Language of document : ECLI:EU:T:1998:208

ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)

15 septembre 1998 (1)

«Fonds social européen - Décision d'agrément - Réduction de concours financier - Audition préalable du bénéficiaire - Consultation de l'État membre - Protection de la confiance légitime - Sécurité juridique - Motivation - Erreur manifeste d'appréciation»

Dans les affaires jointes T-180/96 et T-181/96,

Mediocurso - Estabelecimento de ensino particular, Ld.a, société de droit portugais, établie à Lisbonne, représentée par Mes Carlos Botelho Moniz et Paulo Moura Pinheiro, avocats au barreau de Lisbonne, ayant élu domicile à Luxembourg en l'étude de Me Aloyse May, 31, Grand-rue,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par Mme Maria Teresa Figueira et M. Knut Simonsson, membres du service juridique, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d'annulation, d'une part, de la décision C (96) 1185 de la Commission, du 14 août 1996, portant réduction du concours accordé dansla décision C (89) 0570 du 22 mars 1989, et, d'autre part, de la décision de la Commission C (96) 1186, du 14 août 1996, portant réduction du concours accordé dans la décision C (89) 0570 du 22 mars 1989,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (troisième chambre),

composé de Mme V. Tiili, président, MM. C. P. Briët et A. Potocki, juges,

greffier: Mme B. Pastor, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale du 11 juin 1998,

rend le présent

Arrêt

Cadre réglementaire

1.
    Selon l'article 1er, paragraphe 2, sous a), de la décision 83/516/CEE du Conseil, du 17 octobre 1983, concernant les missions du Fonds social européen (JO L 289, p. 38, ci-après «décision 83/516»), celui-ci participe au financement d'actions de formation et d'orientation professionnelle. L'article 2, paragraphe 2, de cette décision précise que les États membres intéressés garantissent la bonne fin des actions.

2.
    L'article 1er du règlement (CEE) n° 2950/83 du Conseil, du 17 octobre 1983, portant application de la décision 83/516 (JO L 289, p. 1, ci-après «règlement n° 2950/83»), énumère les dépenses qui peuvent faire l'objet d'un concours du Fonds social européen (ci-après «FSE»).

3.
    L'agrément par le FSE d'une demande de financement entraîne, selon l'article 5, paragraphe 1, du règlement n° 2950/83, le versement d'une avance de 50 % du concours à la date prévue pour le début de l'action de formation. Aux termes du paragraphe 4 de la même disposition, les demandes de paiement du solde contiennent un rapport détaillé sur le contenu, les résultats et les aspects financiers de l'action en cause, l'État membre devant certifier l'exactitude factuelle et comptable des indications contenues dans les demandes de paiement.

4.
    Aux termes de l'article 6, paragraphe 1, du règlement n° 2950/83, lorsque le concours du FSE n'est pas utilisé dans les conditions fixées par la décision d'agrément, la Commission peut suspendre, réduire ou supprimer ce concoursaprès avoir donné à l'État membre concerné l'occasion de présenter ses observations. Le paragraphe 2 de cet article dispose que les sommes versées, qui n'ont pas été utilisées dans les conditions fixées par la décision d'agrément, donnent lieu à répétition.

5.
    Aux termes de l'article 6, paragraphe 1, de la décision 83/673/CEE de la Commission, du 22 décembre 1983, concernant la gestion du FSE (JO L 377, p. 1, ci-après «décision 83/673»), les demandes de paiement des États membres doivent parvenir à la Commission dans un délai de dix mois après la date de fin des actions. Le paiement du concours pour lequel la demande est présentée après l'expiration de ce délai est exclu.

6.
    Enfin, aux termes de l'article 7 de cette même décision, lorsque la gestion d'une action pour laquelle un concours a été accordé fait l'objet d'une enquête en raison d'une présomption d'irrégularité, l'État membre en avertit la Commission sans délai.

Faits à l'origine du litige et procédure

7.
    La requérante est une société commerciale dont l'activité essentielle est l'organisation de cours de formation professionnelle et de spécialisation technique.

8.
    En 1988, le Departamento para os Assuntos do Fundo Social Europeu (département des affaires du FSE, ci-après «DAFSE») a introduit auprès des services du FSE diverses demandes de concours financiers pour différents projets de formation professionnelle relatifs à l'exercice 1989 en faveur de la requérante.

9.
    Le premier projet pour lequel un concours était sollicité a été enregistré sous le numéro de dossier 890583 P1 (ci-après «premier dossier») et fait l'objet du recours dans l'affaire T-180/96. Le second projet a été enregistré sous le numéro de dossier 890588 P1 (ci-après «second dossier») et fait l'objet du recours dans l'affaire T-181/96.

10.
    Le premier dossier concerne une demande de concours ayant pour objet la réalisation d'une action de formation de techniciens en polyesters renforcés de fibre de verre, de techniciens en appareils automatiques électriques et de techniciens en marketing et publicité, à laquelle devaient initialement participer 30 personnes. Elle portait sur une somme de 9 592 058 ESC. A la demande du DAFSE, le nombre de participants a été réduit à 23.

11.
    Ce premier dossier, ainsi modifié, a été approuvé «conformément à la notification figurant en annexe» par décision de la Commission, notifiée à la requérante par lettre du DAFSE du 10 avril 1989 (n° 8149). La décision fixait le montant du concours du FSE à 7 468 207 ESC. L'État portugais s'est, pour sa part, engagé à financer ledit projet à concurrence de 6 110 351 ESC, par l'intermédiaire del'Orçamento da Segurança Social/Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social (ci-après «OSS/IGFSS»).

12.
    Au cours du mois d'août 1989, la requérante a, en application de l'article 5, paragraphe 1, du règlement n° 2950/83, perçu une avance égale à 50 % du montant du concours octroyé par le FSE, ainsi que de celui octroyé par l'OSS/IGFSS, soit les sommes, respectivement, de 3 734 103 ESC et de 3 055 175 ESC.

13.
    Le second dossier concerne une demande de concours ayant pour objet la réalisation de deux actions de formation de techniciens commerciaux et de publicité et de techniciens de publicité et d'arts graphiques, auxquelles devaient initialement participer 22 personnes. Elle portait sur une somme de 8 627 355 ESC. A la demande du DAFSE, le nombre de participants a été réduit à 17.

14.
    Le second dossier, ainsi modifié, a été approuvé «conformément à la notification figurant en annexe» par décision de la Commission, notifiée à la requérante par lettre du DAFSE du 10 avril 1989 (n° 8154). La décision fixait le montant du concours du FSE à 6 890 635 ESC. L'État portugais s'est, pour sa part, engagé à financer ledit projet à concurrence de 5 637 792 ESC, par l'intermédiaire de l'OSS/IGFSS.

15.
    Au cours du mois d'août 1989, la requérante a, en application de l'article 5, paragraphe 1, du règlement n° 2950/83, perçu une avance égale à 50 % du montant du concours octroyé par le FSE, ainsi que de celui octroyé par l'OSS/IGFSS, soit les sommes, respectivement, de 3 445 317 ESC et de 2 818 896 ESC.

16.
    Les actions de formation prévues dans les deux dossiers ont été réalisées entre juillet et décembre 1989.

17.
    A l'issue de ces actions de formation, dont le coût global s'est avéré inférieur à celui prévu par les projets, la requérante a introduit auprès du DAFSE une demande de paiement du solde dans chacun des deux dossiers. Elle a demandé que lui soient versés 3 337 539 ESC pour le premier dossier et 3 286 799 ESC pour le second.

18.
    Il ressort de ces demandes que le nombre de personnes ayant terminé les actions de formation était de quinze pour la première et de douze pour la seconde.

19.
    Par lettre du 11 avril 1990, commune aux deux dossiers, le DAFSE a signalé à la requérante qu'il «entendait suspendre les ordres de paiement [...] en procédant à d'éventuels ajustements au niveau du solde, après des contrôles financiers devant porter sur l'exécution des actions de formation réalisées par [elle] dans le cadre des dossiers en question».

20.
    Le 30 octobre 1990, les autorités portugaises ont, en application de l'article 5, paragraphe 4, du règlement n° 2950/83, certifié l'exactitude factuelle et comptabledes demandes de paiement de solde présentées par la requérante dans les deux dossiers. Toutefois, dans les lettres communiquant ces demandes à la Commission, le DAFSE a fait savoir à celle-ci que la certification des indications contenues dans ces demandes restait subordonnée à un contrôle financier qui devait encore être réalisé.

21.
    Par lettres identiques du 25 janvier 1991, le DAFSE a fait savoir à la requérante que la société d'audit «Audite» était chargée de procéder, dans le cadre des deux dossiers en cause, à un contrôle de conformité factuelle et comptable.

22.
    Le 28 janvier 1991, le DAFSE a fait parvenir à la requérante une lettre dans laquelle il précisait qu'il subordonnerait sa décision finale sur ces deux dossiers aux conclusions de ce contrôle financier.

23.
    Le 20 février 1991, la société Audite a communiqué au DAFSE deux rapports d'audit, à savoir un rapport dans chaque dossier.

24.
    La requérante, le DAFSE et des représentants de la société Audite ont, ensuite, tenu une réunion le 10 septembre 1991 en vue de discuter des deux dossiers en cause.

25.
    Le 11 septembre 1991, le DAFSE a adressé à la requérante une lettre l'informant des conclusions de l'audit réalisé. Le DAFSE lui demandait également de rembourser les sommes qu'elle jugeait inéligibles. La requérante a immédiatement contesté la légalité de cet acte devant les tribunaux administratifs portugais. Elle n'a, en revanche, pas informé le DAFSE, par acte séparé, des objections qu'elle avait à l'égard des réductions des concours annoncées dans cette lettre du 11 septembre 1991.

26.
    Le DAFSE a ensuite attendu l'issue du recours introduit par la requérante contre la lettre du 11 septembre 1991 jusqu'au 22 septembre 1995.

27.
    Par lettre du 22 septembre 1995, le DAFSE a communiqué à la Commission les résultats de l'audit réalisé en 1991 et lui a remis, en conséquence, les demandes de paiement de solde, corrigées conformément aux résultats dudit audit.

28.
    Le 6 mars 1996, le DAFSE a fait savoir à la requérante que la Commission avait statué sur ses deux demandes de paiement de solde et avait confirmé les résultats du contrôle financier qui lui avaient déjà été communiqués le 11 septembre 1991.

29.
    Le 4 avril 1996, la requérante a demandé au DAFSE copie des décisions de la Commission. Elle a également demandé à consulter le dossier administratif du FSE. La requérante a été mise en mesure de consulter ce dossier administratif le 24 avril 1996 et elle a constaté qu'il n'existait pas d'actes décisionnels autres quedes notes de débit de la Commission établissant les montants qu'elle devait rembourser dans les deux dossiers en cause.

30.
    La requérante a alors introduit des recours devant le Tribunal contre ces actes, enregistrés sous les numéros T-70/96 et T-72/96. La Commission a, toutefois, retiré ces actes de sa propre initiative et les a remplacés par les deux décisions du 14 août 1996, qui font l'objet des présents recours. En conséquence, le président de la deuxième chambre a radié les affaires T-70/96 et T-72/96 du registre du Tribunal et condamné la Commission aux dépens par ordonnances du 12 novembre 1996.

31.
    Le 14 août 1996, la Commission a adopté la décision C (96) 1185, relative au premier dossier. Celle-ci a été notifiée à la requérante par le DAFSE le 20 septembre 1996.

32.
    Cette décision se lit comme suit:

«[...] considérant que le gouvernement portugais a présenté à la Commission, le 30 octobre 1990, une demande de paiement de solde d'un montant de 3 337 532 ESC et a certifié l'exactitude matérielle et comptable de cette demande, conformément à l'article 5, paragraphe 4, du règlement n° 2950/83;

considérant que l'État membre, après avoir décelé différentes irrégularités dans l'exécution des actions financées par le FSE, a décidé, la Commission étant tenue informée, de réexaminer un certain nombre de dossiers et que, dans ce cadre, à l'issue du réexamen de la demande de paiement de solde du dossier n° 890583 P1 sur la base d'un contrôle de la comptabilité de l'action, une partie des dépenses présentées par Mediocurso [...] ne peut être acceptée, pour les motifs exposés dans la lettre n° 10992 du 22 septembre 1995 expédiée par l'État membre;

considérant que l'État membre a notifié à Mediocurso [...] les résultats du contrôle effectué par l'auditeur (lettre n° 8739 du 11 septembre 1991), et que Mediocurso [...] n'a pas présenté d'observations;

considérant que, sur le montant total du concours agréé par la Commission pour le dossier n° 890583 P1, qui s'élevait à 7 468 207 ESC, un montant de 396 572 ESC n'a pas été utilisé par Mediocurso [...], et que la Commission estime que certaines dépenses présentées par Mediocurso [...] ne respectent pas les conditions fixées par la décision d'agrément, de sorte que le concours doit encore être réduit de 4 819 741 ESC et que le concours du FSE doit par conséquent être fixé à 2 251 894 ESC pour les motifs exposés dans:

- le rapport sur le contrôle effectué par l'auditeur et

- la lettre n° 10 992 du DAFSE du 22 septembre 1995 et ses annexes;

[...]

A arrêté la présente décision:

Article premier

Le concours du FSE de 7 468 207 ESC attribué à Mediocurso [...] par la décision C (89) 0570 de la Commission, du 22 mars 1989, est réduit à 2 251 894 ESC.

Article 2

La somme de 1 482 209 ESC devra être remboursée à la Commission [...]»

33.
    Le 14 août 1996, la Commission a également adopté la décision C (96) 1186, relative au second dossier. Celle-ci est, en substance, identique à la décision relative au premier dossier. Elle a été notifiée à la requérante par le DAFSE le 20 septembre 1996.

34.
    Le dispositif de cette décision est ainsi libellé:

«Article premier

Le concours du FSE de 6 890 635 ESC attribué à Mediocurso [...] par la décision C (89) 0570 de la Commission, du 22 mars 1989, est réduit à 2 174 072 ESC.

Article 2

La somme de 1 271 245 ESC devra être remboursée à la Commission [...]»

35.
    Par requête déposée au greffe du Tribunal le 14 novembre 1996, la requérante a introduit un recours en annulation contre la décision de la Commission du 14 août 1996 relative au premier dossier, inscrit sous le numéro T-180/96.

36.
    Par requête déposée au greffe du Tribunal le 14 novembre 1996, la requérante a également introduit un recours en annulation contre la décision de la Commission du 14 août 1996 relative au second dossier, inscrit sous le numéro T-181/96.

37.
    Par lettre du 24 mars 1998, les parties ont été invitées à faire connaître leurs observations à propos de la jonction des affaires T-180/96 et T-181/96. Elles ont fait savoir qu'elles ne s'y opposaient pas. Par conséquent, il convient de joindre les affaires T-180/96 et T-181/96 aux fins du présent arrêt, en application de l'article 50 du règlement de procédure du Tribunal.

38.
    Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (troisième chambre) a décidé d'ouvrir la procédure orale sans procéder à des mesures d'instruction préalables. Toutefois, dans le cadre des mesures d'organisation de la procédure, il a invité les parties à répondre à certaines questions par écrit. Les parties ont déféré à ces invitations.

39.
    Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions du Tribunal lors de l'audience publique qui s'est déroulée le 11 juin 1998.

Conclusions des parties

Dans l'affaire T-180/96

40.
    La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

-    ordonner le versement au dossier de l'affaire, d'une part, du dossier administratif de la Commission et, d'autre part, du dossier du DAFSE;

-    annuler la décision C (96) 1185 de la Commission, du 14 août 1996;

-    condamner la partie défenderesse aux dépens.

41.
    La Commission conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

-    rejeter le recours comme non fondé;

-    condamner la requérante aux dépens.

Dans l'affaire T-181/96

42.
    La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

-    ordonner le versement au dossier de l'affaire, d'une part, du dossier administratif de la Commission et, d'autre part, du dossier du DAFSE;

-    annuler la décision C (96) 1186 de la Commission, du 14 août 1996;

-    condamner la partie défenderesse aux dépens.

43.
    La Commission conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

-    rejeter le recours comme non fondé;

-    condamner la requérante aux dépens.

Sur le fond

44.
    Dans chacune des deux affaires, la requérante soulève cinq moyens:

-    le premier est tiré d'une violation des droits de la défense de la requérante;

-    le deuxième est tiré du non-respect d'un délai raisonnable;

-    le troisième est tiré d'une violation de l'article 6, paragraphe 1, du règlement n° 2950/83, en ce que l'État portugais n'aurait pas été mis en mesure de présenter ses observations avant l'adoption des décisions attaquées;

-    le quatrième est tiré d'une violation des principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime, en ce que les décisions attaquées contrediraient la certification préalable des indications contenues dans les demandes de paiement de solde;

-    le cinquième est tiré d'une violation de l'obligation de motivation, d'une violation de certains principes généraux du droit et de certaines erreurs d'appréciation des faits.

Sur le premier moyen, tiré d'une violation des droits de la défense de la requérante

Argumentation des parties    

45.
    La requérante estime, premièrement, que la Commission ne lui a pas permis de se prononcer sur les réductions des concours financiers concernés. Or, le respect des droits de la défense dans toute procédure susceptible d'aboutir à un acte faisant grief constituerait un principe fondamental de droit communautaire (arrêt du Tribunal du 6 décembre 1994, Lisrestal e.a./Commission, T-450/93, Rec. p. II-1177, point 42). Ce principe acquerrait une importance toute particulière dans une situation, telle que celle de l'espèce, dans laquelle les décisions attaquées réduisent un concours financier initialement approuvé (arrêt de la Cour du 4 juin 1992, Cipeke/Commission, C-189/90, Rec. p. I-3573, points 16 à 18).

46.
    Elle rappelle que, aux termes de l'article 6, paragraphe 1, du règlement n° 2950/83, la Commission a le pouvoir exclusif de suspendre, de réduire ou de supprimer un concours du FSE. En conséquence, la Commission elle-même aurait dû organiser son audition avant d'adopter les décisions attaquées.

47.
    Elle admet qu'elle pouvait être entendue par une autre entité, telle que le DAFSE, avant que la Commission n'adopte une position préliminaire. L'utilité d'une telle audition préalable ne serait toutefois assurée que si son contenu était porté à la connaissance de la Commission, ce qui n'aurait pas été le cas en l'espèce.

48.
    La Commission fait valoir que, la requérante ayant eu la possibilité, en 1991, de présenter ses observations par écrit après communication par le DAFSE des résultats du contrôle financier, ainsi qu'au cours de diverses réunions avec le DAFSE, elle doit être considérée comme ayant été mise en mesure de faire connaître utilement son point de vue sur les réductions de concours envisagées, conformément à l'arrêt Lisrestal e.a./Commission, précité (point 49).

Appréciation du Tribunal

49.
    En vertu d'une jurisprudence constante, les droits de la défense d'un bénéficiaire d'un concours du FSE doivent être respectés lorsque la Commission réduit un tel concours (voir, entre autres, l'arrêt de la Cour du 24 octobre 1996, Commission/Lisrestal e.a., C-32/95 P, Rec. p. I-5373, points 21 à 44).

50.
    Il convient de relever, par ailleurs, que dans son arrêt Lisrestal e.a./Commission, précité (point 49), le Tribunal, sans être censuré sur ce point par la Cour dans son arrêt du 24 octobre 1996, Commission/Lisrestal e.a., précité, a indiqué que la Commission, qui assume seule, à l'égard du bénéficiaire d'un concours du FSE, la responsabilité juridique des décisions de réduction dudit concours, ne peut adopter une telle décision sans avoir préalablement mis ce bénéficiaire en mesure, ou s'être assurée qu'il a été mis en mesure, de faire connaître utilement son point de vue sur la réduction envisagée.

51.
    La requérante a, tant dans ses conclusions que dans sa réponse à la question écrite que lui a adressée le Tribunal, reconnu avoir été entendue par le DAFSE avant l'adoption de la lettre du 11 septembre 1991. Dans cette lettre, le DAFSE n'a pas repris à son compte l'intégralité des observations formulées par la requérante à propos des réductions qu'il envisageait.

52.
    Or, il convient de constater que la requérante n'a pas formellement formulé d'observations sur cette lettre, ainsi que les décisions attaquées le précisent à juste titre. La requérante s'est, en effet, limitée à introduire un recours contre cette lettre devant les tribunaux administratifs portugais. Or, dans le cas d'espèce, la requérante aurait également dû présenter formellement de telles observations, afin que celles-ci puissent être communiquées à la Commission par le DAFSE. Dans de telles circonstances, la requérante ne saurait invoquer l'absence de communication de ses observations éventuelles à la Commission étant donné que cette absence résulte de sa propre omission.

53.
    Le Tribunal estime que la requérante a ainsi été mise en mesure de faire connaître «utilement» son point de vue sur les éléments retenus à sa charge au sens de l'arrêt du Tribunal Lisrestal e.a./Commission, précité.

54.
    Pour ces motifs, le premier moyen doit être rejeté.

Sur le deuxième moyen, tiré du non-respect d'un délai raisonnable

Arguments des parties    

55.
    La requérante estime que le règlement n° 2950/83 et la décision 83/673 comportent une lacune en ce qu'ils ne fixent aucun délai dans lequel la Commission doit arrêter une décision sur une demande de paiement du solde d'un concours FSE. Il faudrait, à cet égard, écarter l'hypothèse selon laquelle le législateurcommunautaire permettrait que l'adoption de telles décisions soit reportée indéfiniment. Elle souligne que la Cour a consacré, en vue de la résolution de ce type de problèmes, le critère du «délai raisonnable» (arrêts de la Cour du 6 juillet 1971, Pays-Bas/Commission, 59/70, Rec. p. 639, et du 11 décembre 1973, Lorenz, 120/73, Rec. p. 1471).

56.
    Elle en conclut que, puisqu'on ne trouve ni dans la législation applicable ni dans les données de fait des éléments démontrant que les dossiers en cause étaient particulièrement complexes, la Commission a violé le principe de protection de la confiance légitime, en n'adoptant une décision qu'après l'écoulement d'un délai de sept années.

57.
    Enfin, il serait sans importance qu'elle ait été informée des doutes du DAFSE sur l'éligibilité de certaines dépenses. En effet, le principe de sécurité juridique viserait précisément à empêcher qu'une situation d'incertitude ne se prolonge dans le temps.

58.
    La Commission souligne, premièrement, que l'article 6, paragraphe 1, du règlement n° 2950/83 ne prévoit aucun délai limitant sa faculté de réduire un concours du FSE. Elle estime que cette situation reflète la volonté du législateur de ne pas soumettre la réduction de concours, en cas de présomptions d'irrégularités, à l'observation de délais. La requérante ne pouvait dès lors légitimement espérer qu'aucune réduction des concours ne serait décidée.

59.
    Elle fait valoir, deuxièmement, que, dans son arrêt du 19 mars 1997, Oliveira/Commission (T-73/95, Rec. p. II-381, points 45 à 47), le Tribunal a précisé que le caractère raisonnable d'un délai dépend de la nature des mesures à prendre ainsi que des contingences propres à chaque cas.

60.
    Enfin, elle estime que, dans le cas d'espèce, la période litigieuse ne peut être considérée comme excessivement longue, puisque la requérante a été informée assez tôt des résultats du contrôle financier. En outre, elle savait que certaines dépenses étaient considérées comme inéligibles.

Appréciation du Tribunal

61.
    Il est de jurisprudence constante que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure administrative s'apprécie en fonction des circonstances propres à chaque affaire et, notamment, du contexte dans lequel elle s'inscrit, des différentes étapes procédurales qui ont été suivies, de la complexité de l'affaire ainsi que de son enjeu pour les différentes parties intéressées (arrêts du Tribunal du 22 octobre 1997, SCK et FNK/Commission, T-213/95 et T-18/96, Rec. p. II-1739, point 57, et Oliveira/Commission, précité, point 45).

62.
    C'est dans cette perspective qu'il convient d'apprécier le caractère raisonnable du délai qui s'est écoulé entre l'introduction, en décembre 1989, des demandes de paiement de solde de la requérante et l'adoption, le 14 août 1996, des décisions attaquées.

63.
    Or, entre décembre 1989 et septembre 1991 le DAFSE a réalisé, en collaboration avec la société Audite, un contrôle financier visant à établir la réalité factuelle et comptable des dépenses réalisées par la requérante.

64.
    Entre septembre 1991 et le 22 septembre 1995, date de la communication des résultats de ce contrôle à la Commission, le DAFSE a, pour des raisons compréhensibles, attendu que les tribunaux administratifs portugais statuent sur le recours introduit par la requérante elle-même contre la lettre du 11 septembre 1991.

65.
    Le DAFSE a, ensuite, fait savoir à la requérante, par lettre du 6 mars 1996, que la Commission avait statué sur ses demandes de paiement de solde.

66.
    Enfin, en considération de l'arrêt du Tribunal du 13 décembre 1995, Commission/Branco [T-85/94 (122), Rec. p. II-2993], la Commission a retiré ces décisions et les a remplacées par les deux décisions attaquées, qui mentionnent de façon détaillée les raisons pour lesquelles les réductions du concours du FSE avaient été décidées.

67.
    Il ressort de cette succession d'événements que chacune des étapes procédurales ayant précédé l'adoption des décisions attaquées s'est déroulée dans un délai raisonnable en fonction de circonstances dont les entités nationales et communautaires chargées de la gestion du FSE pouvaient légitimement tenir compte dans le cadre de l'examen des demandes de paiement de solde.

68.
    Dans ces circonstances, le deuxième moyen doit être rejeté.

Sur le troisième moyen, tiré d'une violation de l'article 6, paragraphe 1, du règlement n° 2950/83, en ce que l'État portugais n'aurait pas été mis en mesure de présenter ses observations avant l'adoption des décisions attaquées

Arguments des parties

69.
    La requérante fait valoir que, en vertu de l'article 6, paragraphe 1, du règlement n° 2950/83, la Commission peut suspendre, réduire ou supprimer ce concours, après avoir donné à l'État membre concerné l'occasion de présenter ses observations.

70.
    Or, elle estime que, en l'espèce, la Commission a arrêté les décisions litigieuses sans donner aux autorités portugaises l'occasion de présenter leurs observations sur le contenu de celles-ci, ce qui constituerait une violation des formes substantielles (arrêt de la Cour du 7 mai 1991, Oliveira/Commission, C-304/89, Rec. p. I-2283).

71.
    La Commission estime que les décisions attaquées constituent des confirmations des propositions de réduction présentées par le DAFSE. Dans ces conditions, la formalité visée à l'article 6, paragraphe 1, du règlement n° 2950/83 devrait être considérée comme ayant été remplie.

Appréciation du Tribunal

72.
    Dans le cadre de son troisième moyen, la requérante reproche, en substance, à la Commission de ne pas avoir donné l'occasion au DAFSE de formuler une nouvelle fois ses observations sur les réductions de concours qu'elle envisageait.

73.
    Or, il ressort de l'arrêt de la Cour du 11 octobre 1990, FUNOC/Commission (C-200/89, Rec. p. 3669, point 17), que, lorsqu'une décision, telle que celles en cause dans les présentes affaires, a été précédée d'un échange de lettres entre la Commission et les autorités nationales, qui ont présentées leurs observations avant l'adoption de la décision définitive, le devoir de consultation de l'État membre doit être considéré comme rempli.

74.
    Il est, en outre, constant que le DAFSE, qui représente l'État portugais dans le cadre de la gestion du FSE, a fait parvenir à la Commission son appréciation relative aux dossiers en cause par lettre du 22 septembre 1995.

75.
    Par ailleurs, il ressort de la motivation des décisions attaquées que les positions adoptées par la Commission dans celles-ci constituent de simples confirmations des propositions de réduction des concours faites par le DAFSE.

76.
    Dans ces circonstances, l'obligation de consultation de l'État membre doit être considérée comme ayant été remplie par le simple fait de la communication par cet État membre de ses propositions de réduction des concours avant l'adoption des décisions définitives du 14 août 1996.

77.
    En conséquence, le troisième moyen doit être rejeté.

Sur le quatrième moyen, tiré d'une violation des principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime, en ce que les décisions attaquées contrediraient la certification préalable des indications contenues dans les demandes de paiement de solde

Arguments des parties

78.
    La requérante relève que les autorités portugaises ont certifié l'exactitude factuelle et comptable des demandes de solde, conformément à l'article 5, paragraphe 4, du règlement n° 2950/83. Or, elle constate que les décisions attaquées contredisent cette certification dans la mesure où elles mettent en doute la réalité de certaines dépenses et le classement comptable accepté précédemment.

79.
    Cette succession de prises de position divergentes constituerait une violation des principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime. En effet, la certification constituerait un acte déterminant la situation juridique de la requérante de façon définitive. Une telle certification n'empêcherait certes pas la Commission de supprimer ou de réduire un concours initialement approuvé, pour autant, toutefois, qu'elle ne conteste pas la réalisation effective et la classification comptable des dépenses concernées.

80.
    La requérante relève que ce n'est qu'au cours de la procédure devant le Tribunal que la Commission a allégué que la certification réalisée par les autorités portugaises était conditionnelle, alors que les décisions attaquées étaient muettes à cet égard. Par ailleurs, la législation applicable ne prévoirait pas de possibilité d'une telle certification conditionnelle.

81.
    Elle estime que, saisies d'une demande de paiement de solde, les autorités nationales n'ont que deux solutions: certifier ou ne pas certifier. Dans la mesure où le règlement n° 2950/83 fixe un délai pour la certification, les autorités portugaises ne pouvaient pas procéder à une certification «à titre conditionnel», en contournant ainsi ce délai impératif.

82.
    La Commission, souligne, quant à elle, que c'est pour protéger les intérêts de la requérante et respecter le délai de dix mois prévu à l'article 6, paragraphe 1, de la décision 83/673 que les autorités portugaises ont procédé à la certification des demandes de paiement en cause, tout en précisant que toute décision finale restait subordonnée à la réalisation ultérieure d'un contrôle financier.

83.
    Elle fait valoir, en outre, que l'article 7 du règlement n° 2950/83 prévoit que, sans préjudice des contrôles effectués par les États membres, les demandes de paiement de solde peuvent faire l'objet de vérifications ultérieures. Enfin, en vertu de la jurisprudence, c'est à elle seule qu'incomberait la responsabilité de réduire un concours financier du FSE, indépendamment de la proposition en ce sens de l'autorité nationale concernée (arrêt Commission/Branco, précité, points 23 et 24).

Appréciation du Tribunal

84.
    Il convient de rappeler, tout d'abord, que, postérieurement à la certification intervenue le 30 octobre 1990, le DAFSE a fait savoir à la requérante, par lettres des 25 et 28 janvier 1991, que la société Audite était chargée de procéder à uncontrôle factuel et comptable des dépenses réalisées et qu'il subordonnerait son appréciation finale aux conclusions de ce contrôle financier. La requérante a donc été rapidement informée que l'éligibilité des dépenses prétendument exposées était sérieusement mise en doute.

85.
    Il convient ensuite de déterminer dans quelle mesure la certification de certaines dépenses par les autorités nationales emporte prise de position définitive de celles-ci sur les éléments certifiés vis-à-vis du bénéficiaire du concours et si une telle prise de position lie la Commission.

86.
    Or, l'acte de certification posé par un État membre ne le libère pas des autres obligations que lui impose la législation communautaire applicable. Ainsi, cet État membre reste tenu, en vertu de l'article 2, paragraphe 2, de la décision 83/516, de garantir la bonne fin des actions du FSE. En outre, l'article 7 de la décision 83/673/CEE prévoit que, lorsque la gestion d'une action pour laquelle un concours a été accordé fait l'objet d'une enquête en raison d'une présomption d'irrégularité, l'État membre en avertit la Commission sans délai.

87.
    Étant donné que le respect de ces obligations n'est soumis à l'observation d'aucun délai, elles s'imposent aux autorités nationales tant que la Commission n'a pas adopté de décision définitive relative au solde du concours.

88.
    Il ressort, par ailleurs, des articles 6 et 7 du règlement n° 2950/83, qui organisent la procédure à suivre lorsque la Commission constate que les conditions d'octroi d'un concours n'ont pas été respectées, ou qu'elle souhaite entreprendre certaines vérifications consécutives à une demande de paiement de solde, que l'État membre doit être considéré comme l'interlocuteur privilégié de la Commission dans le cadre de la gestion du FSE.

89.
    En conséquence, l'État membre doit être considéré comme restant lié par certaines obligations, et plus particulièrement celle de dénoncer toute irrégularité dans la gestion du FSE, même après avoir procédé à la certification factuelle et comptable prévue par l'article 5, paragraphe 4, du règlement n° 2950/83. La situation juridique de la requérante n'était donc pas définitivement déterminée par la certification des dépenses qu'elle avait réalisées.

90.
    En outre, il ressort de la jurisprudence que la Commission assume seule la responsabilité de toute décision de réduction, indépendamment de la proposition en ce sens de l'autorité nationale concernée (arrêts Commission/Lisrestal e.a., précité, point 29, et Commission/Branco, précité, points 23 et 24). L'exercice de cette compétence exclusive de la Commission ne saurait être conditionné par la certification visée à l'article 5, paragraphe 4, du règlement n° 2950/83. La Commission reste, en effet, totalement libre de réduire un concours communautaire même si l'État membre a certifié l'exactitude factuelle et comptable de l'ensemble des données fournies à l'appui de la demande de paiement de solde, à condition de motiver à suffisance sa décision de réduction lorsqu'elle s'écarte du contenu de la proposition des autorités nationales.

91.
    L'argumentation de la requérante, selon laquelle la compétence de la Commission était, en l'espèce, limitée en ce qui concerne le type de suppressions ou de réductions qu'elle pouvait décider après que l'exactitude factuelle et comptable des dépenses exposées a été certifiée, ne saurait, dès lors, être acceptée.

92.
    Par ailleurs, compte tenu de la garantie de bonne fin des actions du FSE qu'assument les autorités nationales sur la base de l'article 2, paragraphe 2, de la décision 83/516 et de l'obligation de celles-ci de dénoncer à la Commission tout soupçon d'irrégularité, inscrite à l'article 7 de la décision 83/673, la certification visée à l'article 5, paragraphe 4, du règlement n° 2950/83 doit être considérée comme étant, par nature, une opération effectuée sous toutes réserves par les autorités nationales. A défaut d'une telle interprétation, il serait porté atteinte à l'effet utile de l'obligation pesant sur les autorités nationales de dénoncer les irrégularités constatées dans la gestion du FSE. La certification ne porte donc pas atteinte aux autres compétences que les autorités nationales et la Commission doivent pouvoir continuer à exercer pour assurer la bonne exécution des concours du FSE.

93.
    Il résulte des considérations qui précèdent que c'est à juste titre que le DAFSE a exercé son devoir de surveillance du déroulement de la gestion des concours attribués par le FSE en demandant qu'un contrôle financier des dépenses effectuées par la requérante soit réalisé par la société Audite, après qu'elle eut elle-même certifié l'exactitude factuelle et comptable de ces dépenses.

94.
    En conséquence, le quatrième moyen doit être rejeté.

Sur le cinquième moyen, tiré d'une violation de l'obligation de motivation, d'une violation de certains principes généraux de droit et de certaines erreurs d'appréciation des faits

Quant au cinquième moyen, pris en sa première branche, tiré de la violation de l'article 190 du traité

-    Arguments des parties

95.
    La requérante rappelle que les deux décisions attaquées sont fondées, d'une part, sur le rapport établi par la société Audite dans chacun des dossiers et, d'autre part, sur la lettre du DAFSE du 22 septembre 1995.

96.
    Elle affirme, toutefois, ne pas savoir à quel rapport précis la Commission fait allusion dans chacun des dossiers. La société Audite aurait, en effet, procédé à différentes vérifications dans ses locaux et établi plusieurs rapports, comportant des conclusions parfois contradictoires. Chacun des rapports de la société Audite aurait, par ailleurs, été modifié ultérieurement par cette société. Elle fait valoir également que les montants dont le remboursement est exigé par la Commission dans les deux décisions attaquées ne correspondent pas à ceux figurant dans les rapports de la société Audite.

97.
    Elle souligne, enfin, que, si la jurisprudence du Tribunal a admis le principe de la motivation per relacionem, celle-ci impose qu'une décision ainsi motivée se réfère d'une manière suffisamment claire à l'acte dans lequel l'explication est reprise(arrêt Commission/Branco, précité, point 27). Or, en l'espèce, les références aux rapports d'audit ne respecteraient pas cette condition dans la mesure où ces rapports n'étaient pas suffisamment identifiables et où leur contenu n'avait pas été préalablement communiqué à la requérante. Dans ces conditions, les décisions attaquées violeraient l'article 190 du traité.

98.
    La Commission estime que les décisions attaquées mentionnaient clairement les documents précis sur lesquels elles sont fondées.

-    Appréciation du Tribunal

99.
    Il y a lieu de rappeler, à titre préliminaire, que, conformément à une jurisprudence constante, la motivation exigée par l'article 190 du traité doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l'institution auteur de l'acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et au juge communautaire d'exercer son contrôle (arrêt de la Cour du 15 avril 1997, Irish Farmers Association e.a., C-22/94, Rec. p. I-1809, point 39, et arrêt du Tribunal du 14 juillet 1997, Interhotel/Commission, T-81/95, Rec. p. II-1265, point 72). La portée de cette obligation dépend de la nature de l'acte en cause et du contexte dans lequel il a été adopté.

100.
    Par ailleurs, en vertu de l'arrêt du Tribunal du 12 janvier 1995, Branco/Commission (T-85/94, Rec. p. II-45, point 36), dans une situation où, comme en l'espèce, la Commission confirme purement et simplement la proposition d'un État membre de réduire un concours initialement accordé, une décision de la première peut être considérée comme dûment motivée, au sens de l'article 190 du traité, soit lorsqu'elle fait elle-même clairement apparaître les motifs qui justifient la réduction du concours, soit, à défaut, lorsqu'elle se réfère suffisamment clairement à un acte des autorités nationales compétentes de l'État membre concerné dans lequel celles-ci exposent clairement les motifs d'une telle réduction.

101.
    C'est à la lumière de ces principes qu'il convient d'examiner l'argumentation de la requérante.

102.
    Or, il y a lieu de constater, tout d'abord, que l'allégation de la requérante, selon laquelle il existerait plusieurs rapports d'audit contradictoires pour chacun des dossiers, n'est pas fondée. En effet, la société Audite n'a adopté dans chacun des deux dossiers qu'un seul rapport. Ces deux rapports, annexés au mémoire en défense dans chacune des affaires, ont été enregistrés au DAFSE le 20 février 1991.

103.
    Les différences entre les montants repris dans ces deux rapports d'audit et ceux figurant dans les décisions attaquées sont, quant à elles, dues à des modifications intervenues, certes, après le dépôt de ces rapports auprès du DAFSE, mais avant la notification à la partie requérante des résultats définitifs du contrôle exercé parle DAFSE le 11 septembre 1991, contrôle auquel la requérante a d'ailleurs été intimement associée.

104.
    La requérante a, par ailleurs, reconnu dans sa réponse écrite aux questions du Tribunal et lors de l'audience que l'essentiel du contenu des rapports d'audit réalisés par la société Audite a été porté à sa connaissance par lettre du 11 septembre 1991, bien que celle-ci n'ait pas contenu de copie des rapports en tant que tels.

105.
    La requérante a donc été mise en mesure de prendre connaissance de la motivation à laquelle se réfère la Commission dans les décisions attaquées, et ce d'autant plus que ses décisions se référaient également à la lettre du DAFSE du 22 septembre 1995, qui indiquait elle aussi de façon détaillée, les motifs pour lesquels les réductions litigieuses avaient été opérées.

106.
    Il ressort de ce qui précède que, sous réserve du résultat de l'examen détaillé des rubriques comptables individuelles, réalisé ci-après dans le cadre de la troisième branche du présent moyen, les décisions attaquées font apparaître d'une façon claire et non équivoque le raisonnement général adopté par la Commission, dans la mesure où ces décisions se réfèrent, de façon globale, à des documents clairement identifiés du DAFSE.

107.
    En conséquence, cette première branche du cinquième moyen doit être rejetée.

Quant au cinquième moyen, pris en sa deuxième branche, tiré d'une violation des principes de protection de la confiance légitime et de sécurité juridique

-    Arguments des parties

108.
    La requérante fait valoir que les décisions attaquées sont fondées, en réalité, soit sur des irrégularités dans les pièces justificatives présentées, soit sur un classement comptable irrégulier des dépenses en question. Or, elle estime que de telles réserves quant à l'utilisation du concours auraient dû être connues au plus tard au moment de l'agrément de celui-ci et ne pourraient être imposées a posteriori, au moment de l'approbation du solde, comme dans le cas d'espèce. Elle rappelle, à cet égard, que l'article 6, paragraphe 1, du règlement n° 2950/83 dispose que cen'est que dans l'hypothèse où un concours n'est pas utilisé dans les conditions fixées par la décision d'agrément que la Commission peut suspendre, réduire ou supprimer celui-ci.

109.
    En conséquence, un grand nombre des suppressions effectuées dans les décisions attaquées violeraient les principes de protection de la confiance légitime et de sécurité juridique, parce qu'elles ne sont pas fondées sur des règles juridiques connues au moment de l'approbation du concours (arrêts de la Cour du 28 avril 1988, Von Deetzen, 170/86, Rec. p. 2355, et du 1er octobre 1987, Royaume-Uni/Commission, 84/85, Rec. p. 3765).

110.
    La Commission estime que la requérante ne saurait prétendre que les principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime ont été violés. En effet, une décision d'agrément ne saurait conférer au bénéficiaire du concours une confiance légitime que dans la seule hypothèse où un concours a été utilisé dans les conditions fixées par une telle décision. Or, en l'occurrence, les concours en cause n'auraient été que partiellement utilisés conformément à ces conditions.

111.
    Elle relève, par ailleurs, que, en vertu de l'arrêté n° 6/88, publié au Diàrio da Repùblica du 18 février 1988:

«1. Le DAFSE n'accepte que des factures et reçus comme documents justificatifs des dépenses réalisées pour les actions en cause.

2. Les documents mentionnés au paragraphe précédent doivent contenir les justifications nécessaires et ventilations correspondant aux postes prévus au point 14 du formulaire de demande de paiement du solde du FSE.»

-    Appréciation du Tribunal

112.
    Eu égard aux compétences qui leur sont reconnues en termes de vérification et de contrôle (voir ci-dessus points 84 à 93), tant l'État membre que la Commission doivent être autorisés à dénoncer toute méconnaissance par le bénéficiaire des conditions posées lors de l'octroi du concours financier communautaire, que celle-ci soit frauduleuse ou non.

113.
    Le Tribunal rappelle ensuite que dans les déclarations d'acceptation des décisions d'octroi de concours signées par la requérante [annexe 9 aux requêtes dans les deux affaires, point 1.b] celle-ci s'est elle-même engagée à respecter les dispositions nationales et communautaires applicables.

114.
    Il est, par ailleurs, constant que tant le droit portugais que le droit communautaire conditionnent l'utilisation de fonds publics à une exigence de bonne gestion financière. La Commission a ainsi fait état dans ses écrits de l'arrêté n° 6/88 (point 111) qui exige précisément que le bénéficiaire d'un concours fournisse des documents justificatifs des dépenses réalisées pour les actions en cause et qu'il indique à quels postes comptables ceux-ci correspondent.

115.
    Contrairement à ce que prétend la requérante, les irrégularités dénoncées n'ont donc pas été établies sur la base d'un critère qui n'aurait pas figuré parmi les conditions d'octroi des concours, au respect desquelles était soumis le paiement desdits concours. Par ailleurs, force est de constater que l'application de critères relatifs au «caractère raisonnable» des dépenses réalisées par le bénéficiaire et à la «bonne gestion financière» du concours rentre parfaitement dans le cadre du contrôle que l'État membre est tenu d'effectuer conformément à l'article 7 de la décision 83/673, lorsqu'il soupçonne l'existence d'irrégularités. L'application de cescritères consiste, en effet, simplement à vérifier que les dépenses prétendument réalisées par le bénéficiaire rendent adéquatement compte des prestations pour lesquelles elles ont été exposées.

116.
    Pour ces motifs, la deuxième branche de ce cinquième moyen doit être rejetée.

Quant au cinquième moyen, pris en sa troisième branche, tiré, en substance, d'erreurs manifestes d'appréciation que la Commission aurait commises en décidant de réduire, conformément à la lettre du DAFSE du 22 septembre 1995, le montant des concours initialement accordés

-    Observations préliminaires

117.
    Dans la troisième branche du cinquième moyen de chacune des deux affaires, la requérante allègue, en substance, que la Commission a commis des erreurs de droit et des erreurs d'appréciation des faits, en reprenant à son compte le contenu de la lettre du DAFSE du 22 septembre 1995. La requérante fait, en substance, grief à la Commission d'avoir réduit le montant des concours initialement accordés, en se fondant, à tort, sur les constatations du DAFSE mettant en cause la classification des différentes dépenses qu'elle a opérées dans ses demandes de paiement de solde et/ou la valeur probante des éléments produits par elle pour justifier ces dépenses.

118.
    Avant de procéder à l'examen des différents arguments avancés à cet égard par la requérante dans les deux affaires, il convient de rappeler, tout d'abord, qu'il a déjà été souligné ci-dessus que, en vertu de l'article 6, paragraphe 1, du règlement n° 2950/83, lorsqu'un concours du FSE n'est pas utilisé conformément aux conditions fixées par la décision d'agrément, la Commission peut suspendre réduire ou supprimer ce concours.

119.
    Par ailleurs, la Commission peut suspendre, réduire ou supprimer un concours du FSE en se référant à une règle nationale ou communautaire qui n'aurait pas été respectée lors de l'exécution de l'action en question. A cet égard, il y a lieu de rappeler que, dans les actes d'acceptation des décisions d'agrément, la requérante a déclaré que les concours seraient utilisés conformément aux règles nationales et communautaires applicables (voir ci-dessus point 113).

120.
    De plus, l'application de l'article 6, paragraphe 1, du règlement n° 2950/83 peut impliquer la nécessité pour la Commission de procéder à une évaluation de situations factuelles et comptables complexes. Dans le contexte d'une telle évaluation, la Commission doit, dès lors, pouvoir disposer d'un large pouvoir d'appréciation. Par conséquent, le Tribunal doit, dans le cadre de l'examen de la présente branche, limiter son contrôle à la vérification que la Commission n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des données en cause (voir, en ce sens, l'arrêt de la Cour du 29 février 1996, Commission/Conseil, C-122/94, Rec. p. I-881, point 18; arrêt du Tribunal du 23 février 1994, CB et Europay/Commission, T-39/92 et T-40/92, Rec. p. II-49, point 109).

121.
    Les décisions attaquées dans le cas d'espèce sont entièrement fondées sur les lettres du DAFSE du 11 septembre 1991, reprenant la substance des rapports d'audit de la société Audite, et du 22 septembre 1995. Dans ces circonstances, il y a lieu de vérifier si, en reprenant à son compte le contenu de ces lettres du DAFSE, la Commission a commis une erreur manifeste d'appréciation.

- Sur le bien-fondé des arguments soulevés par la requérante dans l'affaire T-180/96

122.
    En ce qui concerne, premièrement, le matériel pédagogique (sous-rubrique 14.2.1), la requérante affirme ne pas comprendre pourquoi les dépenses relatives à l'achat de chaises et de tables ont été considérées comme inéligibles, contrairement à ce qui se pratiquait antérieurement.

123.
    La Commission relève que ces meubles doivent être considérés comme des biens durables. En conséquence, les montants concernés auraient été placés sous la rubrique 14.6 «amortissements normaux», et un taux d'amortissement de 10 % aurait été appliqué.

124.
    Le Tribunal estime que la Commission n'a pas commis d'erreur manifeste en estimant que des chaises et des tables constituaient des biens durables et non pas du matériel pédagogique et en transférant, en conséquence, les montants relatifs à ces biens sous la rubrique des amortissements normaux.

125.
    Par ailleurs, le fait que l'inclusion d'une dépense sous un poste comptable ait, le cas échéant, été acceptée par le passé n'implique pas nécessairement que le même type d'inclusion doive également être approuvé ultérieurement, lorsqu'une telle inclusion n'est pas compatible avec les conditions imposées par la décision d'agrément, ou avec les dispositions du droit national ou communautaire. A cet égard, il convient de noter que, en tout état de cause, une éventuelle illégalité commise par le passé ne saurait créer de confiance légitime dans le chef de la requérante (voir, en ce sens, l'arrêt du Tribunal du 27 juin 1991, Valverde Mordt/Cour de justice, T-156/89, Rec. p. II-407, point 76).

126.
    En conséquence, ce premier argument doit être rejeté.

127.
    En ce qui concerne, deuxièmement, les travaux spécialisés (sous-rubrique 14.2.7), la requérante estime, tout d'abord, qu'il n'y avait pas de raison de limiter les rémunérations des techniciens qui ont fourni des services spécialisés relatifs à l'élaboration de cours et de manuels. Elle relève, ensuite, qu'elle a également inclus dans cette sous-rubrique un montant de 374 400 ESC, établi par une facture. Cette facture concernerait des services devant être inclus dans plusieurs rubriques comptables différentes, ce qu'aucune réglementation n'interdirait.

128.
    La Commission estime que la réduction des rémunérations de ces techniciens est fondée sur l'analyse des quatre reçus relatifs à l'élaboration, par la requérante, de manuels et de cahiers d'exercices. Ceux-ci ne figureraient pas sous la rubrique comptable adéquate et ne comprendraient, en outre, aucune référence précise quant à leur contenu. En conséquence, un critère de rationalité aurait été appliqué. En ce qui concerne la somme de 374 400 ESC, elle relève que la facture fournie contient une description tellement peu explicite qu'elle a été considérée comme inéligible dans sa totalité.

129.
    Le Tribunal relève que, ainsi qu'il ressort du dossier, les factures en cause ne sont pas suffisamment détaillées pour établir la réalité des dépenses qu'elles sont censées justifier. La Commission n'a, dès lors, pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en appliquant à cette dépense le critère de rationalité explicité au point 14.2.7 de la lettre du 22 septembre 1995. D'autre part, la facture de 374 400 ESC établie par «C. Peres Feio, Ld.a» (annexe 20 à la requête) est à ce point vague que la Commission ne saurait avoir commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant la somme qui y était mentionnée comme inéligible dans sa totalité.

130.
    En conséquence, ce deuxième argument doit être rejeté.

131.
    En ce qui concerne, troisièmement, la rémunération du personnel enseignant (sous-rubrique 14.3.1a), la requérante conteste que la somme de 4 363 684 ESC soit totalement inéligible. Elle reconnaît que les «tables récapitulatives» (annexe 21 à la requête) qu'elle a fournies ne distinguent pas les heures de cours théoriques des heures de cours pratiques, mais affirme ne pas comprendre la conclusion que le DAFSE entend tirer de cette circonstance.

132.
    La requérante rappelle que, en vertu de la législation nationale applicable, les dépenses exposées pour les actions visées ne peuvent être justifiées que par des factures ou des reçus. Or, elle estime que, eu égard à l'existence des reçus fournis par elle (annexe 22 à la requête) et à la certitude que les cours ont été dispensés, rien n'autoriserait la suppression du montant figurant à cette sous-rubrique. En tout état de cause, même s'il persistait des doutes quant au type de cours dispensés, leprincipe de proportionnalité exigerait que soit considéré comme justifié à tout le moins le montant fondé sur la rémunération la plus basse pour l'ensemble des cours, c'est-à-dire que tous les cours soient considérés comme des cours pratiques.

133.
    La Commission estime que la requérante n'a pas fourni d'éléments établissant que les reçus présentés avaient un quelconque rapport avec les cours en cause, dans la mesure où les documents présentés n'indiquaient clairement ni l'identité des moniteurs ni le type de cours dispensés. En outre, la somme des notes de frais présentées ne coïnciderait pas avec la somme déclarée. Elle rappelle, enfin, que l'arrêté n° 18/MTSS/87, publié au Diàrio da Repùblica du 11 mai 1987, prévoyait que «les organismes bénéficiaires tiennent, par action, un registre de fréquentationdes stagiaires et des formateurs ainsi que des programmes des cours, en distinguant les cours théoriques des cours pratiques».

134.
    Le Tribunal estime qu'il ressort de l'analyse des documents produits par la requérante pour établir le type de cours fournis dans le cadre du premier dossier et l'identité des formateurs qui y ont participé (annexes 21 et 22 à la requête) que ceux-ci sont à ce point imprécis qu'ils soulèvent des doutes sérieux sur la réalité du déroulement des cours en question, ainsi que le DAFSE l'a relevé, à juste titre, au point 14.3.1a) de sa lettre du 22 septembre 1995. La Commission n'a, dès lors, pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que la requérante, qui a organisé un grand nombre de cours de formation différents impliquant de nombreux moniteurs, n'avait pas démontré que les éléments documentaires produits par elle se rapportaient bien au cours faisant l'objet du premier dossier et en refusant, en conséquence, de tenir compte de l'intégralité des dépenses présentées à cet effet.

135.
    En conséquence, ce troisième argument doit être rejeté.

136.
    En ce qui concerne, quatrièmement, le personnel administratif [sous-rubrique 14.3.1.c)], la requérante estime que la réduction effectuée par la Commission sous ce poste est fondée sur un malentendu, dans la mesure où les reçus litigieux ont été signés et timbrés, ainsi qu'il ressortirait de l'annexe 23 à la requête. Elle estime que la force probante des reçus concernés n'est, en tout état de cause, pas affectée par l'absence de signatures ou de timbres.

137.
    La Commission relève que la réduction en cause se fondait sur le fait que les reçus concernés n'étaient ni timbrés ni signés au moment où le contrôle financier a eu lieu.

138.
    Le Tribunal estime que la requérante n'a pas démontré avoir communiqué au DAFSE les documents timbrés et signés, annexés à sa requête, avant que celui-ci ait clôturé son contrôle financier. En conséquence, la Commission n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de tenir compte de reçus ne répondant pas, au moment de leur présentation, aux conditions légales nationales, puisque ces dernières visent, entre autres, à garantir que de tels reçus se rapportent à une dépense réellement effectuée.

139.
    En conséquence, ce quatrième argument doit être rejeté.

140.
    En ce qui concerne, cinquièmement, les travaux spécialisés (sous-rubrique 14.3.8), la requérante estime que les dépenses refusées sont établies par la facture fournie en annexe 20 à la requête. Elle réaffirme que rien n'empêche qu'un reçu unique englobe des prestations relevant de différentes rubriques comptables.

141.
    La Commission rappelle, à cet égard, que le poste concerné n'a pas été pris en considération, faute de documents justificatifs, la facture fournie par la requérante se rapportant à d'autres postes.

142.
    Le Tribunal relève que les montants repris dans les documents présentés par la requérante en annexe 20 à sa requête ne correspondent pas à ceux qu'elle a présentés dans sa demande de paiement de solde. La Commission n'a, dès lors, pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de tenir compte des documents concernés lors de la détermination du solde du concours à payer à la requérante.

143.
    En conséquence, ce cinquième argument doit être rejeté.

144.
    En ce qui concerne, sixièmement, les loyers immobiliers et mobiliers (sous-rubrique 14.3.9), la requérante estime que la motivation de la lettre du 22 septembre 1995 ne lui permet pas de comprendre les raisons ayant amené la Commission à opérer les deux premières réductions sous ce poste. En ce qui concerne la troisième réduction, elle se réfère aux considérations qu'elle a développées dans le cadre de la sous-rubrique 14.2.7 (voir point 127).

145.
    La Commission estime que la première réduction portait sur l'acquisition de biens durables qui ne pouvaient, en vertu de la législation nationale applicable, être amortis l'année de leur acquisition. Le deuxième montant se rapporterait à un cours de design ne faisant pas partie du premier dossier. Le troisième montant aurait été refusé parce que la facture y afférente n'indiquait pas dûment les services rendus.

146.
    Le Tribunal estime que la motivation fournie par les lettres du DAFSE du 11 septembre 1991 et du 22 septembre 1995 à propos des deux premières réductions réalisées sous ce poste était certes sommaire mais qu'elle permettait, malgré tout, à la requérante, qui connaissait les détails du dossier en cause, d'en contester le contenu. Or, celle-ci n'a avancé aucun élément de preuve démontrant d'une quelconque façon que la Commission a commis une erreur manifeste d'appréciation à cet égard. En ce qui concerne la troisième réduction, le Tribunal renvoie à ce qui a été précisé au point 129 ci-dessus.

147.
    En conséquence, ce sixième argument doit être rejeté.

148.
    En ce qui concerne, septièmement, les matières premières, subsidiaires et de consommation (sous-rubrique 14.3.12), la requérante signale que, en vertu de la législation sociale portugaise, doivent être acceptées les dépenses établies par des factures datées au plus tard du cinquième jour utile du mois de janvier de l'année suivant celle de la réalisation de ces dépenses. Or, la facture litigieuse (annexe 24 à la requête) répondrait à cette condition.

149.
    La Commission estime que cette facture ne rentre pas dans la période effective de financement de l'action. En effet, selon le code national de la TVA, une telle facture aurait dû être émise au moment de la livraison des biens en cause et être accompagnée de bons de livraison. Or, aucune de ces deux conditions n'aurait été remplie dans le cas d'espèce.

150.
    Le Tribunal relève que l'analyse, à la lumière des pièces du dossier, de la décision attaquée et des paragraphes pertinents des lettres du DAFSE du 11 septembre 1991 - qui reprend, en substance, les objections soulevées dans le rapport de la société Audite - et du 22 septembre 1995, auxquelles se réfère cette décision, ne lui permet pas d'identifier le raisonnement précis de la Commission ni la législation nationale sur lesquels elle s'est fondée pour rejeter la dépense établie par la facture litigieuse. En conséquence, il n'est pas en mesure d'exercer le contrôle judiciaire requis sur la décision attaquée, tel que l'exige la jurisprudence citée ci-dessus au point 99. Partant, la décision attaquée viole l'article 190 du traité dans la mesure où elle concerne la sous-rubrique 14.3.12 de la demande de paiement de solde.

151.
    En conséquence, ce septième argument doit être accueilli. La décision attaquée doit dès lors être annulée dans la mesure où elle porte sur la sous-rubrique 14.3.12.

152.
    En ce qui concerne, huitièmement, les impôts et taxes (sous-rubrique 14.3.13), la requérante signale qu'elle a repris sous ce poste les montants payés au titre de la TVA aux enseignants assujettis, cette TVA ayant été déduite des rémunérations des enseignants, figurant à la sous-rubrique 14.3.1.a).

153.
    Le Tribunal ayant considéré ci-dessus (point 134) que la Commission n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de tenir compte des dépenses présentées par la requérante relatives aux rémunérations des enseignants, il convient de rejeter ce huitième argument, relatif à la TVA applicable à ces rémunérations, pour les mêmes motifs.

154.
    En ce qui concerne, en dernier lieu, les amortissements normaux (sous-rubrique 14.6), la requérante conteste que l'on puisse apprécier son activité en prenant pour unique critère le nombre de travailleurs «employés», ce nombre étant particulièrement peu élevé dans sa propre entreprise, puisque les prestataires de services occasionnels y occupent une place significative.

155.
    La Commission souligne que le DAFSE a appliqué sous ce poste le critère habituel, c'est-à-dire un coefficient d'imputation temporelle et physique, qui reflète la part de la formation dans l'activité normale d'une entreprise.

156.
    Bien qu'il soit effectivement concevable, ainsi que le soutient la requérante, d'élaborer des méthodes d'amortissement se fondant de façon plus spécifique sur la part effective de la formation dans le chiffre d'affaires d'une entreprise, plutôt que sur le nombre total d'employés affectés à de telles activités de formation, leTribunal estime que la méthode traditionnelle utilisée par le DAFSE dans le cas d'espèce, et reprise à son compte par la Commission, tient, en tant que telle, déjà suffisamment compte de l'importance générale de la formation dans les activités de l'ensemble des bénéficiaires des concours du FSE. La méthode utilisée possédant un caractère raisonnable, la Commission n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en faisant application de celle-ci.

157.
    En conséquence, ce dernier argument doit être rejeté.

- Sur le bien-fondé des arguments soulevés par la requérante dans l'affaire T-181/96

158.
    En ce qui concerne, premièrement, le matériel pédagogique (sous-rubrique 14.2.1), la requérante fait valoir que le DAFSE a considéré à tort qu'une partie de ce matériel constituait des «biens durables», inéligibles au titre de «matériel pédagogique». Le critère utilisé pour cette exclusion n'aurait, en effet, aucune base légale.

159.
    La Commission souligne que la requérante a classé sous la rubrique «matériel pédagogique», l'achat de chaises, d'armoires, de bureaux et de tables, qui sont des biens durables.

160.
    Le Tribunal estime que la Commission n'a pas commis d'erreur manifeste en estimant que les chaises, les armoires, les bureaux et les tables concernés constituaient des biens durables, et non pas du matériel pédagogique, et en transférant, en conséquence, les montants relatifs à ces biens sous la rubrique «amortissements normaux» (voir aussi points 124 et 125).

161.
    En conséquence, ce premier argument doit être rejeté.

162.
    En ce qui concerne, deuxièmement, la publicité des cours et le recrutement de stagiaires (sous-rubriques 14.2.2 et 14.2.3), la requérante estime que l'on ne saurait exiger, comme l'a fait le DAFSE dans sa lettre du 22 septembre 1995, qu'unefacture relative à des services publicitaires dans les journaux indique le contenu des annonces parues. Elle relève que les factures et les reçus présentés (annexe 18 à la requête) indiquent précisément les journaux dans lesquels les annonces ont été publiées.

163.
    La Commission relève que les reçus fournis par la requérante ne décrivent pas la nature et le contenu des dépenses concernées. La requérante n'aurait pas non plus annexé à ces reçus de copie des annonces en question, ainsi que l'usage l'exigerait.

164.
    Le Tribunal estime qu'il n'est pas déraisonnable d'exiger d'un bénéficiaire d'un concours du FSE qu'il fournisse copie des annonces publicitaires parues dans les journaux afin de promouvoir ses activités de formation. En effet, une telle exigencevise uniquement à garantir la réalité des dépenses réalisées à cet effet. La Commission n'a dès lors pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en reprenant à son compte la position en ce sens adoptée par le DAFSE dans sa lettre du 22 septembre 1995.

165.
    En conséquence, ce deuxième argument doit être rejeté.

166.
    En ce qui concerne, troisièmement, les travaux spécialisés (sous-rubrique 14.2.7), la requérante relève que la lettre du 22 septembre 1995 précise que les factures fournies n'indiquent «ni les heures ni les techniciens concernés». Or, une telle exigence ne serait pas imposée par la législation fiscale portugaise applicable. En ce qui concerne plus particulièrement la facture «TV Europa» (annexe 20 à la requête), le contenu des services fournis ressortirait clairement de l'inscription «réparations de matériel électrique» figurant sur cette facture.

167.
    La Commission estime que le reçu émis par TV Europa ne précise pas la nature de la dépense concernée. Pour autant qu'elle ait porté sur la réparation d'un magnétoscope, cette dépense serait, en tout état de cause, inéligible.

168.
    Le Tribunal relève que la requérante n'a pas avancé d'éléments établissant de façon incontestable que les factures fournies au DAFSE étaient suffisamment détaillées pour permettre à cette administration de contrôler la réalité des dépenses concernées. En ce qui concerne plus particulièrement la facture de la société TV Europa, le Tribunal constate que celle-ci ne mentionne nullement à quel type spécifique de réparation elle se rapporte. La Commission n'a dès lors pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en reprenant à son compte la position adoptée par le DAFSE à propos de ces différentes réductions dans sa lettre du 22 septembre 1995.

169.
    En conséquence, ce troisième argument doit être rejeté.

170.
    En ce qui concerne, quatrièmement, la rémunération du personnel enseignant [sous-rubrique 14.3.1.a)], la requérante conteste l'appréciation selon laquelle l'intégralité de la somme relative à ce poste est inéligible. Elle reprend, à cet effet, une argumentation identique à celle développée ci-dessus dans le cadre de l'affaire T-180/96 (voir points 131 et 132).

171.
    La Commission estime que la requérante n'a pas fourni de preuves attestant que les reçus présentés avaient un quelconque rapport avec les cours en cause.

172.
    Le Tribunal estime, ainsi qu'il l'a déjà relevé dans le cadre de l'affaire T-180/96 (point 134), qu'il ressort de l'analyse des documents produits par la requérante pour établir le type de cours fournis dans le cadre du second dossier et l'identité des formateurs qui y ont participé que ceux-ci sont à ce point imprécis qu'ils soulèvent des doutes sérieux sur la réalité du déroulement des cours en question,ainsi que le DAFSE l'a relevé, à juste titre, au point 14.3.1a) de sa lettre du 22 septembre 1995. La Commission n'a dès lors pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que la requérante, qui a organisé un grand nombre de cours de formation différents impliquant de nombreux moniteurs, n'avait pas démontré que les éléments documentaires présentés par elle se rapportaient bien au cours faisant l'objet du second dossier et en refusant, en conséquence, de tenir compte de l'intégralité des dépenses présentées à cet effet.

173.
    En conséquence, ce quatrième argument doit être rejeté.

174.
    En ce qui concerne, cinquièmement, le personnel administratif [sous-rubrique 14.3.1.c)], la requérante rappelle que Mme Irene Vaz Lopes a certes suivi un cours, tout en assurant une formation dans un autre, mais nie que cette circonstance implique que ladite personne ne pouvait fournir une assistance pour le second cours en cause.

175.
    Le Tribunal relève que, une même personne ne pouvant participer à un cours et en même temps assister un enseignant dans un autre cours, la Commission ne saurait avoir commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de tenir compte de la rémunération de la personne en question en tant qu'assistante administrative.

176.
    En conséquence, ce cinquième argument doit être rejeté.

177.
    En ce qui concerne, sixièmement, la gestion et le contrôle budgétaire (sous-rubrique 14.3.7), la requérante reconnaît qu'elle a inclus par erreur un reçu (annexe 24 à la requête) dans la rubrique 14.3.1, alors qu'il aurait dû figurer dans la rubrique 14.3.7. Elle estime, toutefois, que les auditeurs avaient été informés de ce fait en temps utile.

178.
    La Commission fait valoir qu'un reçu présenté au stade de la procédure devant le Tribunal ne saurait être pris en considération.

179.
    La requérante n'ayant pas réussi à établir qu'elle avait, conformément à ses allégations, fourni le reçu produit en annexe à sa requête lors de la procédure administrative devant le DAFSE, le Tribunal considère que la Commission n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de tenir compte du montant correspondant.

180.
    En conséquence, ce sixième argument doit être rejeté.

181.
    En ce qui concerne, septièmement, les travaux spécialisés (sous-rubrique 14.3.8), la requérante rappelle que le DAFSE a estimé qu'une facture établie par la société Novafarm n'était pas assez spécifique. Or, la description des services fournis serait sommaire, parce qu'une telle description serait suffisante à des fins fiscales.

182.
    Étant donné que la requérante elle-même admet que la facture en cause est sommaire, la Commission ne saurait avoir commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de tenir compte de la dépense en question.

183.
    En conséquence, ce septième argument doit être rejeté.

184.
    En ce qui concerne, huitièmement, les loyers immobiliers et mobiliers (sous-rubrique 14.3.9), deux reçus sont en cause. Le premier reçu aurait, selon la requérante, été inclus sous ce poste à la suggestion du DAFSE lui-même. Elle affirme, en outre, ne pas comprendre sur quel fondement légal le second reçu a été considéré comme partiellement inéligible, le critère de rationalité appliqué étant inconnu.

185.
    La Commission souligne que la somme figurant sur le premier reçu a été transférée sous le poste «amortissements normaux» (sous-rubrique 14.6) puisqu'elle portait sur un bien durable. La seconde somme correspondrait à la partie non éligible d'un reçu concernant la location d'ordinateurs auquel un critère de rationalité aurait été appliqué.

186.
    Le Tribunal estime, en ce qui concerne le premier reçu, dont il n'est pas contesté qu'il concerne de l'équipement informatique, que la Commission n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en considérant qu'un tel équipement constituait un «bien durable» à inclure sous le poste 14.6 «amortissements normaux». En ce qui concerne le second reçu, le Tribunal constate que l'argumentation de la requérante n'est pas suffisamment articulée pour pouvoir satisfaire aux prescriptions de l'article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal, aux termes duquel toute requête doit, notamment, contenir l'exposé sommaire des moyens invoqués. Or, à cet égard, la requérante se borne, en substance, à alléguer qu'elle ne comprend pas le fondement du critère de rationalité appliqué, alors même que celui-ci est explicité de façon détaillée dans la lettre du 22 septembre 1995. Dans ces conditions, l'argumentation de la requérante figurant dans la requête, telle qu'explicitée dans la réplique, ne permet pas au Tribunal d'examiner la pertinence de celle-ci (voir en ce sens, l'arrêt du Tribunal du 7 novembre 1997, Cipeke/Commission, T-84/96, Rec. p. II-2081, points 30 et suivants).

187.
    En conséquence, ce huitième argument doit être rejeté.

188.
    En ce qui concerne, neuvièmement, les matériels et biens non durables (sous-rubrique 14.3.10), la requérante rappelle que, en refusant cette dépense relative à l'acquisition de matériel de bureau, le DAFSE a occulté le fait que la gestion et le fonctionnement des cours entraînent nécessairement des frais d'acquisition de ce type de matériel.

189.
    Le Tribunal estime que la somme concernée a été refusée, à juste titre, dans la mesure où elle constituait une duplication des dépenses incluses au poste 14.2.3 (point 160). En conséquence, la Commission n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant cette dépense.

190.
    En conséquence, ce neuvième argument doit être rejeté.

191.
    En ce qui concerne, dixièmement, les impôts et taxes (sous-rubrique 14.3.13), la requérante signale qu'elle a repris sous ce poste des montants payés au titre de la TVA aux enseignants assujettis, cette TVA ayant été déduite des rémunérations des enseignants, présentées dans la sous-rubrique 14.3.1.a).

192.
    Le Tribunal ayant considéré ci-dessus (point 172) que la Commission n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de tenir compte des dépenses relatives aux rémunérations des enseignants présentées par la requérante, il convient de rejeter ce dixième argument, relatif à la TVA applicable à ces rémunérations, pour les mêmes motifs.

193.
    En ce qui concerne, onzièmement, les dépenses administratives générales (sous-rubrique 14.3.14), la requérante souligne que du matériel de bureau est nécessaire dans le cadre du déroulement des différentes phases de formation, ce qui justifierait l'inclusion de ce type de matériel dans différentes rubriques.

194.
    La Commission se borne à signaler que, les sommes considérées ayant déjà été analysées sous les postes 14.2.3 et 14.3.10, elles ne sauraient être considérées comme doublement éligibles.

195.
    Le Tribunal estime que, dès lors que la requérante n'a pas démontré que, contrairement à ce qu'indique la lettre du 22 septembre 1995, les dépenses qu'elle a reprises sous cette rubrique n'avaient pas déjà été incluses dans d'autres rubriques, la Commission ne saurait avoir commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de tenir compte, une seconde fois, du même type de dépenses sous la rubrique 14.3.14.

196.
    En conséquence, ce onzième argument doit être rejeté.

197.
    En ce qui concerne, douzièmement, les autres dépenses de fonctionnement et de gestion (sous-rubrique 14.3.15), la requérante nie que la facture, relative à un premier montant contesté, n'ait pas été communiquée. Les deux autres montants refusés correspondraient à du matériel destiné à être utilisé dans le cadre des cours, et non pas à des biens durables.

198.
    La Commission relève que les preuves relatives au premier montant n'ont pas été fournies en temps utile. Les deux autres montants porteraient sur du mobilier relevant de la rubrique «amortissements normaux», auquel aurait été appliqué le taux d'amortissement annuel de 10 %.

199.
    Le Tribunal estime que, à défaut de document établissant que le premier reçu a été communiqué au DAFSE au cours de la procédure administrative et que les autres montants en cause portaient sur des biens non durables, la requérante n'a pas prouvé que la Commission a commis une erreur manifeste d'appréciation en supprimant les dépenses en cause.

200.
    En conséquence, ce douzième argument doit être rejeté.

201.
    En ce qui concerne, en dernier lieu, les amortissements normaux (sous-rubrique 14.6), la requérante affirme ne pas comprendre la méthode de calcul qui a permis au DAFSE de considérer certains montants comme «non confirmés». Elle reprend, ensuite, une argumentation identique à celle développée dans l'affaire T-180/96 (voir point 154).

202.
    La Commission souligne que le DAFSE a appliqué sous ce poste le critère habituel, c'est-à-dire un coefficient d'imputation temporelle et physique, qui reflète la part de la formation dans l'activité normale de l'entreprise.

203.
    Bien qu'il soit effectivement concevable, ainsi que le soutient la requérante, d'élaborer des méthodes d'amortissement se fondant de façon plus spécifique sur la part effective de la formation dans le chiffre d'affaires d'une entreprise plutôt que sur le nombre total d'employés affectés à de telles activités de formation, le Tribunal estime que la méthode traditionnelle utilisée par le DAFSE dans le cas d'espèce, et reprise à son compte par la Commission, tient, en tant que telle, déjà suffisamment compte de l'importance générale de la formation dans les activités de l'ensemble des bénéficiaires des concours du FSE. La méthode utilisée possédant un caractère raisonnable, la Commission n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en faisant application de celle-ci.

204.
    En conséquence, ce dernier argument doit être rejeté.

Sur la demande de production de documents

205.
    Dans sa requête dans chacune des affaires, la requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal ordonner la production, d'une part, des dossiers administratifs de la Commission et, d'autre part, des dossiers administratifs du DAFSE.

206.
    Il apparaît, au vu de l'ensemble des développements qui précèdent, que le Tribunal a pu utilement statuer sur les présents recours sur la base des pièces présentées par les parties au cours de la procédure écrite et des documents fournis par la Commission dans le cadre des mesures d'organisation de la procédure.

207.
    Il n'y a, dès lors, pas lieu d'ordonner à la Commission de produire les dossiers administratifs relatifs aux deux affaires en cause.

208.
    Il n'apparaît pas non plus nécessaire de demander, en application de l'article 21, deuxième alinéa, du statut (CE) de la Cour, aux autorités portugaises de produire l'entièreté des dossiers administratifs nationaux relatifs aux deux dossiers en cause.

209.
    La demande de production de documents de la requérante doit, pour ces motifs, être rejetée.

Sur les dépens

210.
    Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. Toutefois, aux termes de l'article 87, paragraphe 3, le Tribunal peut répartir les dépens si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs.

211.
    Le recours dans l'affaire T-180/96 ayant été partiellement accueilli et les parties ayant chacune conclu à la condamnation de l'autre aux dépens, il y a lieu de décider que chacune des parties supportera ses propres dépens dans cette affaire.

212.
    La requérante ayant succombé en ses conclusions dans l'affaire T-181/96, et la Commission ayant conclu à sa condamnation aux dépens, il y a lieu de la condamner aux dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

déclare et arrête:

1)    Les affaires T-180/96 et T-181/96 sont jointes aux fins de l'arrêt.

2)    Dans l'affaire T-180/96, la décision C (96) 1185 de la Commission du 14 août 1996 est annulée dans la mesure où elle porte sur la sous-rubrique 14.3.12 de la demande de paiement de solde de la requérante. Le recours dans cette affaire est rejeté pour le surplus.

3)    Le recours dans l'affaire T-181/96 est rejeté.

4)    Chaque partie supportera ses propres dépens dans l'affaire T-180/96.

5)    La requérante est condamnée aux dépens de l'affaire T-181/96.

Tiili                 Briët
Potocki

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 15 septembre 1998.

Le greffier

Le président

H. Jung

V. Tiili


1: Langue de procédure: le portugais.