateur. Or, l’entretien formel avec M. A. aurait eu lieu le 28 janvier 2003 et le requérant n’aurait reçu le rapport initial que le 7 mars 2003, soit plus d’un mois après l’expiration du délai de huit jours.

33      Le requérant soutient que les délais sont des délais de rigueur, puisque la note en bas de page nº 10 des DGE prévoit trois cas limitatifs de suspension des délais visés à l’article 7, paragraphe 4, des DGE, à savoir l’absence justifiée, la mission et la force majeure.

34      Il conteste que le retard dans l’établissement du rapport par M. A. puisse s’expliquer par des problèmes d’« outils informatiques », étant donné que les fonctionnaires ont suivi des formations en vue de l’utilisation de cet outil et qu’il a pu, sans difficulté, utiliser le système Sysper 2 pour signer son autoévaluation le 22 janvier 2003.

35      Il estime que c’est à tort que le CPE a considéré que le non-respect des délais ne lui avait pas porté préjudice dans le cadre de la procédure d’établissement du REC litigieux.

36      Par ailleurs, le requérant fait valoir que, en vertu de l’article 8, paragraphe 7, des DGE, le rapport final doit être établi par l’évaluateur d’appel dans les trois jours ouvrables de la notification de l’avis du CPE. Or, M. C., évaluateur d’appel du requérant, aurait finalisé le REC litigieux le 23 avril 2003 alors que l’avis du CPE avait été rendu le 10 avril 2003.

37      La Commission conteste les arguments du requérant et conclut au rejet de ce grief.

–       Appréciation du Tribunal

38      Il est constant que ni le délai de huit jours ouvrables après l’entretien annuel formel prévu à l’article 7, paragraphe 4, des DGE, au terme duquel le rapport doit être transmis au fonctionnaire noté, ni le délai de trois jours ouvrables au terme duquel l’évaluateur d’appel doit confirmer ou modifier l’avis du CPE fixé à l’article 8, paragraphe 7, des DGE n’ont été respectés.

39      Toutefois, il est de jurisprudence constante qu’un rapport de notation ne peut être annulé, sauf circonstances exceptionnelles, pour la seule raison qu’il a été établi tardivement. Si le retard dans l’établissement d’un rapport de notation est susceptible d’ouvrir, le cas échéant, un droit à réparation au profit du fonctionnaire concerné, il ne saurait affecter la validité du rapport de notation, ni, par conséquent, en justifier l’annulation (voir arrêt du Tribunal du 7 mai 2003, den Hamer/Commission, T-278/01, RecFP p. I-6139 et II-665, point 32, et la jurisprudence citée).

40      En l’espèce, le requérant n’apporte la preuve d’aucune circonstance exceptionnelle qui justifierait l’annulation du REC litigieux.

41      En effet, s’agissant du non-respect du délai de huit jours ouvrables après l’entretien formel avant le terme duquel le rapport doit être remis au fonctionnaire noté, il suffit de constater que le requérant se borne à indiquer que les tâches qu’il a effectuées n’ont pas été évaluées de façon objective et impartiale, qu’il a été sanctionné en raison de son refus de céder à des pressions au cours des enquêtes antidumping et qu’il a des doutes quant à l’identité réelle de son évaluateur. Ces éléments ne présentant aucun lien avec le retard dans l’établissement du REC litigieux, ils ne sont, par conséquent, pas de nature à constituer des circonstances exceptionnelles susceptibles de justifier l’annulation dudit REC.

42      De même, s’agissant du non-respect du délai de trois jours prévu à l’article 8, paragraphe 7, des DGE, il suffit de constater que le requérant ne fait valoir aucune circonstance exceptionnelle.

43      Il s’ensuit que l’allégation du requérant selon laquelle le CPE a considéré à tort que le retard dans l’établissement du REC litigieux ne lui avait pas porté préjudice ne saurait davantage prospérer.

44      En outre, il convient de rappeler que la violation d’une obligation concernant la procédure de notation ne constitue une irrégularité substantielle de nature à entacher la validité d’un rapport de notation que si, en l’absence d’une telle irrégularité, le rapport de notation définitif aurait pu avoir un contenu différent (arrêt du Tribunal du 9 mars 1999, Hubert/Commission, T‑212/97, RecFP p. I‑A‑41 et II‑185, point 53). Or, le requérant ne fait valoir ni n’établit aucun élément de nature à démontrer que, en l’absence du retard dans l’établissement du REC litigieux, il aurait eu une évaluation différente, mais se borne à reprocher le non-respect des délais par le validateur et par l’évaluateur d’appel.

45      Il y a lieu donc lieu de rejeter le grief du requérant relatif au retard dans l’établissement du REC litigieux.

 Sur le deuxième grief, tiré de l’identité réelle de l’évaluateur

–       Arguments des parties

46      Le requérant s’interroge sur les raisons du retard dans la remise du rapport initial et expose que celui-ci s’explique par le fait que la personne qui a été réellement chargée de son évaluation est le validateur, M. W., et non M. A., son supérieur hiérarchique direct. Il relève à cet égard qu’est apparue dans le système Sysper 2 la mention « [M.] W. a terminé votre évaluation » et que M. A. lui a proposé d’avoir un entretien informel avec M. W. avant la notification du rapport initial, entretien qu’il a refusé et qui ne pouvait être justifié, selon lui, par le souci d’une bonne administration, et ce d’autant que cette proposition s’inscrivait dans un contexte d’intimidation à son égard. Le requérant se réfère, également, à un courriel du 6 mars 2003 qu’il a adressé à M. A., duquel il ressortirait que ce dernier l’a invité à rejoindre le secteur privé s’il n’était pas satisfait de son évaluation, et à une note de M. W. en date du 19 décembre 2003, dans laquelle ce dernier aurait demandé à M. C. de l’aider à exclure le requérant de son poste d’enquêteur.

47      La Commission conteste les arguments du requérant et conclut au rejet du grief.

–       Appréciation du Tribunal

48      Force est de constater que le requérant se borne à s’interroger sur les raisons qui pourraient justifier le retard d’un mois dans l’établissement du REC litigieux et se contente d’avancer des éléments desquels il pense pouvoir déduire que le réel évaluateur était M. W., le validateur, et non M. A., son supérieur hiérarchique direct.

49      Il convient de constater, d’abord, que la légalité du REC litigieux ne saurait être remise en cause par de simples suppositions du requérant quant à une explication du retard dans l’établissement de celui-ci.

50      Ensuite, il ressort clairement de la lecture des points 1.2 et 7.1 du REC litigieux que M. A. a été l’évaluateur du requérant et qu’il a signé ledit REC le 6 mars 2003, tandis que les points 1.3 et 7.2 indiquent que le validateur a été M. W. et qu’il a visé le REC litigieux le 7 mars 2006.

51      Par ailleurs, aux termes de l’article 2, paragraphe 2, de l’article 7, paragraphe 5, des DGE et de l’article 43 du statut, le validateur contresigne le rapport établi initialement par l’évaluateur, qui est alors considéré comme définitif à moins que le fonctionnaire noté ne manifeste le souhait de rencontrer le validateur. Par conséquent, il n’y a rien d’anormal à ce que la première étape de l’évaluation se termine par l’apposition de la signature du validateur sur le REC et il n’est pas surprenant que la mention « [M.] W. a terminé votre évaluation » soit apparue dans le système Sysper 2.

52      La circonstance que M. W. a proposé au requérant un entretien informel est dépourvue de pertinence. En effet, une telle proposition, susceptible d’être justifiée par un souci de bonne administration et de répondre au souhait du requérant d’exposer ses griefs avant l’entretien avec le validateur, n’est pas de nature à démontrer que l’évaluation aurait été effectuée par M. W. à la place de M. A..

53      De même, la référence au courriel du 6 mars 2003 ne permet pas d’établir que l’évaluation du requérant aurait été effectuée par M. W. et doit dès lors être écartée comme dénuée de pertinence.

54      Enfin, l’argument du requérant tiré de la note du 19 décembre 2003 doit être rejeté comme étant inopérant, compte tenu de ce que cette note, datée du 19 décembre 2003, n’a pas pu influencer le contenu du REC litigieux, lequel a été finalisé le 23 avril 2003.

55      Il résulte de ce qui précède que le grief relatif à l’identité réelle de l’évaluateur doit être rejeté.

 Sur le troisième grief, tiré de l’absence de procédure d’appel effective

56      Ce grief se décompose en deux branches relatives, d’une part, à la prétendue absence de vérification par le CPE du caractère équitable et objectif de la procédure d’établissement du REC litigieux et, d’autre part, à l’examen diligent dudit REC par l’évaluateur d’appel.

 Sur la première branche, relative à la vérification de la procédure par le CPE

–       Arguments des parties

57      Selon le requérant, le CPE n’a pas vérifié le caractère équitable et objectif de la procédure, malgré ses observations très précises à cet égard. À l’appui de ce grief, le requérant mentionne les messages qu’il a échangés avec Mme C., représentante du personnel qui a siégé au CPE le 3 avril 2003, dont il ressortirait que le climat au sein du CPE était tel que le requérant n’a pas été traité de façon équitable.

58      La Commission conteste les arguments du requérant.

–       Appréciation du Tribunal

59      Il convient de rappeler que, selon l’article 8, paragraphe 5, des DGE, la mission du CPE n’est pas de se substituer aux évaluateurs, quant à l’appréciation du travail de l’intéressé, mais de s’assurer que le REC a été établi équitablement, objectivement et conformément aux normes d’évaluation habituelles et de vérifier que la procédure a été correctement suivie (en ce qui concerne les délais, les entretiens, etc.).

60      Dans ses observations communiquées au CPE et jointes au courriel envoyé à M. R. le 27 mars 2003, le requérant a soulevé des griefs relatifs à la fixation des objectifs pour l’exercice de notation suivant, à la gestion des affaires au sein de la DG « Commerce », à l’évaluation de son rendement, de ses compétences et de sa conduite dans le service, à son potentiel, au respect du délai de la procédure d’évaluation et à la saisine du validateur.

61      Il convient donc de vérifier si le CPE a procédé à l’examen de ses différents griefs.

62      Premièrement, en ce qui concerne le grief du requérant tiré de ce que le délai de la procédure d’évaluation n’aurait pas été respecté, il convient de relever que le CPE a constaté que le délai de huit jours pour remettre le rapport initial au requérant n’a certes pas été respecté, mais que ce retard n’a toutefois pas causé de préjudice aux droits du requérant dans le cadre de l’établissement du REC litigieux.

63      Deuxièmement, s’agissant du défaut de fixation des objectifs pour l’année 2003, force est de constater, tout d’abord, que ce grief est dépourvu de pertinence dans le cadre de l’appréciation de la légalité du REC litigieux, lequel porte sur la période d’évaluation du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2002. Ensuite, le CPE a indiqué à juste titre qu’il n’était pas compétent pour fixer lui-même les objectifs et a, en outre, souligné qu’il était de pratique courante au sein de la DG « Commerce » que les supérieurs hiérarchiques fixent les objectifs.

64      Troisièmement, s’agissant du grief se rapportant aux informations relatives à la gestion des affaires au sein de la DG « Commerce », il convient de distinguer selon qu’il visait à révéler un problème de gestion des enquêtes antidumping au sein de la DG « Commerce » ou à dénoncer le contexte d’intimidation et de pression dans lequel le requérant prétend avoir travaillé et qui aurait pu influencer l’établissement du REC litigieux.

65      Dans le premier cas, la mission du CPE étant de vérifier que les prestations du fonctionnaire noté ont été évaluées de façon objective et équitable et non de se prononcer sur l’existence d’éventuelles erreurs de gestion, il ne saurait être fait grief au CPE d’avoir transmis au directeur général de la DG « Commerce » les allégations du requérant relatives à la gestion des enquêtes antidumping par sa hiérarchie pour un suivi approprié. Il s’ensuit que c’est à juste titre que le CPE a estimé qu’il ne relevait pas de sa compétence d’examiner le respect des règles établies au sein de la DG « Commerce » concernant les procédures d’enquête en matière de dumping. Par conséquent, il ne relevait pas non plus de la compétence du CPE d’examiner les allégations du requérant à cet égard.

66      Dans le second cas, il convient de rappeler qu’il incombait au CPE de vérifier si les prestations du requérant avaient été évaluées objectivement et équitablement au regard du cadre de travail décrit par le requérant. Or, il ressort de la dernière phrase de l’avis du CPE que les critiques du requérant ont été considérées comme non fondées. Il apparaît donc que le CPE a effectivement procédé à un examen de ces critiques et qu’il est arrivé à la conclusion que les allégations du requérant n’étaient pas fondées.

67      Quatrièmement, s’agissant des griefs relatifs aux trois rubriques du REC litigieux, il ressort de l’avis du CPE qu’il a procédé à un examen détaillé de ceux-ci, la seule circonstance qu’il a estimé que certains griefs étaient non fondés ne pouvant infirmer cette constatation. Ainsi, s’il a estimé que les plaintes du requérant relatives aux commentaires de l’évaluateur et du validateur sur son rendement et ses compétences n’étaient pas fondées, il n’a pas manqué de souligner que, pour, ce qui est des allégations relatives à sa conduite dans le service, les évaluations effectuées par l’évaluateur et le validateur n’avaient pas été correctement illustrées par des exemples et a, par ailleurs, recommandé à l’évaluateur d’appel de demander à l’évaluateur et au validateur de fournir des exemples à cet égard. De même, le CPE a également noté une contradiction entre les propos du requérant faisant état d’un « système analytique standard » (my integrated standard system) et ceux du validateur selon lesquels M. Sequeira « n’a pas inventé ce système mais [a] seulement amélioré les questionnaires existants et les a adaptés aux cas particuliers ».

68      Il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne saurait être fait grief au CPE de ne pas avoir veillé au respect de l’esprit d’équité et d’objectivité qui doit présider à l’établissement de la notation.

69      Il s’ensuit que la première branche doit être rejetée.

 Sur la deuxième branche, relative à l’examen par l’évaluateur d’appel

–       Arguments des parties

70      Le requérant soutient que, dans la mesure où le CPE a refusé de prendre en compte les documents qu’il avait transmis et de l’entendre, l’évaluateur d’appel aurait dû examiner le rapport avec la plus grande diligence, en s’assurant qu’il disposait de toutes les informations utiles pour finaliser le rapport. Or, M. C. se serait contenté de confirmer l’avis du CPE en l’absence desdites informations et de déclarer, dans le REC litigieux, que les allégations du requérant allaient faire l’objet d’une enquête par la DG « Commerce » et qu’il était prêt à le rencontrer ultérieurement.

71      Le requérant conteste l’argument de la Commission selon lequel il est conforme à une bonne administration que M. C., directeur général de la DG « Commerce », ait envoyé une lettre à M. B., directeur général de l’OLAF, datée du 14 juillet 2003, afin de l’interroger sur la nécessité de prendre des mesures de précaution immédiates pour éviter des actes répréhensibles et lui offrir sa collaboration. Selon lui, ladite lettre montre un manque d’ouverture d’esprit de M. C. ainsi qu’une tentative d’entrave à l’ouverture d’une enquête sur les pratiques de la hiérarchie de la direction B.

72      La Commission conteste les arguments du requérant.

–       Appréciation du Tribunal

73      Aux termes de l’article 8, paragraphe 7, des DGE, l’évaluateur d’appel décide, dans un délai de trois jours ouvrables, de la suite à donner à l’avis du CPE, soit en confirmant le rapport, soit en le modifiant, et il doit motiver sa décision s’il s’écarte des recommandations du CPE.

74      Force est de constater que le requérant ne soutient pas que l’évaluateur d’appel aurait violé cette obligation lui incombant.

75      Le requérant fait valoir cependant que, dans la mesure où le CPE n’a pas rempli sa mission, il revenait à l’évaluateur d’appel de combler cette lacune. Or, ainsi qu’il a été relevé lors de l’examen de la première branche, le CPE a procédé au contrôle objectif et équitable de la procédure de notation du requérant. Partant, le grief du requérant manque en fait.

76      Il s’ensuit que le grief selon lequel il n’aurait pas bénéficié d’une procédure d’appel effective doit être rejeté.

77      En tout état de cause, il y a lieu de constater que l’évaluateur d’appel a rempli son obligation consistant à donner suite aux recommandations du CPE.

78      S’agissant, en premier lieu, de la recommandation portant sur les allégations du requérant relatives aux problèmes de gestion de la DG « Commerce », l’évaluateur d’appel a, en effet, indiqué que lesdites allégations seraient examinées par la DG « Commerce » et qu’il était prêt, le cas échéant, à rencontrer le requérant pour en parler.

79      Par ailleurs, la lettre du 14 juillet 2003, loin de démontrer l’absence d’esprit d’ouverture de M. C. et une tentative d’entrave à une enquête de l’OLAF, témoigne, au contraire, de l’attention portée par M. C. aux conséquences à tirer des investigations éventuelles sur l’activité de la DG « Commerce ». En tout état de cause, ainsi qu’il a été exposé aux points 64 à 66 ci-dessus, cet aspect ne saurait avoir d’incidence sur la légalité du REC litigieux.

80      S’agissant, en second lieu, de la recommandation relative à l’évaluation de la conduite dans le service du requérant, outre que l’évaluateur d’appel a indiqué avoir interrogé, conformément à l’avis du CPE, l’évaluateur et le validateur afin d’obtenir des exemples concrets justifiant leurs commentaires portant sur la conduite du requérant, il a également pris en considération les documents produits par le requérant. Au vu de ces éléments, l’évaluateur d’appel a estimé devoir maintenir les commentaires et la notation du requérant.

81      Indépendamment de la question de savoir si l’appréciation portée par l’évaluateur d’appel repose sur des faits établis à suffisance de droit, ce qui sera examiné dans le cadre du moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation, la seule circonstance que l’évaluateur d’appel n’a pas mentionné dans le REC litigieux d’exemples concrets et précis relatifs à la conduite dans le service ne suffit pas à établir que l’évaluateur d’appel n’a pas procédé à un examen diligent de l’appel du requérant.

82      L’argumentation relative à l’examen par l’évaluateur d’appel doit dès lors être écartée.

83      Il résulte de ce qui précède que le grief tiré du défaut de procédure d’appel effective doit être rejeté.

 Sur le quatrième grief, tiré de la violation des droits de la défense

–       Arguments des parties

84      Le requérant reproche à la Commission d’avoir violé les droits de la défense, en affirmant que le CPE a rendu son avis le 10 avril 2003, date à laquelle l’avis lui a été adressé, sans tenir compte des documents qui prouvaient le caractère non fondé des appréciations effectuées par l’évaluateur et le validateur ainsi que le préjudice qu’il subissait en raison de la gestion des affaires par sa hiérarchie.

85      Il soutient que l’avis du CPE a été arrêté le 3 avril 2003 et que la réunion du 10 avril 2003 a été purement formelle. Or, à la suite du courriel du 7 avril 2003 de M. R., par lequel celui-ci a fait droit à sa demande tendant à pouvoir envoyer des annexes à l’appui de sa demande d’appel devant le CPE envoyée par courriel le 27 mars 2003, le requérant aurait envoyé lesdites annexes. Il serait impossible que, lors de la deuxième réunion, le CPE ait analysé ces documents, étant donné qu’il ressort d’un courriel qui lui a été envoyé le 9 avril 2003 par un membre du CPE que les documents n’ont été à la disposition du CPE que le 10 avril 2003.

86      Le requérant soutient, en outre, que, en l’absence des documents essentiels pour mener à bien sa mission, le CPE aurait dû l’entendre, conformément à l’article 3 du règlement intérieur du CPE.

87      En tout état de cause, le requérant fait observer que l’avis du CPE n’est pas motivé ni fondé, ce qui révélerait également une violation des droits de la défense.

88      La Commission conteste les arguments du requérant et conclut au rejet de ce moyen.

–       Appréciation du Tribunal

89      Il ressort du dossier que, le requérant n’ayant pu introduire lui-même ses observations à l’appui de son appel devant le CPE dans le système Sysper 2 en raison de la taille considérable du document, il a adressé, le 27 mars 2003, un courriel à M. R. afin que celui-ci prenne les dispositions nécessaires à cette fin et l’autorise, en outre, à communiquer au CPE des documents prouvant le caractère non fondé des appréciations tenues dans le REC litigieux. M. R. a fait droit à cette demande par courriel du 7 avril 2003. Un courriel de Mme C., membre du CPE, du 9 avril 2003, a informé le requérant que son dossier avait été traité le 3 avril 2003, que le secrétariat du CPE avait reçu l’ensemble des documents envoyés par lui le 8 avril 2003 au matin et que ceux-ci seraient disponibles pour la réunion du 10 avril 2003. Dans ce courriel, elle a indiqué aussi que la secrétaire du CPE avait proposé aux membres du CPE de leur donner une copie desdits documents avant la réunion du 10 avril 2003.

90      Il ressort donc du courriel de Mme C. que les membres du CPE ont été informés, au plus tard le 8 avril 2003 au matin, de la réception des documents supplémentaires que le requérant avait envoyés après avoir reçu l’accord de M. R. par courriel du 7 avril 2003 et de la possibilité de se procurer une copie de ces documents avant la réunion du 10 avril 2003.

91      À l’audience, le requérant, tout en soulignant que, lors de la première réunion, le 3 avril 2003, ces documents supplémentaires n’étaient pas à la disposition des membres du CPE, a toutefois expressément admis que ceux-ci en disposaient lors de la deuxième réunion, le 10 avril 2003.

92      Il y a dès lors lieu de considérer que le CPE avait à sa disposition, lors de la réunion du 10 avril 2003 au cours de laquelle l’avis a été rendu, les documents qui prouvaient, selon le requérant, le caractère non fondé des appréciations portées par l’évaluateur et le validateur.

93      La circonstance que le CPE n’a pas proposé de modifier la notation du requérant à la suite de la consultation des documents en question ne démontre pas que ces documents n’ont pas été pris en compte. À cet égard, il convient de rappeler que la recommandation du CPE de transmettre les allégations du requérant relatives aux problèmes de gestion de la DG « Commerce » au directeur général, M. C., indique que le CPE a consulté les documents s’y rapportant et a estimé qu’il ne relevait pas de sa compétence de les examiner.

94      S’agissant de l’argument du requérant relatif à l’absence d’audition, il suffit de constater que celle-ci n’est pas obligatoire. En effet, l’article 8, paragraphe 5, des DGE énonce que le CPE procède aux consultations qu’il juge utiles. L’article 3 du règlement intérieur du CPE précise que les consultations qu’il juge utiles peuvent inclure l’audition de l’intéressé, qui n’a toutefois pas, d’office, un droit de défense orale. Il s’ensuit que le CPE dispose d’un pouvoir d’appréciation quant à l’audition du fonctionnaire noté. En l’espèce, le CPE s’est estimé suffisamment informé par les éléments du dossier et n’a pas jugé utile d’entendre le requérant.

95      En tout état de cause, force est de constater que le requérant a pu faire valoir ses griefs à chaque stade de la procédure de notation. En effet, il a eu un entretien avec son validateur. Il a ensuite fait appel devant le CPE, a obtenu une dérogation afin de pouvoir transmettre ses observations (à ce point volumineuses qu’il ne pouvait les insérer lui-même dans le système Sysper 2) et a reçu l’autorisation d’envoyer également des documents supplémentaires à l’appui de ses observations. Enfin, l’évaluateur d’appel a indiqué qu’il était prêt à rencontrer le requérant afin de discuter de la gestion des enquêtes au sein de la DG « Commerce ». Il s’ensuit que le requérant a eu la possibilité de faire valoir ses droits et qu’il en a fait pleinement usage, de sorte qu’il ne saurait prétendre que les droits de la défense ont été violés.

96      Enfin, l’argument du requérant selon lequel les droits de la défense ont été violés, l’avis du CPE n’étant pas motivé ni fondé, doit être rejeté. En effet, ainsi qu’il ressort des points 62 à 68 ci-dessus, le CPE a examiné de manière détaillée les très nombreux griefs formulés par le requérant et a fourni une réponse motivée à ceux-ci. Force est, en outre, de constater que le requérant n’indique pas, et a fortiori ne démontre pas, en quoi l’avis ne serait pas fondé. Enfin, alors que le CPE ne peut se substituer aux évaluateurs mais doit s’assurer que le REC a été établi équitablement et objectivement, le requérant n’explique toutefois pas en quoi, à supposer que l’avis du CPE ne soit pas fondé, cette circonstance serait de nature à entraîner l’annulation du REC litigieux.

97      Il résulte de ce qui précède que le grief du requérant tiré de la violation des droits de la défense doit être rejeté.

 Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation

 Arguments des parties

98      Premièrement, le requérant fait valoir que, selon l’arrêt du Tribunal du 21 octobre 1992, Maurissen/Cour des comptes (T‑23/91, Rec. p. II‑2377), d’une part, les appréciations moins favorables que celles qui avaient été portées dans le précédent rapport doivent être explicitées et, d’autre part, ces appréciations et les commentaires destinés à les justifier doivent être cohérents.

99      Lors des exercices d’évaluation 1997/1999 et 1999/2001 des périodes précédentes, la notation du requérant aurait été plus élogieuse. M. L., directeur général de la DG « Développement », au sein de laquelle le requérant a travaillé jusqu’en 1999, aurait qualifié ce dernier de « fonctionnaire très compétent, d’une très grande intégrité, d’honnêteté et de sens de mission ». En revanche, dans le REC litigieux, il n’aurait obtenu que 13 points sur 20, ce qui le placerait parmi les plus mauvais fonctionnaires de son grade, au sein de la DG « Commerce ».

100    Deuxièmement, il soutient qu’aucune des appréciations relatives au rendement, à la compétence et à la conduite dans le service n’a été motivée, et ce à quelque stade que ce soit de la procédure.

101    Il fait valoir, à cet égard, que l’avis du CPE ne donne aucun élément lui permettant de comprendre les motifs qui sous-tendent cet avis, étant donné que celui-ci se résume en une phrase, à savoir que « le CPE a considéré les griefs de M. Sequeira Wandschneider non fondés », qui ne peut être qualifiée, selon le requérant, de motivation.

102     La Commission conteste les arguments du requérant.

 Appréciation du Tribunal

103    S’agissant, en premier lieu, du grief tiré du défaut de motivation des appréciations moins favorables du requérant, il convient de rappeler que le REC litigieux est, pour le requérant, le premier rapport de notation établi en application du nouveau système d’évaluation que la Commission a instauré en 2002 avec l’adoption des DGE. Ce faisant, la Commission a substitué une méthode de notation à une autre.

104    Or, lorsqu’une institution poursuit l’objectif de différencier et de nuancer davantage les appréciations analytiques portées sur les fonctionnaires à l’occasion de leur notation en substituant une méthode d’appréciation à une autre, un tel changement de méthode implique nécessairement que la correspondance entre l’ancienne et la nouvelle méthode de notation ne peut être effectuée par le biais d’un mécanisme corrélationnel fixe (arrêt du Tribunal du 22 février 1990, Turner/Commission, T‑40/89, Rec. p. II‑55, publication sommaire, point 23). La modification des paramètres d’appréciation rend donc particulièrement difficile une comparaison entre l’ancienne et la nouvelle évaluation du requérant (arrêt du Tribunal du 13 juillet 2006, Vounakis/Commission, T‑165/04, non encore publié au Recueil, point 141).

105    S’agissant de l’exercice de notation 1997/1999, il y a lieu de relever en outre que le requérant travaillait à cette époque dans une autre DG, de sorte que l’appréciation portée dans le rapport relatif à cet exercice de notation peut d’autant moins être comparée avec celle portée dans le REC litigieux.

106    S’agissant de l’exercice de notation 1999/2001, il suffit de constater que le requérant n’a pas avancé le moindre élément en vue d’établir que sa notation a régressé. En outre, si, ainsi qu’il a été observé ci-dessus, une comparaison entre les deux systèmes de notation s’avère particulièrement difficile, le Tribunal relève néanmoins que les appréciations étaient auparavant classées en trois catégories « exceptionnel », « très bien »/« bien » et « insuffisant » et que toutes les appréciations du requérant se situaient dans la catégorie intermédiaire. Les appréciations contenues dans le REC litigieux se situant également dans la catégorie intermédiaire, il ne saurait en être déduit que la notation du requérant a régressé.

107    Il ne saurait donc être considéré que la notation du requérant a subi une régression nécessitant une motivation particulière du REC litigieux.

108    S’agissant, en deuxième lieu, du grief tiré de la violation de l’obligation de motivation à chaque stade de la procédure, il y a lieu de souligner, tout d’abord, que ce sont les appréciations finales portées dans le REC qui sont susceptibles de faire grief à un fonctionnaire et qui, dès lors, doivent être motivées et non chacune des observations ou appréciations formulées successivement par l’évaluateur, le validateur, le CPE et l’évaluateur d’appel.

109    En tout état de cause, d’une part, ainsi que le requérant l’a admis à l’audience, les appréciations portées par l’évaluateur et le validateur sont motivées. D’autre part, ainsi qu’il a été constaté ci-dessus, le CPE a répondu de manière circonstanciée aux différents griefs avancés par le requérant. Enfin, alors que le CPE a pour mission de vérifier le caractère objectif et équitable de la procédure de notation et non de porter des appréciations sur le fonctionnaire, le requérant n’a toutefois pas expliqué en quoi une prétendue absence de motivation de l’avis du CPE serait, en tant que telle, de nature à entraîner l’annulation du REC litigieux.

110    Ensuite, il convient de rappeler la jurisprudence selon laquelle l’administration a l’obligation de motiver les rapports de notation de façon circonstanciée et suffisante (voir arrêt du Tribunal du 12 juin 2002, Mellone/Commission, T‑187/01, RecFP p. I‑A‑81 et II‑389, point 27, et la jurisprudence citée). Dans un REC, une telle motivation figure, en principe, sous chacune des rubriques « Rendement », « Aptitudes », « Conduite dans le service », « Synthèse » et « Potentiel ». Les commentaires d’ordre général accompagnant les appréciations analytiques doivent permettre au noté d’en apprécier le bien-fondé en toute connaissance de cause et, le cas échéant, au Tribunal d’exercer son contrôle juridictionnel, et il importe, à cet effet, qu’existe une cohérence entre ces appréciations et les commentaires destinés à les justifier (voir, en ce sens, arrêts Maurissen/Cour des comptes, point 98 supra, point 41, et Vounakis/Commission, point 104 supra, point 84).

111    S’agissant de l’évaluation de son rendement, le requérant s’est vu attribuer la mention « bien » et une note de 6 points sur 10, correspondant à une bonne performance et à la réalisation de tous les objectifs ou d’une grande partie de ceux-ci, conformément à la grille de notation reprise à la page 8 du REC litigieux. L’évaluateur a justifié cette note en relevant notamment que le requérant avait une bonne organisation, un bon sens du service et travaillait de manière efficace. En réponse aux critiques formulées par le requérant, le validateur a estimé que la note était justifiée eu égard au fait que les cas traités par le requérant n’étaient pas « exceptionnellement difficiles et rentraient plutôt dans le cadre normal [des] affaires » et que « le fait qu’il a[vait] eu de bons résultats dans son travail justifi[ait] l’évaluation ‘bien’ pour le rendement ». Il a ensuite clairement indiqué qu’il ne pouvait accorder une mention « exceptionnel » ou « très bien » eu égard à l’incapacité du requérant à avoir de bonnes relations avec l’industrie communautaire dans des situations difficiles. Il s’ensuit que l’appréciation du rendement portée par l’évaluateur et le validateur est motivée. Par ailleurs, le CPE ayant estimé que le grief du requérant à cet égard n’était pas fondé, l’évaluateur d’appel n’avait pas à apporter de motivation particulière.

112    L’évaluation des compétences du requérant, pour lesquelles ont été portées la mention « très bien » et une note de 5 points sur 6, a été justifiée par l’évaluateur par le fait que, si le requérant était très compétent et avait une approche méthodique et rigoureuse, il avait « parfois une vision stricte ». Le validateur a ajouté que le manque de flexibilité du requérant était « démontré par [son] refus […] de travailler sur les enquêtes ‘dumping’ afin de se concentrer sur le ‘préjudice’, où il a[vait], il est vrai, établi une bonne approche méthodique ». Sans qu’il soit besoin d’examiner à ce stade le bien-fondé d’une telle appréciation, il ne saurait être contesté que l’appréciation des compétences portée par l’évaluateur et le validateur est dûment motivée. Par ailleurs, le CPE ayant estimé que le grief du requérant à cet égard n’était pas fondé, l’évaluateur d’appel n’avait pas à apporter de motivation particulière.

113    S’agissant de la rubrique « Conduite dans le service » pour laquelle le requérant s’est vu attribuer la mention « suffisant » et une note de 2 points sur 4, l’évaluateur a relevé que la conduite du requérant était « correcte » mais qu’il devait s’exprimer de manière moins agressive et s’efforcer d’adopter une approche plus calme. Dans le cadre de la révision du REC litigieux, le validateur a exposé plus en détail les raisons justifiant selon lui la note attribuée au requérant. Il a, ainsi, fait état des considérations suivantes : « M. S[equeira Wandschneider] a certainement un problème de communication, son analyse des problèmes est certainement bonne, mais il est souvent incapable de transmettre les résultats de ses analyses d’une manière non offensive et non conflictuelle. Dans un service qui est fondé sur la bonne coopération avec les collègues et la hiérarchie, une approche coopérative et la capacité de chercher et d’accepter les compromis est essentielle. Il est vivement conseillé à M. S[equeira Wandschneider] de travailler sur lui-même dans ce sens. » Enfin, notant qu’« il devrait améliorer ses capacités de communication, car il n’a pas encore l’aptitude de transmettre son opinion ou ses remarques critiques (en principe bien vues !) d’une manière non offensive ou non conflictuelle » et que, « dans un service comme le TDI, le team work est essentiel et une telle approche conflictuelle pose des problèmes », il a estimé qu’il convenait de maintenir la notation donnée.

114    Si ces commentaires semblent être de nature à justifier la notation attribuée au requérant, au cours de la procédure d’appel, le CPE a néanmoins relevé que « le jugement sur la conduite de M. Sequeira Wandschneider effectué tant par l’évaluateur […] que par le validateur […] a été affirmé mais pas correctement justifié par des exemples ». Il a dès lors expressément recommandé à l’évaluateur d’appel de demander à l’évaluateur et au validateur de donner des exemples pour justifier les commentaires sur la conduite du requérant.

115    Or, force est de constater que l’évaluateur d’appel s’est borné à indiquer à cet égard : 

« Conformément à la recommandation du CPE, j’ai demandé à l’évaluateur et au validateur de fournir des exemples afin de justifier leurs commentaires relatifs à la conduite dans le service. J’ai également examiné les documents produits par M. Sequeira lui-même. Sur base de toutes ces preuves, je maintiens les commentaires et la note de l’évaluateur quant à la rubrique ‘Conduite dans le service’ ainsi que les commentaires du validateur. »

116    Il apparaît ainsi que, contrairement à la recommandation du CPE, l’évaluateur d’appel n’a fait état d’aucun élément concret de nature à motiver l’appréciation de la conduite du requérant.

117    S’il ne saurait, certes, être exigé des supérieurs hiérarchiques de relater dans des comptes rendus de réunion, des procès-verbaux, des notes de service ou d’autres documents tout comportement ou toute attitude reprochable ou critiquable d’un fonctionnaire, en revanche, l’absence de tout élément concret au soutien d’une critique ou d’un reproche relatif au comportement du fonctionnaire noté ne permet pas à celui-ci d’apprécier la réalité des comportements qui lui sont reprochés ou le bien-fondé des appréciations qui en sont faites ni au Tribunal d’en exercer le contrôle. Il s’ensuit que l’appréciation de la conduite dans le service du requérant n’est pas motivée à suffisance de droit.

118    Il résulte de ce qui précède que la décision établissant le REC doit être annulée en ce qui concerne la rubrique « Conduite dans le service ».

119    Le moyen tiré de la violation de l’obligation de motivation doit être rejeté pour le surplus.

 Sur le troisième moyen, tiré de l’erreur manifeste d’appréciation

 Arguments des parties

120    Premièrement, le requérant soutient, en ce qui concerne l’évaluation du rendement de son travail, que celui-ci aurait dû être jugé comme étant « exceptionnel » au lieu de « bien » avec une note de 6 points sur 10, au vu de l’efficacité et du caractère consciencieux de son travail, du respect des délais et de son esprit d’indépendance.

121    Il conteste notamment la remarque du validateur selon laquelle le rendement de son travail ne pouvait être jugé excellent en raison de son incapacité à maintenir des bonnes relations avec l’industrie communautaire. En effet, dans le cadre d’une enquête donnée (AD 453 Eurofer), le requérant n’aurait eu aucun contact avec l’industrie communautaire après l’établissement des conclusions préliminaires, les correspondances ayant été échangées uniquement entre la hiérarchie de la direction B et l’industrie communautaire. Il soutient que ses prétendus problèmes relationnels avec l’industrie communautaire ont été utilisés par sa hiérarchie contre lui, afin d’éviter toute responsabilisation.

122    Le requérant fait valoir que les résultats de ses enquêtes étaient d’une qualité telle que la hiérarchie n’a pu formuler aucune critique à cet égard. Toutes les critiques émises pour refuser de lui octroyer une mention « exceptionnelle » seraient donc fondées sur des appréciations subjectives liées uniquement au contexte de pression et d’hostilité auquel il a dû faire face. Le requérant conteste, par ailleurs, l’argument de la Commission relatif à la prétendue confidentialité des données individuelles pour justifier l’absence de contestation par l’industrie communautaire de son excellent travail.

123    L’argument de la Commission, selon lequel son indépendance d’esprit ne peut faire obstacle au fait qu’il appartient à une structure hiérarchisée et qu’il doit suivre les instructions de ses supérieurs, sauf s’il invoque l’article 21, troisième alinéa, du statut, serait dépourvu de pertinence. En effet, le requérant aurait toujours suivi les instructions de ses supérieurs. La hiérarchie ne lui ayant jamais demandé de modifier ses calculs ou ayant eu seule les contacts avec l’industrie communautaire, il n’aurait pas eu, par conséquent, à recourir à l’article 21, troisième alinéa, du statut.

124    Le requérant fait valoir que l’évaluateur n’a pas été capable de donner d’exemples démontrant que d’autres enquêteurs avaient obtenu des résultats plus satisfaisants que les siens et qui auraient justifié sa notation.

125    Deuxièmement, en ce qui concerne l’évaluation de ses compétences, le requérant reproche à sa hiérarchie de les avoir appréciées en lui attribuant seulement la mention « très bien » et une note de 5 points sur 6 et non la mention « excellent » au motif qu’il aurait une vision stricte ou encore un manque de flexibilité intellectuelle démontré par son refus de travailler sur les enquêtes « dumping ». Il expose que son travail efficace a abouti au retrait de deux plaintes de l’industrie communautaire et qu’il a accepté de s’occuper, outre d’une procédure de réexamen de mesures antidumping et d’une procédure antidumping, de trois autres enquêtes de « réexamen intermédiaire partiel », ce qui lui aurait donné une charge de travail supplémentaire. Quant à sa prétendue réticence à s’occuper de l’aspect « dumping », il soutient que, jusqu’au 1er mai 2002, l’aspect « préjudice » et l’aspect « dumping » étaient traités par une direction différente et qu’il lui était dès lors impossible de le traiter.

126    En outre, si le requérant ne conteste pas qu’il est normal d’adapter un questionnaire pour les besoins spécifiques d’une enquête, il souligne en revanche qu’il est exceptionnel qu’un fonctionnaire de grade A 6 prépare un questionnaire standard utilisé comme base d’un nouveau questionnaire standard destiné à l’industrie communautaire.

127    Troisièmement, s’agissant de sa conduite dans le service, le requérant reproche aux notateurs de lui avoir attribué la mention « suffisant » et une note de 2 points sur 4 au motif qu’il avait un problème de communication et qu’il était souvent incapable de communiquer de manière non offensive et non conflictuelle (points 6.3 et 8.2 du REC), sans justifier ces allégations par des exemples concrets, et ce en contradiction avec les appréciations figurant dans son autoévaluation.

128    Selon le requérant, l’évaluateur d’appel n’a pas suivi la recommandation du CPE (point 9.2 du REC) consistant à demander à l’évaluateur et au validateur de fournir des détails et des exemples spécifiques pour justifier les commentaires relatifs à sa conduite, mais s’est contenté de déclarer qu’il avait demandé à ces deux derniers de fournir des exemples, qu’il avait également considéré les documents fournis par le requérant et que, au regard de toutes ces preuves, il confirmait les notes attribuées. À la suite de cette intervention, le requérant n’aurait donc pu vérifier si des exemples avaient effectivement été communiqués à l’évaluateur d’appel et, a fortiori, la teneur de ces exemples.

129    Le requérant fait valoir qu’il n’a pas hésité à aider ses collègues et estime qu’il est contradictoire de constater, comme le fait la Commission, qu’« une personne qui a aidé ses collègues avec des conseils » ait un « comportement parfois agressif et conflictuel avec les collègues ».

130    En outre, le requérant soutient que ce n’est pas tant sa conduite qui est mise en cause dans le REC litigieux que l’attitude de sa hiérarchie face à un enquêteur indépendant qui refuse de se soumettre à la pression d’une quelconque partie intéressée aux enquêtes.

131    Premièrement, la Commission fait valoir, en ce qui concerne l’évaluation du rendement du requérant, que l’indépendance d’esprit du fonctionnaire, tout en étant importante, ne peut faire obstacle au fait qu’il appartient, précisément en raison de la nature de ses fonctions, à une équipe à structure hiérarchisée et que, en sa qualité de fonctionnaire, il est tenu de suivre les instructions des supérieurs hiérarchiques, sauf exceptions prévues par l’article 21, troisième alinéa, du statut.

132    La Commission soutient que l’absence de contestation, par les entreprises communautaires plaignantes, des données chiffrées établies quant à l’évaluation du préjudice par le requérant n’a rien d’étonnant en soi. En effet, en raison de la confidentialité, ces chiffres ne sont pas individualisés, mais regroupés, ce qui rend leur contestation plus ardue. Elle fait observer qu’il est normal pour un enquêteur que les parties concernées défendent fermement leur position, ce qui serait assimilé par le requérant à des « pressions ».

133    La Commission souligne que tant les collègues du requérant que ses supérieurs hiérarchiques travaillent pour la Commission et non pour l’industrie communautaire. Il serait évident que la primauté de l’intérêt communautaire ne fait en rien obstacle à la nécessité d’entretenir des relations calmes et objectives avec l’industrie communautaire ou avec les autres parties intéressées. La remarque du validateur selon laquelle le rôle de la hiérarchie est de « conseiller, surveiller et diriger le casehandler » ne prouverait nullement un quelconque climat de pression ou d’hostilité, mais décrirait les vues de la hiérarchie sur cet aspect.

134    Deuxièmement, l’appréciation des compétences du requérant aurait été effectuée de manière objective et nullement en vue de le sanctionner. La Commission souligne que le travail d’un enquêteur consiste à mener son enquête à bien en adoptant une attitude ouverte aux arguments de toutes les parties, en restant calme face à des critiques parfois fortes ou unilatérales et en étant intellectuellement flexible, et à présenter à la hiérarchie un rapport sur la base duquel celle-ci peut procéder à ses appréciations.

135    La Commission conteste que le requérant ait eu une surcharge de travail. Les affaires dont il avait la charge auraient été de celles qui sont traitées sans qu’il soit procédé à une enquête, donc sans travail « procédural », et par conséquent des affaires moins difficiles que les autres.

136    En ce qui concerne le refus du requérant de travailler sur l’aspect « dumping » des enquêtes, la question ne se pose, selon la Commission, qu’à partir de la réorganisation du travail entre les directions concernées, soit pendant les huit derniers mois de l’exercice d’évaluation.

137    En ce qui concerne le questionnaire que le requérant qualifie lui-même de « standard », l’adaptation de celui-ci à chaque cas d’espèce est, selon la Commission, la tâche normale d’un enquêteur et ne mérite pas la qualification « exceptionnel ».

138    Troisièmement, la Commission soutient que la mention « suffisant » qualifiant la conduite du requérant dans le service en raison de son attitude, qui serait trop tranchée et brutale, ne peut être sortie de son contexte. Il serait normal que l’appréciation de la hiérarchie ne coïncide pas nécessairement avec l’autoévaluation, et la constatation d’un comportement parfois agressif et conflictuel avec les collègues ne serait pas en contradiction avec la reconnaissance d’une certaine collaboration avec ceux-ci. Tous les enquêteurs seraient intégrés dans une structure hiérarchique et le fait de prodiguer des conseils à ses collègues, tâche normale pour un fonctionnaire de la catégorie A, ne serait pas à confondre avec l’exercice de pressions, dont le requérant ne donne, d’ailleurs, aucun exemple.

139    Enfin, la Commission conclut à l’absence d’erreur manifeste d’appréciation, les appréciations du requérant se situant à juste titre dans la normale et ne pouvant pas être considérées comme exceptionnelles.

 Appréciation du Tribunal

140    Selon une jurisprudence bien établie, il n’appartient pas au Tribunal de contrôler, sauf en cas d’erreur de fait, d’erreur manifeste d’appréciation ou de détournement de pouvoir, le bien-fondé de l’appréciation portée par l’administration sur les aptitudes professionnelles d’un fonctionnaire lorsqu’elle comporte des jugements complexes de valeur qui, par leur nature même, ne sont pas susceptibles d’une vérification objective (arrêts du Tribunal du 26 octobre 1994, Marcato/Commission, T‑18/93, RecFP p. I‑A‑215 et II‑681, point 45, et Mellone/Commission, point 110 supra, point 51).

141    C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner les griefs du requérant quant à l’appréciation de son rendement, de ses compétences et de sa conduite dans le service.

–       Sur l’évaluation du rendement du requérant

142    Le requérant conteste le reproche émis par le validateur selon lequel sa capacité à maintenir de bonnes relations avec l’industrie communautaire n’a pas été optimale.

143    À cet égard, il convient de constater d’emblée que, ainsi que le fait valoir la Commission, le poste qu’occupe le requérant, à savoir « casehandler » de grade A 6 au sein de la DG « Commerce », dans l’unité « Instruments de défense commerciale : enquêtes II » chargée des enquêtes antidumping, requiert notamment du fonctionnaire, conformément à la description du poste figurant au point 3 du REC litigieux, la capacité de pouvoir mener des enquêtes en assurant les droits de la défense de toutes les parties intéressées, notamment par des contacts réguliers, et la capacité de pouvoir travailler en se soumettant à certaines contraintes.

144    Par ailleurs, il convient de rappeler que l’évaluateur a, sous la rubrique « Rendement » du REC litigieux, porté l’appréciation suivante : « M. Sequeira Wandschneider accomplit ses tâches d’une manière efficace et fait son travail dans les délais et les formes requises. Il est très consciencieux et prend son travail à cœur. Bonne organisation. Bon sens du service public et indépendance d’analyse. » Le validateur a, quant à lui, ajouté, pour justifier la note de 6 points sur 10 octroyée au requérant dans cette rubrique :

« [I]l est essentiel et primordial pour les services TDI d’assurer des relations de confiance avec toutes les parties intéressées et pas le moindre avec l’industrie communautaire. C’est une tâche difficile d’assurer de telles relations surtout dans des cas où le comportement des représentants de l’industrie communautaire n’est pas optimal. Malheureusement, M. [Sequeira Wandschneider] n’a pas eu la capacité de maintenir des bonnes relations avec l’industrie communautaire dans ces situations difficiles. Pour cette raison, je ne peux accepter son argument que son rendement est exceptionnel ou très bon. Un rendement exceptionnel très bon aurait été de mener à bien les cas tout en gardant de bonnes relations avec les parties impliquées même quand elles sont très difficiles. »

145    Il y a lieu de constater que le REC litigieux ne mentionne aucun exemple à ce sujet. La Commission a toutefois indiqué, dans ses écritures et à l’audience, que le reproche relatif aux rapports conflictuels du requérant avec l’industrie communautaire était d’ordre général et que les dossiers Eurofer et GOES en étaient des exemples. Il importe ainsi de vérifier si le reproche de la Commission adressé au requérant, selon lequel ce dernier aurait eu des relations conflictuelles avec l’industrie communautaire, se fonde sur des éléments de fait suffisants, étant rappelé que l’AIPN dispose d’un large pouvoir dans l’appréciation desdits éléments.

146    S’agissant, en premier lieu, de l’enquête menée dans le dossier Eurofer, citée par la Commission à titre d’exemple au soutien de la critique du validateur, le requérant prétend qu’il n’a pas eu de relations difficiles avec l’industrie communautaire, n’ayant eu, après l’établissement des conclusions préliminaires, aucun contact avec celle-ci et les correspondances ayant été échangées entre la hiérarchie de la direction B et l’industrie communautaire.

147    S’il convient de relever que le simple fait que, postérieurement aux conclusions préliminaires de l’enquête qui sont intervenues pendant la période d’évaluation, le requérant n’a plus eu de contacts directs avec l’industrie communautaire ne démontre pas que de bonnes relations entre le requérant et l’industrie communautaire ont été maintenues avant que lesdites conclusions n’aient été établies, force est de constater que la Commission ne conteste pas le fait que le requérant n’a plus eu de contacts avec l’industrie communautaire après les conclusions préliminaires et se contente d’affirmer que les prises de position du requérant vis-à-vis de sa hiérarchie postérieurement auxdites conclusions illustrent l’état d’esprit du requérant.

148    Certes, il ressort de l’échange de divers courriers postérieurs aux conclusions préliminaires établies par le requérant que des critiques réciproques ont été exprimées, tant par l’industrie communautaire que par le requérant, auprès des supérieurs hiérarchiques de ce dernier au sujet de leurs analyses respectives. Ainsi, il résulte d’un courrier du 25 novembre 2002 adressé par Eurofer à M. W. qu’Eurofer souhaitait corriger « certaines déformations » faites par la Commission lors d’une réunion ayant eu lieu le 21 novembre 2002, affirmait qu’une erreur affectant le résultat de la rentabilité avait été signalée « au fonctionnaire concerné durant la vérification mais a[vait] été ignorée » et estimait « impératif » que la Commission « réexamine les conclusions » de l’enquête sur le préjudice. À la suite de ce courrier, le requérant a envoyé un courriel à M. W., dans lequel on pouvait lire qu’Eurofer « ment[ait] » et que ses analyses [étaient] « mensongères ». Un autre courriel daté du 13 décembre 2002 adressé par le requérant au validateur fait état de déclarations « fausses et inintelligentes » d’Eurofer ou encore de « déclarations explicitement fausses à propos de [son] travail ».

149    Toutefois, d’une part, force est de constater que les critiques émises par Eurofer ne concernent aucunement le comportement du requérant durant l’enquête, mais qu’Eurofer se borne à contester, quant au fond, certains aspects des conclusions préliminaires. Or, ainsi que l’ont souligné en substance les supérieurs hiérarchiques du requérant et la Commission, de tels commentaires, eu égard aux enjeux d’une procédure antidumping pour les parties intéressées, sont habituels dans ce type de procédures. Ils ne sauraient donc démontrer une quelconque relation conflictuelle dont serait responsable le requérant. D’autre part, s’agissant des critiques, il est vrai plus acerbes, du requérant exposées ci-dessus, il convient de relever qu’elles font uniquement suite à la réaction d’Eurofer aux conclusions préliminaires et qu’elles sont adressées à la seule hiérarchie du requérant, de sorte qu’elles ne démontrent nullement que les relations entre celui-ci et Eurofer ont été ouvertement et directement conflictuelles à la suite desdites conclusions ni, a fortiori, qu’elles l’ont été, durant l’enquête menée par lui.

150    S’agissant, en second lieu, du comportement que le requérant aurait eu à l’occasion d’une réunion du 5 novembre 2002, relative à l’affaire GOES (AD 453), il importe de relever que la Commission n’a invoqué cet élément pour illustrer l’attitude conflictuelle du requérant à l’égard de l’industrie communautaire que dans le mémoire en duplique, sans fournir aucun élément de preuve. Dans ses plaidoiries, le requérant a contesté l’exactitude de cette affirmation et a dénoncé l’absence de tout document probant venant à son soutien, soulignant notamment que le procès-verbal de cette réunion ne faisait aucunement état du comportement qui lui était reproché. Interrogée à ce sujet par le Tribunal, la Commission a reconnu qu’il n’y avait aucun élément écrit relatant cet incident. Il s’ensuit que l’argument de la Commission constitue une pure allégation dépourvue de toute force probante, de sorte qu’elle ne saurait venir au soutien du reproche formulé à l’encontre du requérant.

151    Il résulte de ce qui précède que la Commission reste en défaut de fournir le moindre élément précis relatif au comportement du requérant antérieurement à l’établissement des conclusions préliminaires de nature à étayer l’affirmation générale selon laquelle celui-ci n’aurait pas maintenu de bonnes relations avec l’industrie communautaire. De même, en l’absence de toute donnée factuelle pertinente, il ne saurait être admis que le prétendu état d’esprit qu’exprimeraient les prises de position du requérant auprès de sa seule hiérarchie en réaction aux critiques d’Eurofer puisse justifier ce reproche.

152    Or, force est de constater que, ainsi qu’il a été exposé ci-dessus, le validateur a essentiellement justifié le fait que le requérant ne méritait pas une note supérieure à 6 sur 10 en ce qui concerne son rendement par la circonstance selon laquelle il n’aurait pas maintenu de bonnes relations avec l’industrie communautaire.

153    Dès lors que cette circonstance n’est nullement démontrée, il y a lieu de conclure que la décision établissant le REC litigieux doit être annulée dans la mesure où elle concerne les appréciations portées dans la rubrique « Rendement ». Le Tribunal estime néanmoins qu’il convient d’examiner les autres arguments du requérant relatifs à l’évaluation de son rendement.

154    En ce qui concerne l’argument du requérant selon lequel, d’une part, son indépendance d’esprit ne serait pas suffisamment récompensée par une note de 6 points sur 10 et, d’autre part, il existerait une tendance de la direction B à privilégier les intérêts de l’industrie communautaire au préjudice de l’intérêt de la Communauté, il convient de relever que, compte tenu de ce que tout fonctionnaire est tenu d’agir dans l’intérêt général de la Communauté et donc d’agir indépendamment des intérêts des différentes parties en présence, le critère de l’indépendance d’esprit ne peut être déterminant pour l’évaluation du rendement. En outre, si la réalisation des enquêtes dans les procédures de dumping au sein de la DG « Commerce » requiert, certes, une indépendance d’esprit, comme le souligne à juste titre le requérant, cette indépendance ne saurait toutefois s’exercer en contradiction avec la circonstance que le requérant fait partie d’une équipe à structure hiérarchisée et qu’il est tenu, en sa qualité de fonctionnaire, de suivre les instructions de ses supérieurs hiérarchiques, sauf exception prévue par le statut. Par ailleurs, force est de constater que le requérant n’a fourni aucune preuve à l’appui de son allégation selon laquelle la direction B tend à privilégier les intérêts de l’industrie communautaire.

155    À cet égard, il convient de souligner que, dans le cadre d’une enquête, les possibilités de dialogue et de contestation offertes aux opérateurs communautaires afin de garantir les droits de la défense ne sauraient être confondues, comme semble le faire le requérant, avec un quelconque privilège accordé à l’industrie communautaire. Il convient d’ajouter que, comme le souligne à juste titre la Commission, lors de deux enquêtes (les cas « saumon » et « acier »), le projet d’adoption des mesures antidumping a été abandonné ou considérablement réduit, ce qui tend à mettre en doute la thèse du requérant selon laquelle sa direction aurait un parti pris en faveur de l’industrie communautaire. L’argument du requérant doit donc être rejeté comme non fondé.

156    Il en va de même de l’argument selon lequel son indépendance d’esprit et dans le travail a permis au requérant d’aboutir à des résultats exceptionnels dans la mesure où deux plaintes ont été retirées. En effet, force est de constater que, conformément au pouvoir d’appréciation dont ils disposent en la matière, les notateurs ont valablement pu considérer que ces résultats, certes positifs, ne devaient pas être qualifiés d’exceptionnels, mais relevaient du cadre normal de l’accomplissement des tâches du requérant, ce que reflète l’appréciation du validateur figurant au point 8.2. du REC litigieux selon lequel le requérant « a eu de bons résultats dans son travail ».

157    En outre, la circonstance que la hiérarchie n’a pas contesté les résultats prétendument exceptionnels du requérant ne saurait davantage être retenue. En effet, outre que le rôle et la fonction de la hiérarchie ne sont pas de contester les résultats obtenus par le fonctionnaire qui a mené une enquête, mais plutôt de le conseiller, de l’encadrer, de le surveiller et de le diriger, force est de constater que cette circonstance est dépourvue de pertinence dans le cadre du présent grief, qui concerne l’appréciation du rendement du requérant et non de ses compétences.

158    Par ailleurs, l’argument du requérant selon lequel les résultats excellents de ses enquêtes ne sont pas contestés par l’industrie communautaire, outre qu’il n’est pas établi à suffisance de droit, est en contradiction avec son affirmation selon laquelle les critiques d’Eurofer à l’égard de son travail sont des insultes.

159    En ce qui concerne, toutefois, l’argument selon lequel l’évaluateur aurait été incapable de donner des exemples démontrant que d’autres fonctionnaires auraient obtenu des résultats plus satisfaisants que ceux du requérant, il convient de relever que, s’il est constant que l’évaluateur n’a pas mentionné de tels cas, le validateur a répondu à la demande du requérant en indiquant dans le REC litigieux que, dans deux cas (les cas « saumon » et « acier »), « les casehandlers [avaient] réussi [à] mener [c]es cas à de très bons résultats tout en gardant de bonnes relations avec toutes les parties intéressées dans des situations extrêmement difficiles ». Or, il a été exposé précédemment que le REC litigieux était entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne le reproche adressé au requérant relativement à sa prétendue incapacité de maintenir de bonnes relations avec l’industrie communautaire. Il s’ensuit que la considération du validateur selon laquelle d’autres fonctionnaires ont obtenu de meilleurs résultats que ceux du requérant en ce qu’ils ont réussi à garder de bonnes relations avec toutes les parties intéressées repose sur la prémisse non démontrée selon laquelle le requérant n’a pas été capable de maintenir de telles relations. Cette considération est donc également entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.

160    Il résulte de tout ce qui précède que la décision établissant le REC litigieux doit être annulée en ce qu’elle concerne la rubrique « Rendement ».

–       Sur l’évaluation des compétences du requérant

161    Le requérant estime que ses compétences auraient dû faire l’objet d’une appréciation correspondant à la mention « excellent » et non à la mention « très bien », faisant valoir que son travail est efficace, qu’il a accepté une charge de travail supplémentaire et qu’il a créé un questionnaire standard.

162    Il y a d’abord lieu de rappeler, à cet égard, que le requérant s’est vu attribuer une mention « très bien » et la note de 5 points sur 6, ce qui reflète une très bonne appréciation de la qualité de son travail et de ses compétences par ses supérieurs hiérarchiques. Les commentaires de l’évaluateur et du validateur sont à ce sujet élogieux. En effet, il ressort du REC litigieux que le requérant a mené ses enquêtes « de façon très compétente et indépendante », qu’il a une « approche méthodique et rigoureuse », qu’il est « capable de juger l’impact des décisions » ou encore qu’il est « actif dans la recherche de solutions […] en donnant des conseils utiles relatifs à l’organisation du travail en général ».

163    S’agissant de l’argument du requérant selon lequel il n’a pas été tenu compte de ce qu’il a créé un nouveau questionnaire standard, il convient de rappeler que dans son avis le CPE a relevé une contradiction à cet égard. Il y est en effet indiqué que le requérant se réfère à « [son] système standard de questionnaire », tandis que le validateur affirme que le requérant « n’a pas inventé » ce système, mais a seulement amélioré les questionnaires existants et les a adaptés aux cas particuliers. Force est de constater que, en dépit de cette observation du CPE, l’évaluateur d’appel n’a apporté aucun élément d’information complémentaire permettant d’apprécier le rôle joué par le requérant dans l’élaboration dudit questionnaire.

164    Il ressort en outre d’un courriel de M. B. adressé à M. L., daté du 17 juin 2003, que le « point de départ » pour l’élaboration du nouveau questionnaire standard pour l’industrie communautaire était le « questionnaire préparé » par le requérant.

165    Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que l’AIPN a fondé son appréciation relative aux compétences du requérant sur un élément qui n’est pas établi à suffisance de droit.

166    S’agissant de l’argument tiré du prétendu refus du requérant de travailler sur l’aspect dumping, il ressort du dossier que l’aspect dumping et l’aspect préjudice étaient traités par deux directions différentes jusqu’au 1er mai 2002, date à laquelle elles ont fusionné. La période d’évaluation en cause s’étendant du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2002, il ne saurait être reproché au requérant d’avoir refusé de travailler sur l’aspect dumping avant le 1er mai 2002. Il y a néanmoins lieu d’examiner si le requérant a effectivement refusé d’enquêter sur l’aspect dumping à partir du 1er mai 2002 jusqu’au 31 décembre 2002.

167    Force est de constater, à cet égard, qu’aucun élément du dossier ne permet de prouver cette affirmation et que ni dans le REC, ni dans ses mémoires devant le Tribunal, ni lors de l’audience la Commission n’a fourni le moindre exemple de nature à établir que le requérant avait refusé d’enquêter sur l’aspect dumping à partir du 1er mai 2002.

168    Il y a lieu, par ailleurs, de relever que, dans le REC dont il a fait l’objet pour la période d’évaluation 2004, M. B. indique que, à la suite de la demande de la hiérarchie de vérifier si le fonctionnaire de la catégorie A, dont la Commission a reconnu lors de l’audience qu’il s’agissait du requérant, avait refusé de procéder à une analyse de dumping, il n’a pu recueillir la moindre preuve de ce que ledit fonctionnaire avait refusé une telle mission.

169    Par ailleurs, il semble douteux de considérer que le refus d’un fonctionnaire de travailler sur certains dossiers relève de l’appréciation des compétences du requérant. En effet, selon la grille d’évaluation reprise dans le REC litigieux, le refus de travailler relève davantage de la conduite dans le service, qui concerne les relations interpersonnelles et la motivation du fonctionnaire noté, que des compétences, qui se rapportent aux connaissances ainsi qu’à la capacité ou à l’aptitude intellectuelle du fonctionnaire à traiter les dossiers dont il a la charge.

170    Sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’argument tiré de la surcharge de travail, il résulte de ce qui précède que les notateurs, afin d’apprécier les compétences du requérant, ne pouvaient valablement se fonder sur son prétendu refus de travailler sur l’aspect dumping des enquêtes et qu’il n’a pas été établi que le requérant n’avait pas créé lui‑même le questionnaire, mais l’avait seulement adapté.

171    Il s’ensuit que la décision établissant le REC litigieux doit être annulée en ce qui concerne la rubrique « Compétences ».

–       Sur l’évaluation de la conduite dans le service du requérant

172    Le requérant reproche à ses supérieurs de lui avoir attribué 2 points sur 4, contrairement à son autoévaluation, sans avoir donné d’exemples concrets justifiant ses prétendus problèmes de communication et malgré le fait qu’il a aidé ses collègues.

173    S’agissant, tout d’abord, de l’argument du requérant tiré de ce que l’évaluation de sa conduite dans le service n’est pas conforme à son autoévaluation, il suffit de relever qu’une autoévaluation est par nature subjective. En outre, aux termes de l’article 7, paragraphe 4, des DGE, le but de l’autoévaluation est de préparer l’entretien formel entre le fonctionnaire et l’évaluateur. Il convient encore d’ajouter qu’il ne revient pas au fonctionnaire d’effectuer sa notation, mais que cette tâche relève de la compétence de l’évaluateur, du validateur et de l’évaluateur d’appel. Il s’ensuit que les appréciations du REC ne sauraient être considérées comme entachées d’erreur manifeste du seul fait qu’elles diffèrent de celles effectuées par le fonctionnaire concerné lui-même. L’argument doit dès lors être rejeté.

174    De même, le requérant ne saurait également valablement soutenir qu’il est exceptionnel pour un fonctionnaire de grade A 6 de conseiller ses collègues et de les aider, la capacité de travailler dans un esprit d’équipe et de collaboration étant une attitude normale et même attendue de la part d’un fonctionnaire de ce grade. En tout état de cause, le requérant n’a pas établi la réalité de ses affirmations.

175    S’agissant de l’argument selon lequel l’appréciation de sa conduite dans le service est entachée d’erreur manifeste, il convient de rappeler que, en substance, il a été reproché au requérant d’avoir une approche conflictuelle et un problème de communication.

176    Ainsi qu’il a été établi ci-dessus au point 117, cette appréciation est entachée d’une insuffisance de motivation dans la mesure où l’évaluateur d’appel, bien qu’invité par le CPE à illustrer par des exemples concrets le reproche ainsi fait au requérant, s’est borné à indiquer devoir maintenir la note attribuée au requérant au vu des explications fournies par l’évaluateur et le validateur. En outre, cette appréciation est dépourvue de fondement dès lors que non seulement la Commission n’a produit aucun élément de preuve dans ses mémoires, mais que, interrogée à l’audience à cet égard, elle est restée dans l’incapacité de fournir le moindre exemple en vue d’étayer les critiques formulées à l’encontre du requérant.

177    Les griefs du requérant à cet égard doivent dès lors être accueillis.

178    Il s’ensuit que la rubrique du REC litigieux relative à la conduite dans le service du requérant, outre qu’elle est entachée d’une insuffisance de motivation, doit également être annulée au motif que l’appréciation repose sur des faits non établis à suffisance de droit.

179    Il résulte de ce qui précède que la décision du 23 avril 2003 établissant le REC litigieux doit être annulée.

 Sur le quatrième moyen, tiré de la violation de l’obligation de sollicitude et du principe de bonne administration

 Arguments des parties

180    Le requérant soutient que le contexte d’intimidation dans lequel le REC litigieux a été établi et la déresponsabilisation de tous les acteurs de la procédure constituent une violation des principes de sollicitude et de bonne administration.

181    Le requérant fait valoir que, en l’espèce, il a été sanctionné par l’établissement d’un REC négatif parce qu’il a dénoncé les méthodes de gestion des enquêtes par sa hiérarchie dès le mois d’avril 2002 et qu’il a tenté de faire entendre ses opinions tout au long de la procédure d’établissement du REC litigieux. Il répète que ces droits ont été violés dans le cadre de la saisine du CPE et que celui-ci s’est totalement déresponsabilisé en transmettant au directeur général les preuves apportées par lui et dont l’examen a été reporté.

182    Le requérant précise que, pour l’exercice d’évaluation 1997/1999, l’évaluateur d’appel, M. L., n’avait pas hésité à améliorer de façon substantielle la notation établie par le notateur initial et avait, de même, inclus son nom sur la liste des fonctionnaires susceptibles d’être promus alors que le notateur initial n’avait même pas évoqué la possibilité de le promouvoir. Le même comportement aurait dû être celui de M. C., qui occupe une position analogue à celle qu’occupait M. L. à l’époque.

183    La Commission conteste les arguments du requérant et conclut au rejet du moyen.

 Appréciation du Tribunal

184    Selon une jurisprudence constante, le devoir de sollicitude de l’administration à l’égard de ses agents reflète l’équilibre des droits et des obligations réciproques que le statut a créés dans les relations entre l’autorité publique et les agents du service public. Ce devoir implique notamment que, lorsqu’elle statue à propos de la situation d’un fonctionnaire, l’autorité prenne en considération l’ensemble des éléments qui sont susceptibles de déterminer sa décision et que, ce faisant, elle tienne compte non seulement de l’intérêt du service, mais aussi de l’intérêt du fonctionnaire concerné (arrêts du Tribunal du 5 février 1997, Ibarra Gil/Commission, T‑207/95, RecFP p. I‑A‑13 et II‑31, point 75, et du 16 juillet 1998, Presle/Cedefop, T‑93/96, RecFP p. I‑A‑387 et II‑1111, point 83).

185    Ce principe rejoint celui de bonne administration, qui impose à l’institution, lorsqu’elle statue à propos de la situation d’un fonctionnaire, de prendre en considération l’ensemble des éléments qui sont susceptibles de déterminer sa décision et, ce faisant, elle doit tenir compte non seulement de l’intérêt du service, mais aussi de celui du fonctionnaire concerné (arrêt du Tribunal du 16 mars 2004, Afari/BCE, T‑11/03, RecFP p. I‑A‑65 et II‑267, points 42 et 217).

186    En l’espèce, l’argument du requérant selon lequel sa dénonciation des méthodes de gestion des enquêtes appliquées par ses supérieurs hiérarchiques aurait été sanctionnée par l’établissement d’un REC négatif ne saurait être accueilli.

187    En effet, le requérant n’a pas démontré en quoi cette circonstance aurait influencé le contenu de ses appréciations. Il se borne à affirmer que la hiérarchie a voulu sanctionner son attitude sans étayer cette allégation. Le requérant s’est vu attribuer une note de 13 points sur 20, ce qui, loin d’être le reflet d’un rapport négatif, est une appréciation satisfaisante.

188    L’argument du requérant selon lequel ses droits auraient été dénigrés au cours de la procédure d’établissement du REC litigieux ne saurait être retenu. En effet, comme il a déjà été considéré précédemment lors de l’examen du premier moyen, le requérant a eu la possibilité de transmettre, tout au long de la procédure d’établissement du REC litigieux, ses griefs ainsi que les documents relatifs à la méthode de gestion des enquêtes antidumping. La circonstance que le CPE a transmis les documents au directeur général de la DG « Commerce » ne saurait être considérée comme une déresponsabilisation du CPE. En effet, il ne revenait pas au CPE d’examiner la gestion des enquêtes au sein de la DG « Commerce », sa fonction étant de contrôler que le REC qui lui est soumis a été établi équitablement, objectivement et conformément aux règles de procédure.

189    De même, la circonstance que M. L. ait revu à la hausse la notation du requérant lors de l’exercice de notation 1997/1999 est dépourvue de pertinence et ne saurait dès lors être retenue. En effet, non seulement ces exercices de notation ne sont pas liés et ne concernent pas les mêmes DG, mais, en outre, le simple fait se s’être vu octroyer un point supplémentaire lors d’un exercice de notation précédent ne saurait justifier une augmentation de la notation relative à l’exercice de notation en cause.

190    Il ressort de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l’AIPN aurait violé le principe de sollicitude et de bonne administration doit être rejeté.

 Sur le cinquième moyen, tiré d’un détournement de pouvoir et relatif à un harcèlement

 Arguments des parties

191    Le requérant reproche à la Commission d’avoir utilisé ses pouvoirs de manière illégale et de ne pas avoir assumé ses responsabilités. Il soutient ainsi que la hiérarchie de la direction B n’a pas agi dans l’intérêt général de la Communauté, mais a privilégié l’industrie communautaire lors des enquêtes antidumping, semble avoir exercé des pressions et commis des écarts de procédure (en accordant, par exemple, des délais supplémentaires excessifs aux producteurs européens pour répondre au questionnaire), lors de nombreuses enquêtes dont le requérant n’était pas chargé.

192    Il précise que ses supérieurs hiérarchiques l’ont menacé à plusieurs reprises et ont, en définitive, tenté de l’exclure de la Commission. Il se réfère à cet égard à un entretien informel qu’il a eu avec son évaluateur au cours duquel celui-ci lui aurait proposé d’aller travailler dans le secteur privé s’il n’était pas satisfait de sa note de 13 points sur 20, à l’entretien du 20 mars 2003 au cours duquel le validateur, M. W., l’aurait averti que toute « attitude de confrontation » aboutissait quasi systématiquement à une défaite du fonctionnaire, ainsi qu’à celui du 13 juin 2003 au cours duquel M. W. l’aurait invité à quitter le service antidumping.

193    En raison de la gravité des irrégularités qui auraient été commises par ses supérieurs hiérarchiques lors des enquêtes antidumping et des menaces très graves qu’ils auraient fait peser sur lui, le requérant estime qu’il ne peut s’agir d’une simple « divergence de vue » comme l’indique la décision de l’AIPN portant rejet de sa réclamation.

194    Relevant que sa plainte à l’OLAF a été classée et que le dossier a été transféré à l’IDOC, le requérant craint qu’aucune enquête objective et complète ne soit menée au sein de cet organisme qui est intégré à la DG « Personnel et administration » dont le directeur général est M. R., lequel aurait déclaré dans la décision portant rejet de sa réclamation que ses allégations sur les méthodes de gestion étaient dénuées de tout fondement dès lors que l’OLAF avait estimé que lesdites allégations ne justifiaient pas l’ouverture d’une enquête. Il se réfère ensuite à une lettre du 14 juillet 2003 adressée par M. C. à M. B., directeur général de l’OLAF, par laquelle M. C. lui demandait s’il avait l’intention d’ouvrir une enquête ou s’il souhaitait que la DG « Commerce » mène ses propres investigations. Selon le requérant, cette lettre justifie d’autant plus ses craintes que l’OLAF est un organisme indépendant qui ne peut ni solliciter ni accepter des instructions d’aucun organe. Il précise enfin que M. R. a réitéré son avis dans une lettre du 9 mars 2004.

195    La Commission conclut au rejet du moyen au motif que le requérant n’apporte pas la preuve du détournement de pouvoir allégué et qu’il s’agit tout au plus de divergences de vue avec ses supérieurs hiérarchiques.

 Appréciation du Tribunal

196    Selon une jurisprudence constante, la notion de détournement de pouvoir se réfère à l’usage, par une autorité administrative, de ses pouvoirs dans un but autre que celui en vue duquel ils lui ont été conférés. Une décision n’est entachée de détournement de pouvoir que si elle apparaît, sur la base d’indices objectifs, pertinents et concordants, avoir été prise pour atteindre des fins autres que celles excipées (arrêt du Tribunal du 5 juillet 2000, Samper/Parlement, T-111/99, RecFP p. I‑A-135 et II-611).

197    Il y a lieu de constater, en l’espèce, que le requérant n’apporte aucun élément de nature à démontrer que les évaluateurs auraient élaboré le REC litigieux pour atteindre d’autres fins que celles assignées en vertu de l’article 43 du statut, à savoir l’établissement d’un rapport périodique sur la compétence, le rendement et la conduite dans le service du fonctionnaire noté.

198    En effet, la circonstance alléguée par le requérant selon laquelle la hiérarchie de la direction B aurait exercé des pressions et commis des écarts de procédure lors de nombreuses enquêtes dont le requérant n’était pas chargé est dépourvue de tout fondement. Il suffit de constater à cet égard que le requérant ne peut se prévaloir d’un éventuel détournement de pouvoir qui ne l’affecte pas lui-même et qui ne concerne pas l’objet du recours, à savoir l’établissement du REC litigieux relatif à l’évaluation des prestations du requérant couvrant la période du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2002.

199    En outre, l’argument du requérant tiré de ce que ses supérieurs hiérarchiques l’auraient menacé à plusieurs reprises ne saurait être accueilli. En effet, le requérant n’a pas établi l’existence de menaces ou de tentatives d’exclusion de la part de ses supérieurs. En particulier, les différents entretiens et courriels invoqués ne sauraient être interprétés comme la preuve de tentatives d’exclusion, mais comme le souci des supérieurs hiérarchiques de donner des conseils ou de formuler des critiques constructives, ce qui est au demeurant une des fonctions des supérieurs hiérarchiques à l’égard de leurs subordonnés, aux fins de guider ceux-ci et de les faire évoluer professionnellement. Par ailleurs, la référence au courriel du 13 juin 2003 de M. W. n’est pas pertinente, dès lors que la procédure d’établissement du REC litigieux s’est terminée le 23 avril 2003 et que ce courriel n’a donc pu influencer le contenu dudit REC.

200    Enfin, s’agissant de la plainte du requérant déposée à l’OLAF, il suffit de constater que celle-ci n’a pu avoir d’incidence sur le contenu du REC litigieux, dès lors qu’elle a été adressée à l’OLAF le 20 juin 2003, soit après la date de la remise du rapport final, le 23 avril 2003. Par ailleurs, il y a lieu d’observer que cette plainte a été rejetée le 11 août 2003 au motif que les intérêts financiers de la Communauté n’étaient pas en cause.

201    Il résulte de ce qui précède que le moyen doit être rejeté.

 Sur le recours en indemnité

 Arguments des parties

202    Le requérant soutient que la Commission a commis de multiples fautes de service dans l’établissement du REC litigieux. Il fait valoir à cet égard que la défenderesse a privilégié l’intérêt de l’industrie communautaire au détriment de celui de la Communauté, a refusé d’assumer ses responsabilités, a porté des appréciations subjectives et non fondées dans le REC litigieux, dans le seul but de l’incriminer de ses propres fautes, l’a menacé, en raison de son intégrité et de son refus de céder aux pressions, et a agi en vue de l’exclure du service antidumping, par l’établissement d’un rapport non fondé.

203    Il estime avoir subi un préjudice moral en ce que les appréciations manifestement non fondées et non motivées contenues dans le REC litigieux porteraient gravement atteinte à sa réputation professionnelle et viseraient à l’exclure de l’institution.

204    Ces fautes lui auraient également causé un préjudice matériel, dans la mesure où, en raison de sa note globale de 13 points sur 20, il n’a reçu aucun point de priorité et ne pourra dès lors pas bénéficier d’une promotion ni d’une augmentation de salaire dans les prochaines années.

205    Partant, le requérant considère qu’il y a lieu d’indemniser le préjudice matériel et moral qu’il a subi, celui-ci pouvant être évalué en équité, sous réserve d’ampliation, et en raison des faits particuliers de l’espèce, à 2 500 euros.

206    La Commission soutient, en ce qui concerne le préjudice moral allégué, qu’aucune des trois conditions auxquelles est subordonné l’engagement de la responsabilité non contractuelle de la Communauté n’est remplie (arrêt du Tribunal du 7 mai 2003, den Hamer/Commission, T‑278/01, RecFP p. I‑A‑139 et II‑665).

207    En ce qui concerne le préjudice matériel prétendument subi à la suite de la non-attribution de points de priorité au requérant, la Commission fait valoir que cette demande est irrecevable, dès lors que la décision de non-attribution de points de priorité ne fait pas l’objet du présent recours.

208    À titre subsidiaire, la Commission estime que le montant du préjudice, d’ailleurs non étayé, est excessif. Elle souligne que, dans sa réclamation, le requérant a estimé son préjudice à 1 500 euros et qu’il n’a donné aucune explication sur l’augmentation de 1 000 euros dans le petitum de la requête.

 Appréciation du Tribunal

209    Il convient d’abord de rappeler que, selon une jurisprudence constante, une action en indemnité n’est recevable en tant qu’accessoire au recours en annulation sans devoir être nécessairement précédée tant d’une demande invitant l’AIPN à réparer le préjudice prétendument subi que d’une réclamation contestant le bien-fondé du rejet de cette demande que lorsqu’il existe un lien direct entre le recours en annulation et le recours en indemnité (arrêts du Tribunal du 15 mai 1997, N/Commission, T273/94, RecFP p. I‑A‑97 et II‑289, point 159, et du 12 décembre 2002, Morello/Commission, T‑378/00, RecFP p. I‑A‑311 et II‑1479, point 102). En revanche, lorsque le préjudice allégué ne résulte pas d’un acte dont l’annulation est poursuivie, mais de plusieurs fautes et omissions prétendument commises par l’administration, la procédure contentieuse doit impérativement débuter par une demande invitant l’AIPN à réparer ce préjudice et se poursuivre, le cas échéant, par une réclamation dirigée contre la décision de rejet de la demande (arrêt du Tribunal du 28 janvier 2003, F/Cour des comptes, T‑138/01, RecFP p. I‑A‑25 et II‑137, point 57).

210    Il convient également de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’engagement de la responsabilité non contractuelle de la Communauté suppose la réunion d’un ensemble de conditions tenant à l’illégalité du comportement reproché aux institutions, à la réalité du dommage allégué et à l’existence d’un lien de causalité entre le comportement et le préjudice invoqué (arrêt du Tribunal du 12 décembre 2002, Morello/Commission, T‑135/00, RecFP p. I‑A‑265 et II‑313, point 130).

211    S’agissant du dommage matériel prétendument subi résultant de la non-attribution de points de priorité, il suffit de constater que le recours en annulation faisant l’objet du présent arrêt ne tend pas à l’annulation de la décision de non-attribution de points de priorité au requérant, de sorte qu’il ne saurait être considéré qu’il existe en l’espèce un lien direct entre le recours en indemnité, en ce qu’il vise à la réparation de ce dommage, et le recours en annulation et, par suite, que le premier est l’accessoire du second. Partant, le recours en indemnité, en ce qu’il tend à l’indemnisation de ce dommage, ne saurait être déclaré recevable, dès lors que le requérant n’a pas introduit une demande ou une réclamation contre la décision relative aux points de priorité.

212    En outre et en tout état de cause, cette demande doit être rejetée, dès lors que le préjudice n’est pas établi. En effet, d’une part, l’attribution des points de priorité, conformément à l’article 6, paragraphe 3, de la décision de la Commission du 26 avril 2002 relative aux dispositions générales d’exécution de l’article 45 du statut, n’est pas liée de façon automatique aux points de mérite et, d’autre part, le REC litigieux étant annulé, une attribution future de points de priorité au requérant ne saurait être exclue.

213    S’agissant de la demande en réparation du préjudice moral prétendument subi par le requérant, force est de constater que les fautes reprochées par lui à la Commission ne sont pas établies, dès lors qu’elles se rapportent au moyen tiré d’un détournement de pouvoir et relatif à un harcèlement, lequel a été rejeté.

214    En tout état de cause, le REC litigieux étant annulé et constituant un document personnel, le requérant ne saurait valablement se prévaloir de ce qu’il aurait porté gravement atteinte à sa réputation professionnelle.

215    Il s’ensuit que le recours en indemnité doit être rejeté dans son ensemble.

 Sur les dépens

216    Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens s’il est conclu en ce sens.

217    La défenderesse ayant succombé, il y a lieu de la condamner à supporter l’ensemble des dépens, conformément aux conclusions en ce sens du requérant.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

déclare et arrête :

1)      La décision du 23 avril 2003 établissant le rapport d’évolution de carrière dont a fait l’objet le requérant pour la période allant du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2002 est annulée.

2)      Le recours en indemnité est rejeté.

3)      La Commission est condamnée à supporter l’ensemble des dépens.

Jaeger

Azizi

Cremona

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 7 mars 2007.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       M. Jaeger


* Langue de procédure : le français.