Language of document : ECLI:EU:T:2007:52

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

15 février 2007 (*)

« Marque communautaire – Demande de marque communautaire HAIRTRANSFER – Motifs absolus de refus d’enregistrement – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) n° 40/94 »

Dans l’affaire T‑204/04,

Indorata-Serviços e Gestão, Lda, établie à Funchal (Portugal), représentée par Me T. Wallentin, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. J. Weberndörfer, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 1er avril 2004 (affaire R 435/2003‑2), concernant une demande d’enregistrement de la marque verbale HAIRTRANSFER comme marque communautaire,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (cinquième chambre),

composé de M. M. Vilaras, Mmes M. E. Martins Ribeiro et K. Jürimäe, juges,

greffier : Mme K. Andová, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 7 juin 2004,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 1er octobre 2004,

à la suite de l’audience du 26 octobre 2006,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 15 mars 2002, la requérante a présenté une demande de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié.

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal HAIRTRANSFER.

3        Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 3, 8, 10, 21, 22, 26, 41 et 44 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié.

4        Par décision du 2 juin 2003, l’examinateur a rejeté partiellement la demande de marque communautaire pour les produits et services suivants :

–        « appareils d’épilation électriques et non électriques ; appareils électriques et non électriques de fixation d’extensions de cheveux », relevant de la classe 8 ;

–        « cheveux naturels et artificiels », relevant de la classe 22 ;

–        « formation, en particulier organisation et conduite de séminaires de formation continue », relevant de la classe 41 ;

–        « soins d’hygiène et de beauté, en particulier soins des cheveux et traitement des cheveux, épaississement des cheveux », relevant de la classe 44.

5        Le 16 juillet 2003, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 57 à 62 du règlement n° 40/94, contre la décision de l’examinateur.

6        Par décision du 1er avril 2004 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours a rejeté ce recours au motif que le signe HAIRTRANSFER était descriptif des produits et des services pour lesquels l’enregistrement était demandé et dépourvu de caractère distinctif, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 40/94.

7        Par décision rectificative du 7 avril 2004, la chambre de recours a corrigé deux erreurs manifestes figurant dans la décision attaquée.

 Conclusions des parties

8        Dans sa requête, la requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        ordonner à l’OHMI d’enregistrer et d’autoriser la publication du signe HAIRTRANSFER comme marque communautaire.

9        Lors de l’audience, la requérante a déclaré renoncer à son deuxième chef de conclusions, ce dont il a été pris acte dans le procès-verbal de l’audience.

10      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

11      Au soutien de sa demande en annulation de la décision attaquée, la requérante soulève deux moyens, tirés, respectivement, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 et de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), dudit règlement.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94

 Arguments des parties

12      La requérante conteste que le signe HAIRTRANSFER soit exclusivement descriptif des produits et des services concernés, car une réflexion serait nécessaire pour établir une relation entre lesdits produits et services et le contenu sémantique du terme en cause. Ce terme ne contiendrait, ni pour les produits des classes 8 et 22 ni pour les services des classes 41 et 44 mentionnés dans la demande d’enregistrement, une indication du fait que des cheveux seraient transférés, c’est-à-dire transplantés. En particulier, la requérante ne comprend pas pour quelle raison la chambre de recours, après avoir relevé, au point 31 de la décision attaquée, que « les services proposés dans ce domaine, qu’il s’agisse de transplanter ou d’implanter des cheveux naturels […] sont offerts dans un large cadre à une grande diversité d’intéressés », rejette ensuite également l’enregistrement du signe pour les produits des classes 8 et 22.

13      En ce qui concerne les services relevant des classes 41 (« formation ») ou 44 (« soins d’hygiène et de beauté »), la requérante prétend que le signe HAIRTRANSFER ne saurait être considéré comme étant exclusivement descriptif dans la mesure où ces prestations n’auraient aucun rapport avec un transfert de cheveux. S’agissant plus particulièrement du service d’« épaississement des cheveux », relevant de la classe 44, il ne serait que suggéré par le signe HAIRTRANSFER.

14      La requérante fait enfin valoir, également dans le cadre du présent moyen et non pas uniquement dans le cadre du second moyen, que, ainsi qu’elle l’a précisé en réponse à une question posée par le Tribunal lors de l’audience, en vertu de la pratique décisionnelle constante de l’OHMI, de l’Österreichisches Patentamt (Office autrichien des brevets) et des offices des brevets ou des marques de nombreux États membres, le signe HAIRTRANSFER aurait dû faire l’objet d’un enregistrement. En outre, l’OHMI aurait procédé à l’enregistrement de marques communautaires semblables au signe HAIRTRANSFER pour les produits et services relevant des classes 22, 41 et 44. Elle cite, à cet égard, les marques ALTERNATIVE HAIR (classes 3, 16, 41 et 42), make Hair (classes 3, 35, 41 et 42), HAIR AFFAIR (classes 3, 10, 21, 22, 26 et 42) et Flash Hair (classes 3, 10, 21, 22, 26 et 42).

15      L’OHMI rappelle d’abord que l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94 s’oppose à l’enregistrement de signes et d’indications qui, dans le langage courant, désignent, du point de vue du public pertinent, le produit ou le service demandé soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles. En effet, cette disposition poursuivrait un but d’intérêt général, lequel exigerait que de tels signes ou indications puissent être librement utilisés par tous.

16      L’OHMI rappelle ensuite que le caractère descriptif d’un signe est déterminé uniquement en fonction des produits et des services concernés et en tenant compte de la compréhension qu’il suscite auprès du public pertinent, qui serait constitué en l’occurrence, ainsi qu’il ressort du point 30 de la décision attaquée, du consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, ce que la requérante n’aurait au demeurant pas contesté.

17      Enfin, l’OHMI relève que la chambre de recours a, aux points 27 et 28 de la décision attaquée, mentionné la signification des termes anglais « hair » et « transfer » ainsi que les formes utilisées couramment et les sources correspondantes, lesquelles n’ont pas été contestées par la requérante. Contrairement à ce que prétend cette dernière, la combinaison « hairtransfer » ne serait pas, ainsi que l’aurait constaté la chambre de recours au point 29 de la décision attaquée, un néologisme empreint de fantaisie, inhabituel, frappant, et contraire aux règles. En effet, ce néologisme, composé d’éléments dont chacun serait descriptif de caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé, ne s’écarterait pas de manière perceptible de la somme des éléments qui le composent en l’absence de caractère inhabituel de la combinaison, en sorte que la marque demandée serait elle-même descriptive.

18      Par ailleurs, pour refuser l’enregistrement comme marque communautaire, il ne serait pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visée à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94 soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives des produits ou des services concernés, mais il suffirait que ces signes puissent être utilisés à de telles fins [arrêt de la Cour du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, Rec. p. I‑12447, point 32 ; arrêt du Tribunal du 8 juillet 2004, TELEPHARMACY SOLUTIONS, (TELEPHARMACY SOLUTIONS), T‑289/02, Rec. p. II‑2851, point 43]. Le fait qu’un signe verbal ne soit pas cité en tant que tel, en un seul mot ou non, ne saurait modifier cette appréciation [arrêt du Tribunal du 8 juillet 2004, MLP Finanzdienstleistungen/OHMI (bestpartner), T‑270/02, Rec. p. II‑2837, point 26]. À cet égard, le terme « hairtransfer », outre qu’il se concevrait aisément pour des produits ou des services ayant pour objet le transfert de cheveux, serait déjà employé actuellement, ainsi qu’il ressortirait de la recherche effectuée par l’examinateur sur Internet, à laquelle la chambre de recours renverrait aux points 37 et 39 de la décision attaquée.

 Appréciation du Tribunal

19      À titre liminaire, il y a lieu de relever que la chambre de recours a considéré à bon droit que, bien que la décision de l’examinateur n’ait visé expressément que l’article 7, paragraphe l, sous b), du règlement n° 40/94, il découlait clairement des motifs de cette décision qu’elle se fondait également sur l’article 7, paragraphe 1, sous c), du même règlement (point 18 de la décision attaquée). Dès lors, en fondant sa propre décision sur cette dernière disposition, la chambre de recours n’a pas retenu d’office un nouveau motif absolu de refus sur lequel elle aurait été tenue de donner à la requérante l’occasion de se prononcer au préalable [arrêt du Tribunal du 3 décembre 2003, Audi/OHMI (TDI), T‑16/02, Rec. p. II‑5167, point 24].

20      Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, sont refusées à l’enregistrement « les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation de service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci ». En outre, l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 40/94 énonce que le « paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de la Communauté ».

21      Selon la jurisprudence, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94 empêche que les signes ou indications visés par lui soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque. Cette disposition poursuit ainsi un but d’intérêt général, lequel exige que de tels signes ou indications puissent être librement utilisés par tous [voir, par analogie, arrêts de la Cour du 4 mai 1999, Windsurfing Chiemsee, C‑108/97 et C‑109/97, Rec. p. I‑2779, point 25 ; OHMI/Wrigley, point 18 supra, point 31 ; du 12 février 2004, Koninklijke KPN Nederland, C‑363/99, Rec. p. I‑1619, points 54 et 95, et Campina Melkunie, C‑265/00, Rec. p. I‑1699, point 35 ; arrêts du Tribunal du 27 février 2002, Ellos/OHMI (ELLOS), T‑219/00, Rec. p. II‑753, point 27 ; du 27 novembre 2003, Quick/OHMI (Quick), T‑348/02, Rec. p. II‑5071, point 27, et du 7 juin 2005, Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft/OHMI (MunichFinancialServices), T‑316/03, Rec. p. II‑1951, point 25].

22      En outre, les signes visés par l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94 sont des signes qui sont réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix, si l’expérience s’avère positive, ou de faire un autre choix, si elle s’avère négative (arrêt ELLOS, point 21 supra, point 28).

23      En effet, les signes et les indications visés par cette disposition sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du consommateur, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé [arrêt de la Cour du 20 septembre 2001, Procter & Gamble/OHMI, C‑383/99 P, Rec. p. I‑6251, point 39 ; arrêts du Tribunal du 26 novembre 2003, HERON Robotunits/OHMI (ROBOTUNITS), T‑222/02, Rec. p. II‑4995, point 34 ; MunichFinancialServices, point 21 supra, point 26, et du 22 juin 2005, Metso Paper Automation/OHMI (PAPERLAB), T‑19/04, Rec. p. II‑2383, point 24].

24      Il en résulte que, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques [arrêt PAPERLAB, point 23 supra, point 25 ; voir également, en ce sens, arrêt du Tribunal du 27 février 2002, Streamserve/OHMI (STREAMSERVE), T‑106/00, Rec. p. II‑723, point 40].

25      Pour qu’une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot résultant d’une combinaison d’éléments soit considérée comme descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, il ne suffit pas qu’un éventuel caractère descriptif soit constaté pour chacun de ces éléments. Un tel caractère doit également être constaté pour le néologisme ou le mot lui-même [voir, en ce sens, arrêts Koninklijke KPN Nederland, point 21 supra, point 96, et Campina Melkunie, point 21 supra, point 37 ; arrêts du Tribunal du 12 janvier 2005, Wieland-Werke/OHMI (SnTEM, SnPUR, SnMIX), T‑367/02 à T‑369/02, Rec. p. II‑47, point 31, et PAPERLAB, point 23 supra, point 26].

26      Une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot composé d’éléments dont chacun est descriptif des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé est elle-même descriptive des caractéristiques de ces produits ou services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, sauf s’il existe un écart perceptible entre le néologisme ou le mot et la simple somme des éléments qui le composent. Cela suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport auxdits produits ou services, le néologisme ou le mot crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, en sorte qu’il prime la somme desdits éléments (voir, en ce sens, arrêts Koninklijke KPN Nederland, point 21 supra, point 100, et Campina Melkunie, point 21 supra, point 41 ; arrêts SnTEM, SnPUR, SnMIX, point 25 supra, point 32, et PAPERLAB, point 23 supra, point 27). À cet égard, l’analyse du terme en cause au vu des règles lexicales et grammaticales appropriées est également pertinente (voir arrêt PAPERLAB, point 23 supra, point 27, et la jurisprudence citée).

27      Il convient également de rappeler que l’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la perception qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés [arrêts du tribunal du 27 février 2002, Eurocool Logistik/OHMI (EUROCOOL), T‑34/00, Rec. p. II‑683, point 38, et MunichFinancialServices, point 21 supra, point 26].

28      En l’espèce, le public ciblé est, ainsi que l’a constaté la chambre de recours au point 30 de la décision attaquée, sans que cela soit contesté par la requérante, le consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. En effet, étant donné la nature des produits et des services en cause (traitement et soins des cheveux) qui s’adressent tant à des professionnels du secteur qu’à des particuliers, ils sont destinés à la consommation générale (voir, en ce sens, arrêt ELLOS, point 21 supra, point 30).

29      Il s’ensuit que, en application de l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 40/94, le public ciblé par rapport auquel il convient d’apprécier le motif absolu de refus est un public normalement informé et raisonnablement attentif et avisé anglophone, le signe en cause étant composé de termes de langue anglaise.

30      Dès lors, aux fins de l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, il convient d’examiner, sur la base d’une signification donnée du signe en cause, s’il existe, du point de vue du public ciblé, un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les catégories de produits ou de services pour lesquels l’enregistrement est demandé [voir arrêts du Tribunal ROBOTUNITS, point 23 supra, point 38, et la jurisprudence citée, et du 20 juillet 2004, Lissotschenko et Hentze/OHMI (LIMO), T‑311/02, Rec. p. II‑2957, point 30].

31      À cet égard, force est de constater que, contrairement à ce que prétend la requérante et ainsi que l’a à juste titre constaté la chambre de recours aux points 27 et 28 de la décision attaquée, le signe HAIRTRANSFER se compose de deux mots courants dans la langue anglaise qui signifient, le premier, « hair », les cheveux et, le second, « transfer », transférer, transborder ou transmettre. En outre, ce signe, issu de la simple combinaison des termes « hair » et « transfer », n’est pas inhabituel dans sa structure, mais au contraire courant et correct au vu des règles lexicales de la langue anglaise, ainsi que le montrent les exemples figurant au point 27 de la décision attaquée, qui n’ont pas été contestés par la requérante, à savoir, notamment, « haircut », « hairbrush » ou « haircloth ». Ce signe ne crée donc pas, auprès du public ciblé, une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple juxtaposition des mots qui le composent pour en modifier le sens ou la portée [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 20 mars 2002, DaimlerChrysler/OHMI (CARCARD), T‑356/00, Rec. p. II‑1963, point 29 ; ROBOTUNITS, point 23 supra, point 39, et PAPERLAB, point 23 supra, point 32].

32      S’agissant des produits relevant de la classe 8 pour lesquels l’enregistrement a été demandé, à savoir les « appareils d’épilation électriques et non électriques ; appareils électriques et non électriques de fixation d’extensions de cheveux », force est de constater qu’ils ont pour objet de retirer des cheveux d’une partie du corps (appareils d’épilation) ou d’ajouter des cheveux afin de prolonger les cheveux existants (appareils de fixation d’extensions de cheveux). Ainsi que l’a à juste titre relevé la chambre de recours au point 32 de la décision attaquée, la réalisation d’un tel transfert nécessite respectivement le prélèvement de cheveux et ensuite leur fixation avec des instruments spéciaux au nouvel endroit voulu.

33      Il s’ensuit que, considéré dans son ensemble, le signe HAIRTRANSFER a un rapport suffisamment direct et concret avec les produits concernés compris dans la classe 8.

34      S’agissant des produits relevant de la classe 22 pour lesquels l’enregistrement a été demandé, à savoir les « cheveux naturels et artificiels », ainsi que l’a relevé la chambre de recours au point 33 de la décision attaquée, le signe HAIRTRANSFER indique, pour le public pertinent, que lesdits produits vont être transférés, seuls ou regroupés, sous la forme, notamment, de perruques. Ce signe désigne par conséquent la destination des produits concernés.

35      Il en résulte que, considéré dans son ensemble, le signe HAIRTRANSFER a un rapport suffisamment direct et concret avec les produits concernés compris dans la classe 22.

36      En ce qui concerne les services relevant de la classe 41 pour lesquels l’enregistrement a été demandé, à savoir les services de « formation, en particulier [l’]organisation et [la] conduite de séminaires de formation continue », la chambre de recours a constaté, au point 34 de la décision attaquée, que les mesures de formation pouvaient également avoir pour objet le transfert de cheveux et que, dans le cas d’un séminaire de formation continue proposé sous le nom de HAIRTRANSFER, le public ciblé, généralement constitué de professionnels du domaine de la coiffure, comprendrait d’emblée que le séminaire concernerait la transmission de connaissances en matière de transfert de cheveux.

37      Cette constatation doit être approuvée.

38      En effet, la demande d’enregistrement du signe HAIRTRANSFER pour des services de « formation », sans spécification ni limitation des services concernés, pourrait concerner des séminaires dans le domaine de la coiffure dont le thème serait décrit par le signe HAIRTRANSFER, en sorte que c’est à juste titre que la chambre de recours a rejeté le recours à l’encontre de la décision de l’examinateur refusant l’enregistrement dudit signe pour les services de formation compris dans la classe 41.

39      S’agissant, enfin, des services relevant de la classe 44 pour lesquels l’enregistrement a été demandé, à savoir les « soins d’hygiène et de beauté, en particulier [le] soin des cheveux [, le] traitement des cheveux, [et l’]épaississement des cheveux », ainsi que la chambre de recours l’a constaté au point 35 de la décision attaquée, le public ciblé, confronté au signe HAIRTRANSFER, saura que les services en cause ont pour objet de remédier à un problème de calvitie en transférant des cheveux là où il n’y en a plus.

40      Il s’ensuit que, considéré dans son ensemble, le signe HAIRTRANSFER a un rapport suffisamment direct et concret avec les services concernés compris dans la classe 44.

41      S’agissant du grief soulevé par la requérante selon lequel l’OHMI, d’une part, n’aurait pas pris en compte la pratique décisionnelle de l’Österreichisches Patentamt et des offices des brevets ou des marques de nombreux États membres et, d’autre part, n’aurait pas non plus suivi sa propre pratique décisionnelle constante, en premier lieu, il suffit de rappeler qu’il résulte d’une jurisprudence constante que le régime communautaire des marques est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national. Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque communautaire ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation communautaire pertinente [arrêts du Tribunal du 5 décembre 2000, Messe München/OHMI (electronica), T‑32/00, Rec. p. II‑3829, point 47 ; du 5 décembre 2002, Sykes Enterprises/OHMI (REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS), T‑130/01, Rec. p. II‑5179, point 31, et du 24 novembre 2005, Sadas/OHMI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T‑346/04, non encore publié au Recueil, point 70].

42      En second lieu, les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque communautaire que les chambres de recours sont amenées à prendre, en vertu du règlement n° 40/94, relèvent d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque communautaire ne doit être apprécié que sur la base de ce règlement, tel qu’interprété par le juge communautaire, et non sur la base d’une pratique antérieure des chambres de recours [arrêt de la Cour du 15 septembre 2005, BioID/OHMI, C‑37/03 P, Rec. p. I‑7975, point 47 ; arrêts du Tribunal du 9 octobre 2002, Glaverbel/OHMI (Surface d’une plaque de verre), T‑36/01, Rec. p. II‑3887, point 35 ; du 20 novembre 2002, Bosch/OHMI (Kit pro et Kit Super Pro), T‑79/01 et T‑86/01, Rec. p. II‑4881, point 32, et ARTHUR ET FELICIE, point 41 supra, point 71].

43      Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le premier moyen doit être rejeté.

 Sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94

 Arguments des parties

44      La requérante fait valoir que la chambre de recours n’a pas suffisamment justifié l’absence de caractère distinctif du signe HAIRTRANSFER. En effet, ce caractère ne ferait aucun doute, car, ainsi qu’il résulterait de l’arrêt du Tribunal du 5 avril 2001, Bank für Arbeit und Wirtschaft/OHMI (EASYBANK) (T‑87/00, Rec. p. II‑1259), le motif de refus fondé sur l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 ne s’appliquerait que lorsque le signe serait un terme tiré du langage courant, ce qui ne serait pas le cas en l’espèce, le terme en cause ne faisant partie d’aucune des langues de l’Union européenne ni d’autres langues. Selon la requérante, ce terme serait une combinaison fantaisiste des deux mots anglais « hair » et « transfer », n’existant dans aucun lexique de langue anglaise disponible sur Internet. Ce signe serait donc un néologisme fantaisiste non seulement dans les langues allemande et anglaise, mais également dans toutes les autres langues de l’Union européenne.

45      La requérante rappelle enfin, que, en vertu de la pratique décisionnelle constante de l’OHMI lui-même, de l’Österreichisches Patentamt et des offices des brevets ou des marques de nombreux États membres, le signe HAIRTRANSFER aurait un caractère distinctif (voir point 14 ci-dessus).

46      L’OHMI conclut au rejet de ce moyen.

 Appréciation du Tribunal

47      À cet égard, il convient de rappeler que, ainsi qu’il ressort de l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 40/94, il suffit qu’un des motifs absolus de refus énumérés s’applique pour que le signe ne puisse être enregistré comme marque communautaire (voir arrêt SnTEM, SnPUR, SnMIX, point 25 supra, point 45, et la jurisprudence citée).

48      Par conséquent, le recours doit être rejeté sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.

 Sur les dépens

49      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Indorata-Serviços e Gestão, Lda est condamnée aux dépens.


Vilaras

Martins Ribeiro

Jürimäe

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 15 février 2007.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       M. Vilaras


* Langue de procédure : l’allemand.