Language of document : ECLI:EU:T:2021:591

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

15 septembre 2021 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative Cíclic – Marque de l’Union européenne verbale antérieure CYCLIC – Motif relatifs de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 »

Dans l’affaire T‑673/20,

Celler Lagravera, SLU, établie à Alfarràs (Espagne), représentée par Me J. Rivas Zurdo, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. D. Gája, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été

Cyclic Beer Farm, SL, établie à Barcelone (Espagne),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 18 août 2020 (affaire R 465/2020-5), relative à une procédure d’opposition entre Cyclic Beer Farm et Celler Lagravera,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de MM. D. Spielmann, président, U. Öberg (rapporteur) et R. Mastroianni, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 11 novembre 2020,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 27 janvier 2021,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le présent litige porte, en substance, sur le risque de confusion allégué entre la marque de l’Union européenne figurative demandée Image not found, qui couvre le vin, et la marque de l’Union européenne verbale antérieure CYCLIC, qui désigne, entre autres produits et services, la bière.  

2        Le 30 août 2018, la requérante, Celler Lagravera, SLU, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).

3        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

Image not found

4        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 33 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Vin ».

5        La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques de l’Union européenne no 2018/175, du 14 septembre 2018.

6        Le 13 décembre 2018, l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, Cyclic Beer Farm, SL, a formé opposition au titre de l’article 46 du règlement 2017/1001 à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 4 ci-dessus.

7        L’opposition était fondée sur la marque de l’Union européenne verbale antérieure CYCLIC, enregistrée sous le numéro 15599889 le 11 novembre 2016, désignant des produits et services relevant des classes 32, 35 et 43 au sens de l’arrangement de Nice et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        c lasse 32 : « Bières ; eaux minérales et autres boissons non-alcooliques ; boissons à base de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons » ;

–        classe 35 : « Services d’information et de conseils en rapport avec la vente au détail dans les commerces et par les réseaux télématiques mondiaux de tous types d’eaux minérales et autres boissons sans alcool, boissons à base de fruits et jus de fruits, sirops et autres préparations pour préparer des boissons ; services dans le domaine de l’import-export ; publicité » ;

–        classe 43 : « Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ».

8        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

9        Le 16 janvier 2020, la division d’opposition a fait droit à l’opposition.

10      Le 27 février 2020, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 66 à 71 du règlement 2017/1001, contre la décision de la division d’opposition.

11      Par décision du 18 août 2020 (ci-après la « décision attaquée »), la cinquième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours.

12      Dans la décision attaquée, la chambre de recours a constaté que le public pertinent pour l’appréciation du risque de confusion était constitué par le grand public au sein de l’Union européenne, mais qu’il convenait, lors de la comparaison des signes, de se concentrer sur la partie du public pertinent qui parle espagnol. Elle a aussi constaté qu’il y avait lieu de prendre en considération, pour apprécier le risque de confusion entre les marques en conflit, le public ayant le niveau d’attention le moins élevé, voire même, pour certains produits relevant de la classe 32, le public pertinent ayant un degré d’attention faible.

13      Dans le cadre de la comparaison des produits et des services concernés, la chambre de recours a estimé qu’il suffisait de fonder la décision sur les « bières » de l’opposante, et constaté que le vin et la bière présentent un degré moyen de similitude en ce qu’ils possèdent certaines caractéristiques communes par rapport à leur degré d’alcool, leur utilisation, leur mode de consommation et leurs canaux de distribution.

14      En outre, la chambre de recours a considéré que les signes en cause étaient similaires à un degré élevé sur le plan visuel, presque identiques sur le plan phonétique et identiques sur le plan conceptuel. Pour ces motifs, elle a conclu qu’il existait un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

 Conclusions des parties

15      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens.

16      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

17      À l’appui de son recours, la requérante soulève, en substance, un seul moyen, tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, en ce que la chambre de recours aurait conclu à tort qu’il existe un risque de confusion entre les marques en conflit. En particulier, la requérante fait valoir que le degré de similitude entre les signes en conflit est bien inférieur à ce que la chambre de recours a estimé, et que la chambre de recours aurait dû conclure à l’absence d’un risque de confusion, eu égard au degré de similitude moins élevé et au fait que les produits en cause ne sont pas similaires.

18      En outre, la requérante fait valoir que la décision attaquée présentait des contradictions intrinsèques qui feraient obstacle à une compréhension claire du texte.

19      L’EUIPO conteste l’argumentation de la requérante.

20      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

21      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés [voir, en ce sens, arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

22      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].

23      Lorsque la protection de la marque antérieure s’étend à l’ensemble de l’Union, il y a lieu de prendre en compte la perception des marques en conflit par le consommateur des produits et services en cause sur ce territoire. Toutefois, il convient de rappeler que, pour refuser l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, il suffit qu’un motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 existe dans une partie de l’Union [voir, en ce sens, arrêt du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 76 et jurisprudence citée].

24      C’est à la lumière de ces principes qu’il convient d’analyser les différents arguments avancés par les parties.

 Sur le public pertinent

25      Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].

26      Selon la chambre de recours, les produits en cause sont destinés au grand public de l’Union qui fait preuve d’un niveau d’attention moyen lorsqu’il achète des produits tels que des boissons alcoolisées comprises dans la classe 33, et tant les acheteurs de vins en général que ceux de bières comprennent les consommateurs moyens, qui font preuve d’un degré d’attention moyen à l’égard de ces produits. La chambre de recours a relevé que la catégorie de produits « vin » inclut tant des produits particulièrement chers que des produits à un prix relativement bas, et a constaté que, dans le cadre de l’appréciation du risque de confusion, il fallait tenir compte du consommateur moyen qui achète un produit de qualité moyenne.

27      Puis, la chambre de recours a considéré que, compte tenu du caractère unitaire de la marque de l’Union européenne, lors de la comparaison des signes il convenait de se concentrer sur la partie du public pertinent qui parle espagnol.

28      Ces appréciations n’ont pas été contestées par la requérante.

 Sur la comparaison des produits

29      Pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du 14 mai 2013, Sanco/OHMI – Marsalman (Représentation d’un poulet), T‑249/11, EU:T:2013:238, point 21 et jurisprudence citée].

30      En l’espèce, la chambre de recours a conclu qu’il convenait de comparer les bières désignées par la marque antérieure avec les vins désignés par la marque demandée. Cette appréciation de la chambre de recours n’a pas été contestée par la requérante.

31      La chambre de recours a fait valoir que le vin est similaire à la bière à un degré moyen puisqu’ils ont les mêmes nature et finalité, à savoir étancher la soif. Elle estime que la quantité d’alcool est souvent assez similaire, et que les deux sont très substituables. Selon la chambre de recours, leur utilisation et leur mode de consommation sont similaires puisqu’ils peuvent être servis, en particulier, lors d’évènements, et ils ont le même public pertinent, à savoir le public adulte. De plus, leurs canaux de distribution sont identiques, puisqu’ils sont proposés dans les mêmes points de vente, tels que les supermarchés, les bars ou les restaurants. Enfin, les deux produits peuvent être bus à l’apéritif ou durant le repas, et peuvent également être utilisés dans des recettes de cuisine.

32      La requérante considère que le vin et la bière possèdent une nature intrinsèquement différente. Selon elle, le vin constitue un bien de consommation dont la nature, la méthode d’élaboration, les destinataires, les canaux de distribution ainsi que l’utilisation en tant que moyen d’échange économique et qu’objet d’enchères, de même que son élévation au rang d’icône culturelle universelle et intemporelle, lui confèrent un statut unique et absolument différencié par rapport à la bière. De plus, la méthode de production des deux produits diffère largement et tous deux se distinguent en termes de saveur, de couleur, d’odeur et de propriétés organoleptiques. Leur mode de consommation est différent, en ce que la bière est souvent consommée pour étancher la soif, alors que le vin va plus loin, puisque c’est la seule boisson capable d’exprimer le caractère d’un paysage.

33      L’EUIPO, qui conteste l’argumentation de la requérante, reconnaît que la chambre de recours a commis une erreur en estimant que les produits en cause étaient similaires à un degré moyen, alors que le Tribunal a jugé, dans les arrêts du 18 juin 2008, Coca-Cola/OHMI – San Paolo (MEZZOPANE) (T‑175/06, EU:T:2008:212), et du 23 septembre 2020, Osório & Gonçalves/EUIPO – Miguel Torres (in.fi.ni.tu.de) (T‑601/19, non publié, EU:T:2020:422), qu’ils étaient similaires à un faible degré. Toutefois, selon l’EUIPO, compte tenu de la similitude élevée des signes en conflit, ce fait ne saurait justifier l’annulation de la décision attaquée.

34      À cet égard, il convient de rappeler que, si la bière et les vins constituent, tous deux, des boissons alcooliques, obtenues par un processus de fermentation, et consommées au cours des repas ou bues à l’apéritif et sont, dans une certaine mesure, des produits concurrents, ils se différencient largement quant à leur composition et à leur mode d’élaboration, de sorte qu’ils ne présentent qu’un faible degré de similitude (arrêt du 18 juin 2008, MEZZOPANE, T‑175/06, EU:T:2008:212, points 63 à 70).

35      À la lumière de cette jurisprudence, force est de constater, comme l’a fait valoir à juste titre l’EUIPO, qu’il n’existe qu’un faible degré de similitude entre les « vins » compris dans la classe 33, visés par la marque demandée, et la « bière » relevant de la classe 32, couverte par la marque antérieure, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

36      Il résulte de ce qui précède que la chambre de recours a commis une erreur d’appréciation en concluant que le vin et la bière sont similaires à un degré moyen. Cependant, selon une jurisprudence constante, si, dans les circonstances particulières du cas d’espèce, une erreur n’a pu avoir une influence déterminante quant au résultat, l’argumentation fondée sur une telle erreur est inopérante et ne saurait donc suffire à justifier l’annulation de la décision qui est attaquée [voir arrêt du 7 septembre 2017, VM/EUIPO – DAT Vermögensmanagement (Vermögensmanufaktur), T‑374/15, EU:T:2017:589, point 143 (non publié) et jurisprudence citée]. Il convient donc de poursuivre l’examen du présent recours en tenant compte de l’erreur commise par la chambre de recours consistant à avoir constaté un degré de similitude moyen, plutôt que faible, entre les produits en cause.

 Sur la comparaison des signes

37      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).

38      Dans la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que les signes en conflit présentaient un niveau élevé de similitude visuelle, prenant en compte le fait que les marques coïncident dans les lettres « c*clic » et que l’élément verbal du signe demandé est plus distinctif que son élément figuratif. Sur le plan phonétique, elle a considéré que la prononciation des signes était très similaire, voire quasi identique, étant donné que la lettre « y » a le même son que la lettre « i » lorsqu’elle est utilisée en tant que voyelle en espagnol. Du point de vue conceptuel, elle a considéré que l’élément verbal des signes en conflit seraient compris par une majorité du public pertinent comme correspondant au mot espagnol « cíclico » (en français : « cyclique »), et que, par suite, les signes en conflit étaient conceptuellement identiques.

39      La requérante fait valoir, en substance, que la marque demandée est visuellement fortement caractérisée par sa dimension figurative, qui est absente de la marque antérieure, ce qui produit une impression d’ensemble globale suffisamment distincte dès le début. Le traitement graphique de la marque demandée lui serait totalement intrinsèque, et la marque demandée devrait être considérée comme étant manifestement stylisée, de telle sorte que celle-ci se distinguerait de la marque antérieure. En outre, l’appréciation visuelle des mots des signes en conflit diffère manifestement, étant donné que dans un cas la lettre grecque « y » est employée, et que dans l’autre cas c’est la lettre latine « i » qui est utilisée. Le « y » grec a, selon la requérante, un caractère relativement « exotique » en tant que voyelle en espagnol. Sur le plan phonétique, la requérante fait valoir que la marque antérieure sera prononcée différemment, à savoir « sai-clic », et qu’il s’agit d’une différence phonétique qui introduit une distinction claire entre les signes en conflit et qui apparait au début des marques respectives. Quant à la comparaison conceptuelle, la requérante estime que, compte tenu des différentes associations linguistiques des marques en conflit, leur contenu sémantique n’est pas clair pour le consommateur espagnol, et il n’est pas du tout certain que le terme anglais « cyclic » véhicule la même idée que le terme « cíclic ». Enfin, selon elle, la décision attaquée a fait une appréciation erronée des critères relatifs au caractère distinctif intrinsèque et au pouvoir de distinction de la marque antérieure. Il existe de nombreuses marques qui comportent le terme « cyclic », de sorte que ce terme possède un pouvoir de distinction non pas fort, mais relatif.

40      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

41      Il y a lieu de relever, que, comme le soutient à juste titre l’EUIPO, les signes en conflit n’ont pas de lien avec les produits qu’ils désignent, de sorte que leurs caractères distinctifs sont normaux.

42      Il convient de rappeler que, en ce qui concerne la comparaison visuelle, rien ne s’oppose à ce que soit vérifiée l’existence d’une similitude visuelle entre une marque verbale et une marque figurative, étant donné que ces deux types de marques ont une configuration graphique capable de donner lieu à une impression visuelle [voir arrêt du 4 mai 2005, Chum/OHMI – Star TV (STAR TV), T‑359/02, EU:T:2005:156, point 43 et jurisprudence citée].

43      En l’espèce, ainsi que le fait valoir à juste titre l’EUIPO, les signes coïncident par les lettres « c*clic », ce qui les rend similaires à un degré élevé sur le plan visuel. La différence entre les lettres « y » et « i » ne saurait changer cette appréciation. De même, l’argument de la requérante tiré du fait que la marque demandée serait manifestement stylisée n’est pas susceptible de remettre en cause le degré élevé de similitude entre les signes en conflit, car, au contraire de ce que fait valoir la requérante, la marque demandée doit être considérée comme faiblement stylisée, étant écrite dans une police de caractères standard, en gras et de couleur noire. C’est donc à juste titre que l’EUIPO a conclu que les signes présentent un niveau élevé de similitude visuelle.

44      Quant à la comparaison phonétique, force est de constater que, comme le fait valoir à juste titre l’EUIPO, les deux signes sont presque identiques quand ils sont prononcés par le public hispanophone, étant donné que la lettre « y » a le même son que la lettre « i » lorsqu’elle est prononcée en tant que voyelle en espagnol.

45      À cet égard, il y lieu de rejeter l’argument de la requérante tiré du fait que la marque antérieure serait prononcée « sai-clic » par le public espagnol parce que le terme dérive de l’anglais dans la mesure où selon une jurisprudence constante, la compréhension d’une langue étrangère ne peut, en général, être présumée [arrêts du 25 juin 2008, Zipcar/OHMI – Canary Islands Car (ZIPCAR), T‑36/07, non publié, EU:T:2008:223, point 45 ; du 24 mai 2011, Space Beach Club/OHMI – Flores Gómez (SpS space of sound), T‑144/10, non publié, EU:T:2011:243, point 63, et du 21 mai 2015, Nutrexpa/OHMI – Kraft Foods Italia Intellectual Property (Cuétara MARĺA ORO), T‑271/13, non publié, EU:T:2015:308, point 35]. De même, s’il est vrai qu’une grande partie des consommateurs dans l’Union connaît un vocabulaire élémentaire de l’anglais [voir, en ce sens, concernant les termes anglais « star », « snack » et « food », arrêt du 11 mai 2010, Wessang/OHMI – Greinwald (star foods), T‑492/08, non publié, EU:T:2010:186, point 52], le mot « cyclic » ne peut être considéré comme faisant partie du vocabulaire élémentaire. Par conséquent, les signes en conflit sont similaires à un degré élevé sur le plan phonétique

46      En ce qui concerne la comparaison des signes sur le plan conceptuel, il convient de rappeler que, s’il est vrai, conformément au point 45 ci-dessus, que la compréhension d’une langue étrangère ne peut être présumée, il n’en reste pas moins que lorsque les termes anglais ont un équivalent dans la langue du public non anglophone et qu’un lien peut être établi par ledit public entre ces termes et leur traduction dans la langue concernée, il y a lieu de considérer que ledit public comprend leur signification [arrêt du 29 avril 2020, Kerry Luxembourg/EUIPO – Döhler (TasteSense), T‑109/19, non publié, EU:T:2020:162, point 68]. En l’espèce, force est de constater, ainsi que le fait valoir à juste titre l’EUIPO, que le terme anglais « cyclic », ainsi que le mot catalan « cíclic », pourraient sans difficulté être rapprochés de l’équivalent desdit termes en espagnol « cíclico » pour le public pertinent, surtout si l’on considère la similitude de prononciation (voir point 45 ci-dessus).

47      Les signes en conflit sont donc, comme l’a conclu à juste titre l’EUIPO, identiques sur le plan conceptuel.

48      En somme, il convient de confirmer les conclusions énoncées par la chambre de recours, selon lesquelles les signes en conflit sont similaires à un degré élevé visuellement, presque identiques phonétiquement, et identiques conceptuellement.

 Sur le risque de confusion

49      L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, VENADO avec cadre e.a., T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 74).

50      Ainsi qu’il ressort des considérations précédentes, la similitude entre les produits en cause doit être considérée comme faible et non pas moyenne. Cependant, en tenant compte du caractère distinctif normal de la marque antérieure, ce faible degré de similitude entre les produits en cause sera compensé par le degré très élevé de similitude entre les signes en conflit. Force est de constater que l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit est établie en l’espèce.

51      Au vu de ce qui précède, il convient de rejeter le moyen unique soulevé par la requérante, dans la mesure où il porte sur le risque de confusion.

 Sur le défaut de motivation

52      La requérante fait valoir que la décision attaquée présente des contradictions intrinsèques qui font obstacle à une compréhension du texte. Selon elle, la chambre de recours aurait affirmé des principes que le dispositif de la décision attaquée contredit manifestement, par exemple aux points 21, 22 et 69 de la décision attaquée (traitant du niveau d’attention du consommateur moyen, bien informé et raisonnablement attentif et avisé, ainsi que, au point 69, du fait qu’il convient d’accorder une importance particulière à la similitude phonétique au vue du fait que les vins sont commandés oralement dans les bars ou les restaurants).

53      L’EUIPO conteste les allégations de la requérante.

54      À cet égard, la requérante se borne à viser certains points de la décision attaquée, sans expliquer d’aucune manière la raison pour laquelle ces points seraient en contradiction avec le dispositif.

55      En outre, il ressort clairement de l’argumentation de la requérante qu’elle a compris les éléments des motifs pour lesquels la chambre de recours a conclu au risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

56      Dès lors, l’argument tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté et, partant, le recours dans son intégralité.

Sur les dépens

57      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

58      La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Celler Lagravera, SLU est condamnée aux dépens.

Spielmann

Öberg

Mastroianni

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 15 septembre 2021.

Signatures


*      Langue de procédure : l’espagnol.