Language of document :

**Error! Reference source not found.

Recours introduit le 23 mars 2007 - Telecom Italia Media / Commission

(affaire T-96/07)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Telecom Italia Media SpA (Rome, Italie) [représentants: Mes F. Bassan et S. Venturini, avocats]

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

à titre principal, annuler la décision de la Commission C(2006) 6634 final, du 24 janvier 2007 relative à l'aide d'État C 52/2005 (ex NN 88/2005, ex CP 101/2004), et les actes liés, préalables et conséquents à celle-ci;

à titre subsidiaire, annuler la décision de la Commission C(2006) 6634 final dans la partie où elle impose à l'État italien de récupérer l'aide selon les modalités qui y sont indiquées;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le présent recours est dirigé contre la décision par laquelle la Commission a jugé illicite l'aide d'État qui prévoit des concours pour l'acquisition de décodeurs numériques, prévue par le gouvernement italien pour les années 2004 et 2005. Il est souligné à cet égard que, par décision du même jour, les concours pour les décodeurs numériques avec interface de programmation d'applications (API) ouverte prévus pour 2006 ont été jugés licites en application de l'article 87, paragraphe 3, sous c), CE.

Selon la requérante, la différence entre l'aide licite de 2006 et celles illicites de 2004 et 2005 serait l'exclusion expresse, dans ces dernières, du financement pour les décodeurs de la télévision par satellite, qui était donc exclue de droit, alors qu'en 2006 elle n'est exclue que "de fait", le décodeur choisi par la plateforme monopoliste SKY étant "non ouvert".

A l'appui de ses conclusions, la requérante fait valoir:

l'erreur d'appréciation commis par la défenderesse. Elle affirme à cet égard que:

la mesure en question était nécessaire pour accélérer la transition vers le numérique:

le délai légal pour le switch off (2006), n'était pas péremptoire (et ne pouvait être raisonnablement considéré comme tel).

cette mesure ne se substituait pas à une initiative que les radiodiffuseurs auraient mis en œuvre de toute façon. Ces derniers, en effet, n'avaient aucun intérêt, compte tenu des spécificités du marché numérique hertzien, à financer l'achat de décodeurs, puisque:

i) ils ne sont pas liés verticalement à des producteurs de logiciels ou de décodeurs; ii) ils n'ont pas un modèle commercial basé sur un abonnement mensuel, qui permet de récupérer le financement dans le temps et iii) le décodeur hertzien peut recevoir les cartes de plusieurs opérateurs concurrents.

la mesure en question ne discriminait pas les radiodiffuseurs par satellite pour deux raisons: en premier lieu parce que ces derniers opèrent sur un marché différent, qualifié à tort d'unique par la Commission, et, en deuxième lieu, parce que ces radiodiffuseurs étaient déjà exclus de fait, SKY - la plateforme monopoliste italienne dans la télévision par satellite - ayant déjà opté, à l'époque, pour une plateforme propriétaire basée sur un standard non ouvert, et partant ne méritant pas de soutien, selon ce qu'établissait la Commission dans la décision relative à la mesure en question pour 2006.

la période considérée pour calculer les effets de cette mesure sur le marché ne peut être la période 2004-2005 dans son ensemble, TIMedia ayant fait la publicité et commercialisé la première offre de pay-per-view sur le marché numérique hertzien le 22 janvier 2005. Quant à la fin de la période à considérer, on ne saurait ignorer qu'à partir du 1er septembre 2005, le concours à été attribué aux consommateurs des seules zones "tout numérique", à savoir les régions (Vallée d'Aoste et Sardaigne) pour lesquelles il était prévu une clôture anticipée de la transition. Le concours était limité sur le plan fonctionnel et territorial. TIMedia pourrait restituer l'aide dans la mesure où elle n'a pas généré de profits supplémentaires durant la période considérée. Les coûts sont en effet supérieurs aux bénéfices, comme il est normal en phase de start-up. Par ailleurs, la Commission demande que la quantification de la somme à récupérer soit déterminée à partir des profits supplémentaires générés par les spectateurs supplémentaires que la mesure en question a attiré vers la télévision numérique hertzienne en pay-per-view. Ces profits seraient obtenus en multipliant le revenu moyen généré par les utilisateurs par le nombre des utilisateurs supplémentaires estimé. En réalité, les profits supplémentaires s'obtiennent en retirant des revenus supplémentaires (et non des revenus moyens) les coûts supplémentaires. En effet, le revenu généré par l'utilisateur supplémentaire, qui a une faible tendance à l'achat de produits pay-per-view, est inférieur au revenu généré par la moyenne des utilisateurs.

la violation et l'application erronée des articles 87, paragraphe 1, et 87, paragraphe 3, sous c), CE, dans la mesure où la Commission n'a pas prouvé que la mesure fausse ou menace de fausser la concurrence, et constitue, partant, une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, CE. La Commission n'a en outre pas démontré comment l'exonération visée à l'article 87, paragraphe 3, CE pourrait s'appliquer aux producteurs de décodeurs mais pas également aux chaînes de télévision qui bénéficient, elles aussi, de ces derniers.

le caractère contradictoire et illogique de la décision attaquée.

Il faut souligner, sur ce point, que, de l'avis de la Commission, la mesure en questions serait sélective au regard seulement de certains bénéficiaires indirects (les chaînes de télévision) mais pas pour d'autres (les producteurs de décodeurs).

____________