Language of document : ECLI:EU:C:2023:945

ORDONNANCE DE LA COUR (huitième chambre)

30 novembre 2023 (*)

« Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Recours en indemnité – Crise de la COVID-19 – Comportement de la Commission européenne, de sa présidente et de ses membres – Perte de confiance dans l’Union européenne – Préjudice moral – Charge de la preuve – Dénaturation des éléments de preuve – Pourvoi, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé »

Dans l’affaire C‑548/23 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 29 août 2023,

Frédéric Baldan, demeurant à Wasseiges (Belgique), représenté par Me D. Protat, avocate,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant :

Commission européenne,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (huitième chambre),

composée de M. N. Piçarra, président de chambre, MM. M. Safjan (rapporteur) et N. Jääskinen, juges,

avocat général : M. M. Campos Sánchez-Bordona,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi, M. Frédéric Baldan demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 20 juillet 2023, Baldan/Commission (T-276/23, ci-après l’« ordonnance attaquée », EU:T:2023:411), par laquelle celui-ci a rejeté comme étant manifestement dépourvu de tout fondement en droit son recours en responsabilité non contractuelle de l’Union européenne tendant à la réparation du préjudice moral qu’il aurait subi du fait de comportements imputables à la Commission européenne, à sa présidente et à ses membres dans le contexte de la gestion de la crise de la COVID-19 et de l’approvisionnement en vaccins au niveau de l’Union.

 Le recours devant le Tribunal et l’ordonnance attaquée

2        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 23 mai 2023, M. Baldan a introduit un recours en indemnité contre la Commission tendant à la réparation du préjudice du fait d’atteintes, par la Commission, sa présidente et ses membres, à la moralité publique, à la confiance légitime des citoyens européens ainsi qu’aux principes de bonne administration et de transparence.

3        Ainsi qu’il ressort des points 13 à 15 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a considéré, d’une part, que la perte de confiance dans l’Union « comme puissance institutionnelle de réalisation du bien commun » ne constitue pas un préjudice moral réparable et, d’autre part, que la seule affirmation de l’existence de craintes pour sa santé ou celle de son enfant est insuffisante pour établir que le requérant ressent réellement de telles craintes au point que cela affecte suffisamment ses conditions d’existence pour qu’un préjudice puisse être reconnu.

4        Pour ces motifs, le Tribunal a, sur le fondement de l’article 126 de son règlement de procédure, rejeté ledit recours comme étant manifestement dépourvu de tout fondement en droit, sans le signifier à la Commission.

 Les conclusions du requérant devant la Cour

5        Le requérant demande à la Cour :

–        d’annuler l’ordonnance attaquée ;

–        d’évoquer l’affaire et de faire droit aux demandes formulées en première instance, et

–        de condamner l’Union aux dépens.

 Sur le pourvoi

6        En vertu de l’article 181 du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter ce pourvoi totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.

7        Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire.

8        À l’appui de son pourvoi, le requérant soulève trois moyens tirés, le premier, d’une inversion de la charge de la preuve en ce qui concerne l’existence d’un préjudice réel et certain, le deuxième, d’une dénaturation des éléments de preuve et, le troisième, d’une violation de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

 Sur le premier moyen

9        Par son premier moyen, M. Baldan fait valoir que, en constatant que la perte de confiance dans les institutions européennes résultant d’une atteinte aux droits fondamentaux ne constitue pas un préjudice réparable, le Tribunal a violé les règles probatoires en matière d’établissement de la responsabilité non contractuelle de l’Union, dès lors qu’il existerait une présomption de préjudice moral inhérent à la violation des droits fondamentaux.

10      À cet égard, il importe de relever que, dans sa requête devant le Tribunal, M. Baldan a développé une argumentation relative aux agissements qu’il reproche à la Commission, à sa présidente ainsi qu’à ses membres, tout en se limitant à indiquer que les atteintes à la moralité publique, à la confiance légitime des citoyens européens ainsi qu’aux principes de bonne administration et de transparence qui en résultent constituent un préjudice moral réel et certain « pour [lui], qui ne croit plus à l’[Union] comme puissance institutionnelle de réalisation du bien commun ».

11      Or, ainsi que le Tribunal l’a précisément rappelé au point 13 de l’ordonnance attaquée, la Cour a déjà jugé, en substance, que la perte de confiance dans une institution de l’Union, susceptible d’être ressentie par tout un chacun, ne constitue, en principe, pas un préjudice moral réparable (voir, en ce sens, arrêt du 4 avril 2017, Médiateur/Staelen, C‑337/15 P, EU:C:2017:256, points 92 à 95).

12      Devant la Cour, M. Baldan n’avance aucun argument substantiel visant à remettre en cause cette constatation. En effet, il se borne à affirmer, d’une part, qu’il résulte de la jurisprudence des juridictions des États membres et de l’Union que les atteintes illicites aux droits fondamentaux ouvrent « per se » un droit à réparation à leurs victimes, sans avancer aucune jurisprudence ou aucun argument juridique au soutien de cette affirmation. D’autre part, il invoque l’existence d’un droit à réparation en se fondant sur l’existence d’un principe du « corrupteur-payeur », sans pour autant étayer cette affirmation d’une quelconque manière.

13      Par ailleurs, dans la mesure où l’argument du requérant, avancé dans le cadre du deuxième moyen, selon lequel le Tribunal lui aurait imposé une « probatio diabolica » en lui reprochant de ne pas avoir établi l’existence de craintes pour sa santé et celle de son enfant susceptibles d’affecter suffisamment ses conditions d’existence pour qu’un préjudice puisse être reconnu, peut être compris comme visant également une violation des règles probatoires, force est de constater que cette affirmation n’est, à nouveau, aucunement étayée.

14      Il s’ensuit que le premier moyen doit être écarté comme étant manifestement non fondé.

 Sur le deuxième moyen

15      Par son deuxième moyen, M. Baldan fait valoir, en substance, que, en jugeant qu’il n’avait pas suffisamment établi l’existence d’un préjudice personnel et certain, le Tribunal a dénaturé des éléments de preuve qu’il a apportés sous la forme d’une lettre adressée au service public fédéral de la santé (Belgique).

16      À cet égard, il convient de rappeler que, ainsi qu’il résulte de l’article 256 TFUE et de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le pourvoi est limité aux questions de droit. Le Tribunal est, dès lors, seul compétent pour constater et apprécier les faits pertinents ainsi que pour apprécier les éléments de preuve. L’appréciation de ces faits et de ces éléments de preuve ne constitue donc pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi (arrêt du 23 mars 2023, PV/Commission, C‑640/20 P, EU:C:2023:232, point 77 et jurisprudence citée).

17      Une telle dénaturation existe lorsque, sans avoir recours à de nouveaux éléments de preuve, l’appréciation des éléments de preuve existants apparaît manifestement erronée. Toutefois, cette dénaturation doit ressortir de façon manifeste des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves. Par ailleurs, lorsqu’un requérant allègue une dénaturation d’éléments de preuve par le Tribunal, il doit indiquer de façon précise les éléments qui auraient été dénaturés par celui-ci et démontrer les erreurs d’analyse qui, dans son appréciation, auraient conduit le Tribunal à cette dénaturation (arrêt du 23 mars 2023, PV/Commission, C-640/20 P, EU:C:2023:232, point 78 et jurisprudence citée).

18      En l’occurrence, M. Baldan estime que le Tribunal a fait une lecture erronée du contenu de la lettre adressée au service public fédéral de la santé, par laquelle il a fait part à cette autorité de ses critiques à l’égard de l’administration belge et de son refus de coopérer avec celle-ci.

19      Dans son argumentation, M. Baldan se borne cependant à rappeler le contenu de cette lettre, sans pour autant démontrer une erreur d’analyse qui, dans son appréciation, aurait conduit le Tribunal à une dénaturation de cet élément de preuve. Il se limite ainsi à demander à la Cour de procéder à une nouvelle appréciation de celui-ci, ce qui, conformément à la jurisprudence rappelée au point 16 de la présente ordonnance, échappe à la compétence de la Cour au stade du pourvoi.

20      Par conséquent, il convient d’écarter le deuxième moyen comme étant manifestement irrecevable.

 Sur le troisième moyen

21      Par son troisième moyen, M. Baldan fait valoir que, en statuant par voie d’ordonnance motivée en application de l’article 126 de son règlement de procédure, le Tribunal a méconnu son droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial, consacré à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux.

22      À cet égard, il importe de rappeler que, conformément à la jurisprudence de la Cour, l’application de la procédure prévue à l’article 126 du règlement de procédure du Tribunal ne porte pas atteinte, par elle-même, à une procédure juridictionnelle régulière et effective, cette disposition n’étant applicable qu’aux affaires dans lesquelles le recours soumis au Tribunal est manifestement voué au rejet (arrêt du 5 mars 2020, Credito Fondiario/CRU, C‑69/19 P, EU:C:2020:178, point 56, et ordonnance du 3 mars 2021, CF e.a./Commission, C-403/20 P, EU:C:2021:156, point 71).

23      En l’occurrence, M. Baldan se limite à critiquer, de manière générale, le mode de traitement de son recours par le Tribunal, en soulignant la prétendue gravité des faits qu’il reproche à la présidente et aux membres de la Commission, ainsi que l’importance que revêt, pour lui, un débat judiciaire sur ces faits, sans démontrer que c’est à tort que le Tribunal a considéré que les conditions d’application de l’article 126 de son règlement de procédure étaient réunies.

24      Par ailleurs, dans la mesure où M. Baldan reproche au Tribunal de ne pas avoir publié sa requête au Journal officiel de l’Union européenne, de ne pas l’avoir signifiée à la Commission pour obtenir ses observations et de ne pas avoir tenu d’audience de plaidoiries, il suffit de rappeler, d’une part, que le droit de la partie requérante à être entendue n’implique nullement une obligation du Tribunal de faire participer la partie défenderesse à la procédure (voir, en ce sens, ordonnance du 31 octobre 2019, Hochmann Marketing/Conseil, C‑408/19 P, EU:C:2019:946, point 28), ce qui vaut, a fortiori, pour la publication d’une requête introductive d’instance au Journal officiel de l’Union européenne afin de permettre, le cas échéant, à d’autres intéressés de présenter des demandes d’intervention.

25      D’autre part, dès lors que, selon les termes de l’article 126 du règlement de procédure du Tribunal, celui-ci peut « à tout moment » décider de statuer « sans poursuivre la procédure », celui-ci n’a aucune obligation de tenir une audience avant de statuer en application de cette disposition (voir, en ce sens, ordonnance du 7 août 2018, Campailla/Union européenne, C-256/18 P, EU:C:2018:655, point 40).

26      Dans ces conditions, le troisième moyen doit être écarté comme étant manifestement non fondé.

27      Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent qu’il y a lieu de rejeter le pourvoi dans son ensemble comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé.

 Sur les dépens

28      En application de l’article 137 du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, du même règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance.

29      En l’espèce, la présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi ne soit signifié à la Commission et, par conséquent, avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il convient de décider que le requérant supportera ses propres dépens.

Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) ordonne :

1)      Le pourvoi est rejeté comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé.

2)      M. Frédéric Baldan supporte ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 30 novembre 2023.

Le greffier

 

Le président de chambre

A. Calot Escobar

 

N. Piçarra


*      Langue de procédure : le français.