Language of document :

Pourvoi formé le 29 août 2023 par Região Autónoma da Madeira contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 21 juin 2023 dans l’affaire T-131/21, Região Autónoma da Madeira/Commission

(Affaire C-547/23 P)

Langue de procédure : le portugais

Parties

Partie requérante : Região Autónoma da Madeira (région autonome de Madère, Portugal) (représentants : M. Gorjão-Henriques et A. Saavedra, avocats)

Autre partie à la procédure : Commission européenne

Conclusions

annuler l’arrêt du Tribunal du 21 juin 2023 dans l’affaire T-131/21, Região Autónoma da Madeira/Commission ;

condamner la Commission à la totalité des dépens de la procédure, y compris ceux de la requérante.

Moyens et principaux arguments

1. Erreur de droit consistant en une interprétation erronée de l’exigence relative à l’origine des bénéfices auxquels s’applique la réduction de l’impôt sur le revenu applicable aux personnes morales

L’exigence que les bénéfices résultent d’activités effectivement et matériellement réalisées à Madère ne doit pas être interprétée en ce sens que sont exclues des aides au fonctionnement (c’est-à-dire la réduction de l’impôt sur le revenu applicable aux personnes morales) les activités exercées hors de Madère qui, en raison, prétendument, de cette circonstance, ne sont pas affectées par des surcoûts liés au caractère ultrapériphérique, même si elles sont réalisées par des entreprises titulaires d’une licence à Madère ayant une activité internationale.

2. Erreurs de droit dues à une interprétation erronée de l’exigence relative à l’origine des bénéfices et/ou à un défaut de motivation et/ou à une dénaturation des éléments de preuve – la notification du projet d’aides publiques, le statut des avantages fiscaux et les négociations préalables à la mise en œuvre du régime III

La notion d’activité matérielle et effective à Madère coïncide avec l’octroi de licences aux entreprises dans la zone franche de Madère (ci-après la « ZFM »), de sorte que l’arrêt attaqué est entaché d’une erreur de droit dans la mesure où les décisions de la Commission approuvant le régime III de la ZFM ont été interprétées sans que soient examinés la notification effectuée par la République portugaise du projet de régime d’aides et/ou le statut des avantages fiscaux qui a mis en œuvre le régime III dans la législation nationale et/ou les négociations entre la Commission et la République portugaise ayant précédé l’approbation du régime III.

3. Erreurs de droit consistant en un défaut/une insuffisance de motivation et/ou une dénaturation des éléments de preuve et/ou une substitution de la motivation de la décision attaquée – exigence relative à la création/au maintien des emplois

Le Tribunal a commis une erreur en considérant que la Commission n’avait pas imposé aux autorités portugaises le recours aux méthodes équivalent temps-plein (« ETP ») et unité de travail par année (« UTA »). La décision attaquée et la décision préliminaire d’ouverture de la procédure contredisent frontalement cette interprétation.

4. Erreur de droit consistant en une interprétation erronée de l’exigence relative à la création/au maintien des emplois et/ou en une motivation insuffisante

Aux fins de l’évaluation de l’exigence du régime III de la ZFM relative aux emplois, le Tribunal a commis une erreur de droit consistant en l’application de la méthodologie de définition des emplois en « ETP » et « UTA », la définition de la notion d’emploi applicable au régime de la ZFM étant celle qui résulte de la législation du travail nationale.

5. Erreur de droit en ce que l’arrêt attaqué est entaché d’une motivation contradictoire et/ou d’un défaut/d’une insuffisance de motivation et/ou d’une omission de statuer

Le Tribunal indique que la Commission n’a pas imposé aux autorités portugaises le recours aux méthodes « ETP » et « UTA », mais, par ailleurs, de manière contradictoire et/ou avec une motivation absente/insuffisante, souscrit à la position de la Commission s’agissant de l’imposition des méthodes « ETP » et « UTA ». En outre, le Tribunal, en ne se prononçant pas sur les moyens d’annulation soulevés en rapport avec l’interprétation du critère relatif aux emplois, omet de statuer.

6. Erreur de droit en ce que les emplois créés doivent être liés à des activités effectivement et matériellement réalisées à Madère

Le Tribunal commet une erreur de droit en exigeant qu’un emploi affecté à des activités réalisées hors de Madère soit en tout état de cause exclu.

7. Erreur de droit en ce que les autorités nationales ont transmis à la Commission une méthode permettant de vérifier la réalité et le maintien des emplois au sens du régime III

L’arrêt attaqué est entaché d’une erreur de droit en ce qu’il considère que les autorités nationales n’ont pas adopté une méthode permettant de vérifier la réalité et le maintien des emplois, dans la mesure où il parvient à cette conclusion par l’application des notions « ETP » et « UTA ».

8. Erreurs de droit en raison de l’existence d’entraves à la libre circulation des travailleurs et à la libre prestation des services

L’interprétation par le Tribunal des exigences du régime III de la ZFM est contraire aux principes de libre circulation des travailleurs et de libre prestation des services, notamment en raison de l’exigence selon laquelle l’activité professionnelle matérielle et effective doit être réalisée à Madère.

9. Erreur de droit résultant d’une omission de statuer et/ou d’un défaut/d’une insuffisance de motivation – défaut d’appréciation de moyens du recours tirés de la violation des libertés fondamentales

Le Tribunal a commis une erreur de droit résultant d’une omission de statuer et/ou d’un défaut/d’une insuffisance de motivation en ce qu’il a déclaré irrecevables les moyens, invoqués par la région autonome de Madère dans son recours, tirés de la violation des libertés fondamentales.

10. L’arrêt attaqué viole des principes généraux du droit de l’Union

L’arrêt attaqué viole les principes de sécurité juridique, de confiance légitime et de bonne administration, principes généraux du droit de l’Union, notamment en ce que la Commission a fait naître des attentes fondées à l’égard de la région autonome de Madère et des entreprises titulaires d’une licence, en ce que le régime juridique applicable manque de clarté et en ce que la Commission a omis de se prononcer pendant une période prolongée, et ce sans justification, dans le cadre de la procédure formelle d’examen du régime III de la ZFM.

____________