Language of document : ECLI:EU:T:2019:202

ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre élargie)

28 mars 2019 (*)

« Marque de l’Union européenne – Demandes de marques de l’Union européenne figuratives Simply. Connected. – Motif absolu de refus – Absence de caractère distinctif – Étendue de l’examen devant être opéré par la chambre de recours – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] – Article 64 du règlement no 207/2009 (devenu article 71 du règlement 2017/1001) »

Dans les affaires T‑251/17 et T‑252/17,

Robert Bosch GmbH, établie à Stuttgart (Allemagne), représentée par Mes S. Völker et M. Pemsel, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. V. Mensing et D. Hanf, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet des recours formés contre les décisions de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 9 mars 2017 (affaire R 948/2016-5) et du 10 mars 2017 (affaire R 947/2016-5), concernant des demandes d’enregistrement des signes figuratifs Simply. Connected. comme marques de l’Union européenne,

LE TRIBUNAL (troisième chambre élargie),

composé de MM. S. Frimodt Nielsen (rapporteur), président, V. Kreuschitz, I. S. Forrester, Mme N. Półtorak et M. E. Perillo, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu les requêtes déposées au greffe du Tribunal le 28 avril 2017,

vu les mémoires en réponse déposés au greffe du Tribunal le 13 juillet 2017,

vu les mesures d’organisation de la procédure du 26 septembre 2018,

vu le renvoi des présentes affaires devant la troisième chambre élargie du Tribunal,

vu la décision du 17 janvier 2019 portant jonction des présentes affaires,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents des litiges

1        Le 19 novembre 2015, la requérante, Robert Bosch GmbH, a présenté deux demandes d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2        La première marque dont l’enregistrement a été demandé (ci-après la « première marque demandée », affaire T‑251/17) est le signe figuratif suivant :

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3        La seconde marque dont l’enregistrement a été demandé (ci-après la « seconde marque demandée », affaire T‑252/17) est le signe figuratif suivant :

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4        Les produits et les services pour lesquels les deux enregistrements ont été demandés sont identiques. Ils relèvent des classes 7, 9, 11, 12, 36 à 38, 41 et 42 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 7 : « Moteurs électriques (autres que pour véhicules terrestres), démarreurs (autres que pour véhicules terrestres), générateurs, systèmes d’allumage pour moteurs à combustion interne, bougies de préchauffage, bougies d’allumage, sondes lambda, distributeurs d’allumage, bobines d’allumage, allumages magnétiques, prises de bougies d’allumage, pompes d’injection, pompes à carburant, régulateurs de régime moteur, injecteurs et porte-buses ; soupapes de machines ; filtres à carburant, filtres à huile, filtres à air ; pompes hydrauliques, moteurs hydrauliques, soupapes hydrauliques, vérins hydrauliques ; réservoirs hydrauliques, filtres hydrauliques ; soupapes pneumatiques, servodirection, freins à air comprimé, dispositifs à air comprimé, à savoir compresseurs, conteneurs, soupapes de commande, soupapes de freins ; turbocompresseurs ; appareils électroniques de commande pour les techniques de production, installations de soudage par résistance, servomoteurs et fuseaux, commandes de robots ; éléments modulaires pour les techniques automatiques de montage et de production, y compris l’aménagement des postes de travail, à savoir tables de travail et bancs de travail, supports de machines, dispositifs de sécurité et de protection, postes de travail pivotables, dispositifs élévateurs, étaux, systèmes de préparation et d’aménagement des matériaux, à savoir bandes glissantes et chaînes transporteuses, couloirs distributeurs, culbuteurs ainsi que dispositifs programmables électriques, y compris preneurs et robots à un bras ; machines à ébarber (mécaniques, thermiques et électrochimiques) ; machines pour l’empaquetage ; outils électriques et leurs outils à fixer ; machines de cuisine électriques et leurs accessoires ; machines à laver la vaisselle, appareils de lavage ; générateurs de fréquences radio ; dispositifs de démarrage pour moteurs à explosion ; pièces et accessoires de ces articles compris dans la classe 7 » ;

–        classe 9 : « Capteurs ; contrôleurs programmables ; appareils électriques et électroniques de mesurage, de contrôle et de réglage pour automobiles ; appareils d’enregistrement, de travail, de traitement, d’émission, de réception et d’indication de signaux, de données, d’images et de sons, supports de données électriques et électromagnétiques ; caméras vidéo, écrans, haut-parleurs, antennes pour radios et téléviseurs, téléphones, antennes pour automobiles, téléphones portables, téléphones pour automobiles ; instruments d’alarme ; appareils de localisation et de navigation pour véhicules terrestres, aériens et nautiques ; dispositifs d’alimentation en électricité, filtres électriques, composants semi-conducteurs, composants optoélectroniques ; circuits imprimés, corrodés et coulés, circuits intégrés, relais, fusibles, conduites pour signaux électriques, électroniques et optiques, raccords pour câbles, commutateurs électriques, variateurs de lumière, capteurs, détecteurs, dispositifs de commutation et tableaux électriques, cellules solaires et générateurs solaires ; appareils d’analyse pour automobiles, à savoir pour l’analyse des gaz d’échappement, l’analyse des particules de fumée, de la fonction de freinage, instruments de diagnostic et équipements pour simulations, testeurs de moteurs, appareils d’essai d’ateliers pour pompes à injection, démarreurs et générateurs ; batteries, chargeurs, testeurs de batteries, amplificateurs, transformateurs, rouleaux de câbles ; systèmes de régulation de la dynamique de conduite basés sur des calculateurs ; pièces et accessoires de ces articles » ;

–        classe 11 : « Appareils de chauffage, de cuisson, de grillade, de réchauffement et de réfrigération ; allume-gaz ; compris dans la classe 11 ; projecteurs et lampes, y compris ceux pour véhicules ; appareils et machines frigorifiques ; installations de ventilation ; sèche-cheveux ; infuseurs à café électriques ; torréfacteurs ; fours de boulangerie ; cuiseurs d’œufs électriques ; grille-pain ; installations de climatisation ; appareils de contrôle et de réglage pour chauffages au gaz ; sèche-linge ; pièces et accessoires des produits susmentionnés compris dans la classe 11 » ;

–        classe 12 : « Systèmes de retenue pour automobiles, à savoir rétracteurs de ceintures, coussins gonflables de sécurité ; installations de dégivrage pour pare-brise ; servofreins et freins à air comprimé pour véhicules terrestres et aériens, systèmes d’antiblocage des freins ; systèmes de réglage du glissement du moteur ; commandes de distribution ; essuie-glaces ; directions hydrauliques pour véhicules terrestres, aériens et nautiques ; moteurs électriques pour véhicules terrestres ; pièces et accessoires de ces articles compris dans la classe 12 » ;

–        classe 36 : « Services d’assurance » ;

–        classe 37 : « Construction, entretien et maintenance de pièces et d’accessoires d’automobiles, installations pour autoradios, appareils de téléphonie, machines-outils à main, appareils et dispositifs d’ateliers, générateurs de courant pour appareils ménagers et de cuisine, installations radiophoniques et télévisées, équipements sanitaires, installations de chauffage et de climatisation et meubles ; réparation et entretien de véhicules automobiles lors de manifestations de sports mécaniques » ;

–        classe 38 : « Téléphonie, transmission de sons, de données et d’images par satellite » ;

–        classe 41 : « Éducation et enseignement de tiers en électrotechnique et électronique » ;

–        classe 42 : « Conseils et planification pour la conception et la construction ; création et installations de programmes pour ordinateurs ; mission de développement, de test et de recherche ; conseils techniques et expertise ; planification, développement et contrôle technique de projets spatiaux ; surveillance technique de bâtiments et d’installations. »

5        Par lettres du 16 mars 2016, l’examinateur de l’EUIPO a informé la requérante que les deux marques demandées se heurtaient partiellement aux motifs absolus de refus prévus à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 2, du règlement no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 2, du règlement 2017/1001].

6        Par lettres du 18 avril 2016, la requérante a présenté ses observations.

7        Par décisions du 25 avril 2016, l’examinateur a refusé, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 2, du règlement no 207/2009, l’enregistrement des deux marques demandées pour les produits et les services couverts par ces marques compris dans les classes 9, 37, 38 et 41 ainsi que les services dénommés « création et installations de programmes pour ordinateurs » et « conseils techniques », relevant de la classe 42.

8        En revanche, aucune objection n’a été émise en ce qui concernait les produits et les services visés par les demandes d’enregistrement relevant des classes 7, 11, 12, 36 et les services de « conseils et [de] planification pour la conception et la construction », de « mission de développement, de test et de recherche », d’« expertise », de « planification, [de] développement et [de] contrôle technique de projets spatiaux » et de « surveillance technique de bâtiments et d’installations », relevant de la classe 42.

9        Le 23 mai 2016, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001), contre chacune des deux décisions de l’examinateur.

10      Par décisions du 9 mars 2017 (affaire R 948/2016-5, relative à la première marque demandée, ci-après la « première décision attaquée ») et du 10 mars 2017 (affaire R 947/2016-5, relative à la seconde marque demandée, ci-après la « seconde décision attaquée »), la cinquième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté les recours, pour des motifs identiques.

11      En premier lieu, la chambre de recours a estimé que les éléments verbaux constituant les marques demandées seraient compris comme un slogan dépourvu de caractère distinctif, signifiant « simplement connecté » ou « surtout connecté » à un réseau. À cet égard, la chambre de recours a considéré que le public pertinent n’attacherait aucune signification aux points figurant à la suite de chaque élément verbal, les consommateurs ayant tendance à percevoir les suites de lettres d’une manière qui leur semble sensée indépendamment de la ponctuation et de l’utilisation de lettres majuscules ou minuscules. De même, ni le rectangle arrondi dépourvu de coin supérieur droit, qui entoure les éléments verbaux, ni le symbole connu de la connexion sans fil (constitué par la représentation de trois ondes concentriques) ne conféreraient aux signes en cause un caractère distinctif, étant donné qu’ils ne seraient pas perçus consciemment, étant usuels dans le contexte des produits et des services en cause (points 17 à 19 des décisions attaquées). Dans ces conditions, les signes en cause ne sauraient être perçus comme une indication de l’origine commerciale des produits et des services visés par les demandes d’enregistrement (point 20 des décisions attaquées).

12      En second lieu, la chambre de recours, prenant en considération dans leur quasi-totalité les produits et les services mentionnés au point 4 ci-dessus et les ayant regroupés par catégories, a estimé que, selon le cas, les consommateurs s’attendraient ou bien à une connexion normale à un réseau, ou bien à l’interconnexion des produits au moyen de l’« internet des objets » et que les produits et les services en cause étaient tous en lien direct avec la fourniture de telles connexions sans fil (points 25 et 26 des décisions attaquées). Dès lors, les signes en cause seraient perçus comme une indication élogieuse d’une qualité abstraite des produits et des services visés par les demandes d’enregistrement (point 27 des décisions attaquées).

 Conclusions des parties

13      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler les deux décisions attaquées ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens, y compris ceux exposés durant la procédure de recours.

14      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter les recours ;

–        condamner la requérante aux dépens des deux affaires.

 En droit

15      À l’appui de chacun des deux recours, lesquels sont présentés dans des termes identiques, la requérante invoque trois moyens. Le premier est tiré de la violation des dispositions combinées de l’article 64 du règlement no 207/2009 et de l’article 263 TFUE. Le deuxième est pris de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009. Par le troisième moyen qu’elle invoque, la requérante soutient que la chambre de recours a violé l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation des dispositions combinées de l’article 64 du règlement n° 207/2009 et de l’article 263 TFUE

16      La requérante fait valoir que la chambre de recours a examiné les produits et les services compris dans les classes 7, 11, 12, 36 et ceux compris dans la classe 42 autres que les services de création et d’installation de programmes pour ordinateurs et de conseils techniques. Or, l’examinateur ne se serait pas opposé à l’enregistrement de ces produits et de ces services. Ce faisant, la chambre de recours aurait excédé les limites de sa compétence et, dans cette mesure, les décisions attaquées devraient être annulées [arrêt du 18 novembre 2014, Lumene/OHMI (THE YOUTH EXPERTS), T‑484/13, non publié, EU:T:2014:963].

17      L’EUIPO conteste cette argumentation.

18      En premier lieu, force est de constater d’emblée que, ainsi que le fait valoir à juste titre l’EUIPO, l’article 263 TFUE n’est pas applicable aux recours portés devant les chambres de recours et que, par suite, en tant qu’il se fonde sur la violation de cette disposition, le premier moyen des recours doit être écarté comme inopérant.

19      En second lieu, ainsi qu’elle le fait valoir, et à la différence des conclusions de la partie requérante devant la chambre de recours dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 18 novembre 2014, THE YOUTH EXPERTS (T‑484/13, non publié, EU:T:2014:963), la requérante n’a demandé à la chambre de recours d’annuler les décisions de l’examinateur que pour autant que celles-ci lui étaient défavorables.

20      Il est néanmoins constant que, dans les décisions attaquées, la chambre de recours a examiné le caractère distinctif des marques demandées pour des produits et des services pour lesquels l’examinateur n’avait pas émis d’objection.

21      En effet, ainsi que cela a été indiqué au point 7 ci-dessus, l’examinateur a refusé l’enregistrement des deux marques demandées pour les produits et les services concernés compris dans les classes 9, 37, 38 et 41 ainsi que les services dénommés « création et installations de programmes pour ordinateurs » et « conseils techniques », relevant de la classe 42. Il s’ensuit que les marques demandées peuvent être enregistrées pour les autres produits et services mentionnés au point 4 ci-dessus, à savoir ceux compris dans les classes 7, 11, 12 et 36 ainsi que les services de « conseils et planification pour la conception et la construction », de « mission de développement, de test et de recherche », d’« expertise », de « planification, [de] développement et [de] contrôle technique de projets spatiaux » et de « surveillance technique de bâtiments et d’installations », compris dans la classe 42 (voir point 8 ci-dessus).

22      Or, certains de ces produits et services qui ne faisaient pas l’objet du litige ont néanmoins été examinés par la chambre de recours dans les décisions attaquées et ont fait l’objet d’un regroupement dans les catégories (a), (f), (g), (h), (i) et (j), constituées par la chambre de recours aux points 23 et 24 des décisions attaquées. Aux points 26 et 27 des décisions attaquées, la chambre de recours a considéré que les marques demandées étaient dépourvues de caractère distinctif également en ce qui concernait les produits et les services relevant des catégories (a), (f), (g), (h), (i) et (j) au sens des décisions attaquées, ce qui incluait ainsi des produits et des services qui ne faisaient pas l’objet du litige.

23      Il est donc constant que la chambre de recours a fait porter son examen sur des produits et des services à l’enregistrement desquels l’examinateur n’avait pas émis d’objection et sur lesquels les recours présentés devant elle ne portaient pas. Les parties, si elles s’accordent pour estimer que la chambre de recours ne pouvait procéder à un tel examen, sont, en revanche, en désaccord en ce qui concerne les conséquences qui doivent en être tirées.

24      Selon la requérante, qui se prévaut de l’arrêt du 18 novembre 2014, THE YOUTH EXPERTS (T‑484/13, non publié, EU:T:2014:963), il conviendrait de constater que, en examinant des produits et des services pour lesquels l’examinateur n’avait pas émis d’objection, la chambre de recours a excédé sa compétence, entachant d’illégalité les décisions attaquées, lesquelles devraient être annulées dans cette mesure.

25      Selon l’EUIPO, en revanche, l’examen par la chambre de recours du caractère distinctif des marques demandées pour des produits et des services ne faisant pas l’objet du recours ne saurait avoir élargi l’objet de celui-ci. Il conviendrait donc de considérer les développements consacrés à ces produits et à ces services comme étant purement surabondants et, par conséquent, comme étant dépourvus d’incidence sur la légalité des décisions attaquées, de sorte que le premier moyen devrait être écarté.

26      Premièrement, il convient d’observer que le dispositif des décisions attaquées se limite à rejeter les recours dont la chambre de recours était saisie. Or, ainsi que cela a été rappelé au point 19 ci-dessus, les recours de la requérante devant la chambre de recours ne portaient que sur les produits et les services pour lesquels l’examinateur s’était opposé à l’enregistrement des marques demandées.

27      Deuxièmement, force est de constater que, aux termes de l’article 64, paragraphe 1, du règlement no 207/2009, à la suite de l’examen au fond du recours, la chambre de recours statue sur le recours et peut, ce faisant, exercer les compétences de l’instance qui a pris la décision attaquée. Il résulte de cette disposition que, par l’effet du recours contre une décision de refus d’enregistrement par l’examinateur, la chambre de recours peut procéder à un nouvel examen complet du fond de la demande d’enregistrement, tant en droit qu’en fait, c’est-à-dire, en l’occurrence, se prononcer elle-même sur la demande d’enregistrement en la rejetant ou en la déclarant fondée, confirmant ou infirmant en cela la décision attaquée [arrêt du 3 juillet 2013, Airbus/OHMI (NEO), T‑236/12, EU:T:2013:343, point 21 ; voir également, par analogie, arrêt du 13 mars 2007, OHMI/Kaul, C‑29/05 P, EU:C:2007:162, points 56 et 57].

28      Ce pouvoir de procéder à un nouvel examen complet du fond de la demande d’enregistrement, tant en droit qu’en fait, est toutefois subordonné à la recevabilité du recours devant la chambre de recours (arrêt du 3 juillet 2013, NEO, T‑236/12, EU:T:2013:343, point 22 ; voir également, par analogie, ordonnance du 2 mars 2011, Claro/OHMI, C‑349/10 P, non publiée, EU:C:2011:105, point 44).

29      Or, à cet égard, l’article 59, première phrase, du règlement no 207/2009 précise que « toute partie à une procédure ayant conduit à une décision peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’a pas fait droit à ses prétentions ». Il découle de cette disposition que, comme la requérante l’a fait en l’espèce, les parties à une procédure devant l’EUIPO ne peuvent recourir devant la chambre de recours contre la décision prise par l’instance inférieure que dans la mesure où cette décision a rejeté leurs prétentions ou demandes. Pour autant que la décision de l’instance inférieure a, au contraire, fait droit aux prétentions d’une partie, celle-ci n’est pas recevable à former un recours devant la chambre de recours [arrêt du 3 juillet 2013, NEO, T‑236/12, EU:T:2013:343, point 23 ; voir également, en ce sens, arrêt du 14 décembre 2011, Völkl/OHMI – Marker Völkl (VÖLKL), T‑504/09, EU:T:2011:739, point 55 et jurisprudence citée].

30      Il ressort de l’article 59, première phrase, du règlement no 207/2009 que, lorsque, comme en l’espèce, l’examinateur a refusé une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne seulement pour une partie des produits et des services visés par ladite demande, tout en autorisant l’enregistrement d’une partie des produits et des services visés par cette demande, le recours introduit par le demandeur de la marque devant la chambre de recours ne saurait régulièrement porter que sur les produits et les services concernés par le refus de l’examinateur d’autoriser l’enregistrement.

31      Or, en l’espèce, ainsi que cela a été rappelé, notamment, aux points 19 et 26 ci-dessus, la requérante a formé des recours devant la chambre de recours visant à l’annulation des décisions de l’examinateur pour autant que ses demandes d’enregistrement avaient été rejetées. C’est donc à tort que la chambre de recours, dans les décisions attaquées, a fait porter son examen de l’applicabilité en l’espèce de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 sur des produits et des services pour lesquels l’examinateur n’avait pas émis d’objection. En effet, selon la jurisprudence mentionnée au point 28 ci-dessus, la chambre de recours ne dispose pas du pouvoir discrétionnaire d’étendre la portée d’un recours à l’examen de questions que la partie requérante devant elle ne serait pas recevable à soulever.

32      Pour autant, il résulte de la lecture du dispositif des décisions attaquées que la chambre de recours s’est limitée en l’espèce à rejeter les recours (voir point 26 ci-dessus). Or, en vertu de l’article 58 du règlement no 207/2009, un tel rejet n’a eu pour effet que de rendre exécutoires les décisions de l’examinateur, sous réserve de l’introduction de recours juridictionnels éventuels, ainsi que cela est prévu à l’article 64, paragraphe 3, du règlement no 207/2009.

33      Par ailleurs, interrogé sur ce point dans le cadre d’une mesure d’organisation de la procédure, l’EUIPO a confirmé que la prise en considération, par la chambre de recours, de produits et de services pour lesquels l’examinateur n’avait pas émis d’objections était par elle-même dépourvue de toute incidence sur les droits de la requérante à l’enregistrement des marques demandées pour ces produits et ces services. En effet, selon l’EUIPO, ces droits ne pourraient être remis en cause que si l’examinateur reprenait, de son propre chef, l’examen des motifs absolus de refus susceptibles de faire obstacle à l’enregistrement des marques demandées sur des points qu’il n’avait pas jusque-là soulevés. Il serait conduit alors à adopter de nouvelles décisions, qui seraient susceptibles de faire l’objet de recours, devant les chambres de recours, distincts de ceux sur lesquels portent les présentes procédures juridictionnelles.

34      Il s’ensuit que les développements consacrés, dans les décisions attaquées, à l’examen des produits et des services pour lesquels l’examinateur n’avait émis aucune objection excèdent les limites des recours dont la chambre de recours était régulièrement saisie et, par conséquent, sont dépourvus de toute incidence en ce qui concerne tant la portée que les effets des décisions attaquées. Par suite, force est de constater qu’ils ne présentent pas de caractère décisoire et que leur annulation serait, de ce fait, également dépourvue de toute portée.

35      Par suite, le premier moyen des recours doit être écarté comme inopérant.

 Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009

36      Par le deuxième moyen qu’elle invoque, la requérante fait valoir que, dans les deux décisions attaquées, la chambre de recours a violé l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.

 Décisions attaquées

37      Les motifs pour lesquels la chambre de recours a estimé que les marques demandées étaient dépourvues de caractère distinctif en ce qui concerne les produits et les services litigieux figurent aux points 14 à 30 des décisions attaquées.

38      En particulier, aux points 14 et 15 des décisions attaquées, la chambre de recours a estimé que les produits et les services litigieux s’adressaient tant au public général, dont le niveau d’attention est moyen, qu’aux commerçants et, de façon seulement marginale, aux installateurs ainsi qu’à un public spécialisé, dont le niveau d’attention est, en général, plus élevé. Cependant, même pour le public avisé, le niveau d’attention pourrait être relativement faible à l’égard d’indications à caractère promotionnel qui n’apparaissent pas déterminantes. Il en irait de même du niveau d’attention du consommateur moyen lorsque celui-ci fait face à un message qu’il perçoit comme publicitaire.

39      Aux points 17 et 19 des décisions attaquées, la chambre de recours a fait sienne la signification des éléments verbaux composant les signes en cause retenue par l’examinateur. Ainsi, il y aurait lieu de comprendre l’élément verbal « simply » comme signifiant « seulement, simplement » et l’élément verbal « connected » au sens de « connecté ». Les éléments verbaux figurant dans les marques demandées Simply. Connected. constitueraient donc un slogan signifiant « simplement connecté ». Ni le point figurant à la suite de chacun des deux éléments verbaux ni les éléments figuratifs, à savoir le cadre ouvert en son coin supérieur droit et le symbole notoire de la connexion sans fil à un réseau, ne conféreraient aux signes en cause une signification différente. Ces éléments figuratifs seraient ainsi usuels et non distinctifs.

40      Au point 18 des décisions attaquées, la chambre de recours a écarté l’argument de la requérante selon lequel la superposition des éléments verbaux et le fait que chacun d’entre eux commence par une majuscule et est suivi d’un point devrait conduire à les considérer séparément.

41      Au point 20 des décisions attaquées, la chambre de recours a indiqué que les marques demandées, prises dans leur ensemble, exprimaient l’idée selon laquelle les produits et les services litigieux étaient « surtout » ou « avant tout » « connectés » à un réseau, le message direct véhiculé par les éléments verbaux étant en outre corroboré par la présence du symbole figuratif de la connexion sans fil. Les signes en cause seraient donc perçus comme un slogan décrivant une qualité désirable des produits et des services litigieux et non comme un indicateur de leur origine commerciale. En effet, selon la chambre de recours, le message véhiculé serait simple, directement compréhensible et grammaticalement correct et présenterait un caractère aussi banal que les éléments figuratifs qui composent les signes.

42      Aux points 22 à 24 des décisions attaquées, la chambre de recours a estimé qu’elle devait vérifier s’il existait, du point de vue du public pertinent, un rapport suffisamment direct et concret entre les signes en cause et les produits et les services litigieux. À cette fin, la chambre de recours a regroupé lesdits produits et services en catégories. Elle a ainsi divisé les produits litigieux relevant de la classe 9 en trois catégories distinctes, à savoir la catégorie (c) « Appareils et pièces d’enregistrement, de travail, de traitement, d’émission, de réception et d’indication de signaux, de données, d’images et de sons », la catégorie (d) « Appareils de mesurage, de contrôle et de réglage ; appareils d’analyse » et la catégorie (e) « Produits servant à l’alimentation électrique ». Ensuite, elle a divisé les services litigieux relevant de la classe 37 en deux catégories, à savoir la catégorie (k) « Construction, entretien et maintenance de pièces et d’accessoires de différents produits » et la catégorie (l) « Réparation et entretien de véhicules automobiles lors de manifestations de sports mécaniques ». En outre, elle a considéré que les services litigieux relevant des classes 38 et 41 relevaient chacun d’une catégorie distincte pour chaque classe, à savoir la catégorie (m) « Téléphonie, transmission de sons, de données et d’images par satellite » et la catégorie (n) « Éducation et enseignement de tiers en électrotechnique et en électronique ». Enfin, elle a estimé que les services litigieux relevant de la classe 42 devaient être divisés en deux catégories, à savoir la catégorie (o) « Création et installation de programmes pour ordinateurs » et la catégorie (p) « Conseils techniques ».

43      Au point 25 des décisions attaquées, la chambre de recours a considéré, pour l’ensemble des catégories, que le concept de connexion devait être apprécié par rapport à la notion d’« internet des objets », qui désigne l’interconnexion d’objets physiques dans un réseau comparable à Internet, de manière à permettre leur contrôle à distance, ou à les rendre capables de transmettre et d’échanger des informations. Le but de l’internet des objets serait de minimiser le déficit d’informations entre le monde réel et le monde virtuel. À cet égard, la connexion serait une qualité désirable de ces produits et de ces services.

44      Au point 26 des décisions attaquées, la chambre de recours a estimé que, pour les produits regroupés dans les catégories (c), (d) et (e), les marques demandées informeraient les consommateurs que ces produits, qui comprennent des pièces et des accessoires d’autres produits, ont « surtout » ou « avant tout » pour objet la connexion à un réseau. Il en irait de même pour les services relevant des catégories (m), (o) et (p). Les acquéreurs des services relevant de la catégorie (k) comprendraient les signes en cause en ce sens que ces services concerneraient la construction, la maintenance et l’entretien de produits surtout connectés à un réseau. Les services regroupés dans la catégorie (l) pourraient, eux aussi, être exécutés à l’aide d’une connexion à un réseau, par exemple si les pannes éventuelles sont communiquées à l’atelier de manière à lui permettre de préparer les pièces nécessaires à la réparation. Enfin, les services relevant de la catégorie (n) porteraient clairement sur les conditions et les modalités électrotechniques et électroniques permettant la connexion à un réseau.

45      Au point 27 des décisions attaquées, la chambre de recours a déduit de ses constatations précédentes que, dans l’esprit du public pertinent, le lien entre les produits et les services couverts par les marques demandées et le contenu du slogan constitué par les signes en cause était clair et ne requerrait aucune étape de réflexion supplémentaire. En effet, pour le public pertinent anglophone de l’Union européenne, les signes en cause seraient perçus comme une indication élogieuse des qualités abstraites des produits et des services visés par les demandes d’enregistrement.

 Principes relatifs à l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009

46      Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement.

47      Le caractère distinctif d’une marque, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, signifie que cette marque permet d’identifier le produit pour lequel l’enregistrement a été demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit de ceux issus d’autres entreprises (arrêts du 29 avril 2004, Henkel/OHMI, C‑456/01 P et C‑457/01 P, EU:C:2004:258, point 34, et du 15 mai 2014, Louis Vuitton Malletier/OHMI, C‑97/12 P, non publié, EU:C:2014:324, point 50).

48      À cet égard, il convient de rappeler que les signes dépourvus de caractère distinctif sont réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine du produit ou du service, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative [arrêts du 27 février 2002, REWE-Zentral/OHMI (LITE), T‑79/00, EU:T:2002:42, point 26, et du 20 novembre 2002, Bosch/OHMI (Kit Pro et Kit Super Pro), T‑79/01 et T‑86/01, EU:T:2002:279, point 19].

49      Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement a été demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur moyen desdits produits ou services, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (arrêts du 29 avril 2004, Henkel/OHMI, C‑456/01 P et C‑457/01 P, EU:C:2004:258, point 35 ; du 22 juin 2006, Storck/OHMI, C‑25/05 P, EU:C:2006:422, point 25, et du 20 octobre 2011, Freixenet/OHMI, C‑344/10 P et C‑345/10 P, EU:C:2011:680, point 43).

50      L’examen des motifs absolus de refus doit porter sur chacun des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé et la décision par laquelle l’autorité compétente refuse l’enregistrement d’une marque doit en principe être motivée pour chacun desdits produits ou desdits services. Cependant, l’autorité compétente peut se limiter à une motivation globale pour tous les produits ou services concernés lorsque le même motif de refus est opposé pour une catégorie ou un groupe de produits ou de services. Une telle faculté ne s’étend qu’à des produits et des services présentant entre eux un lien suffisamment direct et concret, au point qu’ils forment une catégorie ou un groupe de produits ou de services d’une homogénéité suffisante. À cet égard, le seul fait que les produits ou les services concernés relèvent de la même classe au sens de l’arrangement de Nice n’est pas suffisant pour conclure à une telle homogénéité, ces classes contenant souvent une grande variété de produits ou de services qui ne présentent pas nécessairement entre eux un tel lien suffisamment direct et concret (voir ordonnance du 18 mars 2010, CFCMCEE/OHMI, C‑282/09 P, EU:C:2010:153, points 37 à 40 et jurisprudence citée).

 Examen des griefs de la requérante

51      Il convient d’emblée d’entériner la définition du public pertinent retenue par la chambre de recours (voir point 38 ci-dessus), laquelle n’est d’ailleurs pas contestée par la requérante.

52      Les griefs présentés par la requérante à l’appui du deuxième moyen des recours se divisent en cinq branches. La première branche est tirée d’une détermination inexacte du contenu des éléments verbaux des marques demandées. La deuxième branche est prise de ce que la liaison entre les éléments verbaux des marques demandées est linguistiquement inhabituelle. Par la troisième branche, la requérante soutient qu’il n’y a pas de lien suffisamment direct entre les signes demandés et les produits et les services en litige. La quatrième branche est prise de l’existence de modifications linguistiques inhabituelles. La cinquième branche, enfin, est tirée d’une erreur dans l’appréciation globale des signes demandés.

–       Sur la première branche, tirée d’une détermination inexacte du contenu des éléments verbaux des marques demandées

53      La requérante admet que le terme « simply » peut être compris comme « simplement » et le mot « connected » comme renvoyant à une « connexion à un réseau ». En revanche, ce serait à tort que la chambre de recours a considéré que le message global véhiculé par les signes demandés signifiait « simplement connecté » ou « surtout connecté ». En effet, la chambre de recours aurait fait abstraction de la superposition des deux termes et de la présence d’un point après chacun d’entre eux. En raison de ces particularités typographiques, les éléments verbaux composant les signes demandés ne sauraient être perçus comme exprimant un message unique constitué de deux termes, mais devraient l’être comme deux mots distincts et séparés, à savoir, d’une part, « simply » et, d’autre part, « connected ».

54      À cet égard, la chambre de recours se serait à tort référée à l’arrêt du 15 septembre 2005, BioID/OHMI (C‑37/03 P, EU:C:2005:547). Le signe analysé dans cet arrêt, à savoir BioID®., était suivi d’un point placé à la suite de tous les éléments verbaux, de sorte que la Cour a pu considérer, dans cette affaire, que ledit point ne constituait pas, en tant que tel, une indication de l’origine commerciale des produits et des services revendiqués par cette marque. En l’espèce, la requérante ne soutient pas que les points placés après chacun des éléments verbaux constituent, en tant que tels, un indicateur d’origine commerciale, mais elle fait valoir que ces points, ainsi que la superposition des deux termes, influencent la perception des éléments verbaux.

55      De même, la requérante estime que la jurisprudence à laquelle la chambre de recours s’est référée au point 18 des décisions attaquées est dépourvue de pertinence en l’espèce. Dans ces arrêts, en effet [arrêts du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, EU:T:2007:46 ; du 13 février 2008, Sanofi-Aventis/OHMI – GD Searle (ATURION), T‑146/06, non publié, EU:T:2008:33, et du 6 septembre 2013, Eurocool Logistik/OHMI – Lenger (EUROCOOL), T‑599/10, non publié, EU:T:2013:399], le Tribunal se serait prononcé sur la décomposition, par le public pertinent, de signes verbaux en éléments qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou ressemblent à des mots qu’il connaît. Or, en l’espèce, les éléments verbaux seraient distincts par leur position relative et par la ponctuation.

56      Enfin, l’omission d’éléments que contiennent les marques demandées, tels, en l’espèce, les points qui suivent chaque élément verbal et le fait que les deux éléments verbaux sont positionnés sur des lignes différentes, contreviendrait à la règle de droit selon laquelle une marque doit être examinée sous la forme sous laquelle son enregistrement a été demandé [arrêt du 14 mai 2013, Unister/OHMI (fluege.de), T‑244/12, EU:T:2013:243].

57      Pour l’ensemble de ces raisons, la requérante estime que c’est à tort que la chambre de recours a considéré que les éléments verbaux composant les marques demandées véhiculaient un message unique.

58      L’EUIPO conteste cette argumentation.

59      Il est constant que les signes en cause, représentés aux points 2 et 3 ci-dessus, sont constitués de la superposition des termes « simply » et « connected », chacun débutant par une majuscule et étant suivi d’un point. Pour autant, contrairement à ce qu’allègue la requérante, ces particularités typographiques ne sont nullement de nature à faire obstacle à une lecture cursive de ces deux termes, le sens usuel de la lecture, pour le public pertinent anglophone comme pour tous les locuteurs d’une langue utilisant l’alphabet latin, allant de la gauche vers la droite et du haut vers le bas. C’est, dès lors, à juste titre que la chambre de recours a estimé que les signes en cause seraient perçus sans effort par le public pertinent comme la succession des éléments verbaux « simply » et « connected ».

60      La requérante fait toutefois valoir que la présence d’une majuscule au début de chaque élément verbal et d’un point à sa suite est susceptible de faire obstacle à ce que les termes en cause soient lus et compris comme les deux parties d’un message unique, « simply connected », à savoir « simplement connecté ». Selon la requérante, ces éléments typographiques sont de nature à empêcher le public pertinent d’associer les éléments verbaux et à le contraindre à les lire et à les comprendre comme deux termes séparés et autosuffisants.

61      À cet égard, force est de constater, ainsi que l’a fait observer la chambre de recours au point 20 des décisions attaquées, que la succession des termes « simply » et « connected » est usuelle en anglais et immédiatement compréhensible. En revanche, il est notoire que l’adverbe « simply », quant à lui, n’est pas susceptible d’être employé de façon absolue, les adverbes, en effet, se rattachant au terme dont ils modifient le sens, lequel peut être un verbe (tel, en l’espèce « connected »), un adjectif ou un autre adverbe. Il est donc invraisemblable que, face à la succession des éléments « Simply. » et « Connected. », le public pertinent perçoive les signes en cause comme étant constitués de deux termes distincts et autonomes plutôt que comme une expression combinant ces termes selon les règles usuelles de la syntaxe et comportant un sens immédiatement compréhensible.

62      Quant à la circonstance que la chambre de recours s’est fondée sur des précédents dans lesquels était en cause la décomposition d’un signe en une succession de termes faisant sens (arrêts du 13 février 2007, RESPICUR, T‑256/04, EU:T:2007:46 ; du 13 février 2008, ATURION, T‑146/06, non publié, EU:T:2008:33, et du 6 septembre 2013, EUROCOOL, T‑599/10, non publié, EU:T:2013:399) et non, comme en l’espèce, l’association de deux termes graphiquement séparés, celle-ci est dépourvue de pertinence. En effet, en vertu d’un principe jurisprudentiel bien établi, lequel a été appliqué dans ces affaires et doit l’être également en l’espèce, il y a lieu de considérer que le public pertinent comprendra le sens produit par les signes comportant plusieurs éléments verbaux en apparence séparés ou un seul élément verbal en regroupant plusieurs termes lorsque cette compréhension ne demande pas d’effort intellectuel particulier.

63      Or, tel est bien le cas en l’espèce, la succession des termes « simply » et « connected » étant conforme à l’ordre habituel de ces termes en anglais et signifiant « simplement connecté », sans qu’un effort d’élaboration soit nécessaire pour le public anglophone. Face à ce sens évident, la supposition de la requérante selon laquelle le public pertinent déduira de l’existence de particularités typographiques telles que la superposition des termes, la présence de majuscules et d’un point que ce sens ne peut être retenu est dénuée de vraisemblance.

64      Il s’ensuit qu’il convient d’écarter la première branche du deuxième moyen.

–       Sur la deuxième branche, tirée de ce que la liaison entre les éléments verbaux des marques demandées est linguistiquement inhabituelle

65      Selon la requérante, les signes dont l’enregistrement est demandé sont composés de deux phrases, chacune comportant un mot unique. Ainsi, la première phrase consiste en un adverbe, « simply », et la seconde en un verbe, « connected ». De telles constructions seraient manifestement contraires aux règles grammaticales. Selon la jurisprudence, cet écart perceptible par rapport au langage couramment employé par le public pertinent pour désigner les produits ou les services revendiqués ou leurs caractéristiques essentielles conférerait aux marques demandées un caractère distinctif suffisant pour leur permettre d’être enregistrées (arrêt du 20 septembre 2001, Procter & Gamble/OHMI, C‑383/99 P, EU:C:2001:461, et ordonnance du 30 avril 2015, Castel Frères/OHMI, C‑622/13 P, non publiée, EU:C:2015:297).

66      En effet, selon la requérante, le public pertinent n’utilise pas les phrases contenues dans les signes dont l’enregistrement est demandé pour désigner les produits et les services revendiqués, ou leurs caractéristiques essentielles. Dès lors, les marques demandées seraient pourvues du minimum de caractère distinctif nécessaire au sens de la jurisprudence [arrêt du 25 septembre 2015, Bopp/OHMI (Représentation d’un cadre octogonal vert), T‑209/14, non publié, EU:T:2015:701].

67      L’EUIPO conteste cette argumentation.

68      Les motifs conduisant à écarter la première branche du deuxième moyen reposent sur le fait qu’il paraît plus probable que le public pertinent perçoive les signes en cause comme la succession, porteuse de sens, de deux termes juxtaposés dans l’ordre courant de la langue anglaise que comme deux phrases indépendantes dépourvues de sens comportant, pour la première, un adverbe isolé, et ce en dépit de la superposition des termes et de l’emploi de majuscules et de points (voir points 59 à 63 ci-dessus).

69      Or, de telles considérations font également obstacle à ce que prospèrent les allégations de la requérante selon lesquelles les signes en cause seront perçus comme deux phrases comportant chacune un élément unique, ce qui constituerait un écart perceptible par rapport aux règles de la grammaire anglaise et au langage couramment employé par le public pertinent, suffisant pour conférer un caractère distinctif aux marques demandées.

70      Dès lors, la deuxième branche du deuxième moyen doit également être écartée.

–       Sur la troisième branche, tirée de l’absence de lien suffisamment direct et concret avec les produits et les services revendiqués

71      La requérante soutient que, à supposer même – ce qu’elle conteste – que le public pertinent comprenne les signes dont l’enregistrement est demandé comme signifiant « simplement connecté [à un réseau] » ou « surtout connecté [à un réseau] », comme l’a fait la chambre de recours, cela demeurerait dépourvu de sens en ce qui concerne les produits et les services litigieux. Si la requérante admet que, s’agissant des ordinateurs portables, des téléphones mobiles, des tablettes et des écouteurs, de tels produits sont effectivement susceptibles d’être connectés à un réseau, en particulier Internet, en revanche, s’agissant des produits et des services litigieux compris dans les classes 9, 37, 38, 41 et 42, le consommateur pertinent, selon elle, ne sera pas susceptible de percevoir les signes en cause comme ayant une signification descriptive.

72      Ainsi, s’agissant des produits compris dans la classe 9, le consommateur ignorerait que les « antennes pour radio et téléviseurs », les « antennes pour automobile », les « filtres électriques », les « composants semi-conducteurs », les « circuits imprimés, corrodés et coulés, circuits intégrés, relais, fusibles, conduites pour signaux électriques, électroniques et optiques, raccords pour câbles, commutateurs électriques », les « batteries », les « amplificateurs, transformateurs, rouleaux de câbles » peuvent être connectés à un réseau. Il en irait ainsi de tous les produits compris dans la classe 9 pour lesquels l’examinateur a refusé les demandes d’enregistrement.

73      De même, s’agissant des services compris dans la classe 37, l’affirmation faite par la chambre de recours au point 26 des décisions attaquées selon laquelle le public pertinent percevrait les signes en cause, en relation avec la « construction », l’« entretien » et la « maintenance de pièces et d’accessoires de différents produits », comme décrivant une caractéristique de ceux-ci, à savoir qu’ils seraient destinés à être connectés à un réseau, serait erronée. D’une part, la chambre de recours n’aurait rien démontré de tel. Il serait impossible de voir en quoi les pièces et les accessoires d’automobile, les installations pour autoradios, etc., sur lesquels portent les services visés compris dans la classe 37, constituent des produits typiquement connectés à un réseau. Tout particulièrement, en ce qui concerne les « machines-outils à main » et les « installations sanitaires », l’affirmation de la chambre de recours apparaîtrait purement aberrante. D’autre part, la signification alléguée par la chambre de recours, à savoir « simplement connecté [à un réseau] », ne comporterait aucune référence aux propriétés des services revendiqués pris en eux-mêmes. En effet, lorsque des produits sont construits, entretenus ou maintenus, le public pertinent ne s’attendrait pas à ce qu’une connexion à un réseau soit établie.

74      De plus, les services de communication compris dans la classe 38 ne seraient pas non plus « simplement connectés ». Ces services serviraient uniquement à réaliser une opération de transmission par télécommunication. Dès lors, les signes dont l’enregistrement est demandé ne décriraient de manière suffisamment directe ni le contenu ni les propriétés de ces services, contrairement à ce qu’a estimé la chambre de recours au point 26 des décisions attaquées.

75      En outre, les services d’éducation et d’enseignement compris dans la classe 41 ne présenteraient pas non plus de lien suffisamment direct et concret avec les signes dont l’enregistrement est demandé. De tels services, en effet, ne se focaliseraient pas de manière restrictive sur le simple établissement de connexions, contrairement à ce qu’a indiqué la chambre de recours au point 26 des décisions attaquées.

76      Enfin, il en irait de même en ce qui concerne les services de « création et [d’]installation de programmes pour ordinateurs » et de « conseils techniques » compris dans la classe 42. Selon la requérante, l’allégation de la chambre de recours, figurant au point 26 des décisions attaquées, selon laquelle les services en cause « pouvaient poursuivre le but d’établir une connexion à un réseau » n’est pas suffisamment motivée. En outre, selon elle, cette allégation est erronée, le public pertinent ne pouvant supposer sans réflexion préalable que les services en cause poursuivent uniquement le but d’établir une connexion à un réseau.

77      L’EUIPO conteste cette argumentation.

78      En premier lieu, force est de constater que la chambre de recours n’a pas fondé le rejet des recours sur l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, mais sur celle de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009. En effet, et bien qu’elle ait mentionné, au point 5 de l’une des deux décisions attaquées, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009 comme l’un des fondements de sa décision, la totalité de la motivation qui suit ce point est placée sous le titre unique « Sur l’article 7, paragraphe 1, sous b), du [règlement no 207/2009] ». Il s’ensuit que la chambre de recours n’était pas tenue d’établir le caractère descriptif des signes en cause pour les produits et les services litigieux.

79      En second lieu, il convient d’observer que, ainsi que cela a été rappelé aux points 41 à 45 ci-dessus, la chambre de recours a suffisamment indiqué les raisons pour lesquelles les signes en cause seraient perçus, par les consommateurs des produits et des services litigieux, comme un slogan élogieux renvoyant à une qualité susceptible de leur être attribuée.

80      En effet, la chambre de recours a, préalablement, regroupé les produits et les services visés en catégories homogènes au sens de la jurisprudence mentionnée au point 50 ci-dessus, c’est-à-dire présentant des qualités ou des caractéristiques communes suffisantes pour permettre qu’un motif identique soit appliqué à l’ensemble de la catégorie. Il convient d’observer que la requérante ne conteste pas la pertinence de ces catégories. Compte tenu, du développement de l’internet des objets, la chambre de recours est fondée à soutenir que le public pertinent verra dans les signes en cause une indication de la capacité des produits litigieux à être connectés et concevra les services litigieux comme relatifs à de telles connexions.

81      Ainsi, contrairement à ce que fait valoir la requérante, les produits litigieux relevant de la classe 9 sont, comme l’a indiqué à juste titre la chambre de recours, des pièces ou des accessoires d’autres produits et sont, ou bien susceptibles d’être connectés directement à un réseau (il en va ainsi des « antennes pour radio et téléviseurs » et des « antennes pour automobiles »), ou bien susceptibles d’être incorporés dans des objets connectés.

82      Quant aux services litigieux compris dans la classe 37, c’est également à juste titre que la chambre de recours a estimé que les acquéreurs de ces services comprendraient les signes en cause en ce sens ou bien qu’ils sont relatifs à des produits susceptibles d’être connectés à un réseau, ou bien qu’ils peuvent être eux-mêmes exécutés à l’aide d’une connexion à un réseau (par exemple par la communication de pannes éventuelles à un atelier de réparation automobile, de manière à lui permettre de préparer les pièces nécessaires à la réparation).

83      S’agissant des services litigieux relevant de la classe 38, la requérante reconnaît elle-même qu’ils servent à réaliser des opérations de transmission par télécommunication. De telles opérations nécessitent, à l’évidence, une connexion et les signes en cause sont susceptibles d’être perçus comme décrivant cette connexion de manière élogieuse.

84      La requérante conteste l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle les services d’« éducation et [d’]enseignement de tiers en électrotechnique et en électronique » porteraient clairement sur les conditions et les modalités électrotechniques et électroniques permettant la connexion à un réseau. Or, à l’évidence, eu égard à l’objet des services d’enseignement en cause (électronique et électrotechnique), le public pertinent comprendra, dans le cas de ces services, les signes en cause comme un slogan relatif au contenu de cet enseignement.

85      Enfin, c’est également à juste titre que la chambre de recours a pu estimer que les services litigieux relevant de la classe 42, à savoir la « création et [l’]installation de programmes pour ordinateurs », d’une part, et les « conseils techniques », d’autre part, sont susceptibles d’avoir pour objet la connexion à un réseau. Si la requérante ne le conteste pas explicitement, elle fait grief à la chambre de recours de ne pas avoir démontré que ces services avaient exclusivement pour but d’établir une connexion à un réseau.

86      À cet égard, certes, il convient de rappeler que la connotation élogieuse véhiculée par les éléments verbaux constitutifs d’une marque de l’Union européenne n’exclut pas que celle-ci soit apte à garantir aux consommateurs la provenance des produits ou des services qu’elle désigne. Ainsi, une telle marque peut concomitamment être perçue par le public concerné comme une formule promotionnelle et une indication de l’origine commerciale des produits ou des services [voir arrêt du 4 juillet 2018, Deluxe Entertainment Services Group/EUIPO (deluxe), T‑222/14 RENV, non publié, EU:T:2018:402, points 36 et 48 et jurisprudence citée].

87      Pour autant, il convient de rappeler qu’un signe doit se voir opposer un refus d’enregistrement si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou des services concernés [voir arrêt du 25 avril 2013, Bayerische Motoren Werke/OHMI (ECO PRO), T‑145/12, non publié, EU:T:2013:220, point 34 et jurisprudence citée]. Cette jurisprudence, qui a d’abord été développée dans le cadre de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, est également applicable, par analogie, à l’article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement [arrêt du 28 juin 2017, Colgate-Palmolive/EUIPO (AROMASENSATIONS), T‑479/16, non publié, EU:T:2017:441, point 24].

88      Or, il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’il n’existe pas de signification potentielle du slogan « Simply. Connected. » désignant une caractéristique attribuable aux produits et aux services litigieux qu’elle serait susceptible de commercialiser sous les marques demandées [voir, en ce sens, arrêt du 20 novembre 2007, Tegometall International/OHMI – Wuppermann (TEK), T‑458/05, EU:T:2007:349, points 89 à 93 et jurisprudence citée].

89      Par suite, la troisième branche du deuxième moyen doit être écartée.

–       Sur la quatrième branche, tirée de l’existence de modifications inhabituelles, de nature à permettre l’enregistrement des marques demandées

90      La requérante fait valoir, que, à supposer même que les signes dont l’enregistrement est demandé puissent – ce qu’elle conteste –, d’une part, être considérés comme signifiant « simplement connecté [à un réseau] » et, d’autre part, qu’il existe un lien suffisamment direct et concret entre cette signification et les produits et les services en litige, leur juxtaposition inhabituelle suffirait à conférer auxdits signes le minimum de caractère distinctif nécessaire pour permettre leur enregistrement. En effet, les marques demandées consisteraient en deux phrases juxtaposées, chacune composée d’un seul mot, à savoir « simply » et « connected ». Une telle construction serait inhabituelle pour le public anglophone et produirait une impression d’ensemble primant la somme de ses éléments. Ce serait donc à tort que, au point 20 des décisions attaquées, la chambre de recours a indiqué que « la suite de mots Simply. Connected. représent[ait] notamment un message simple, directement compréhensible et grammaticalement correct, qui ne cont[enait] pas d’élément linguistique inusuel. »

91      La requérante conteste, en outre, que le public pertinent soit susceptible de décrire les produits et les services en litige ou leurs caractéristiques essentielles comme étant « simply connected », au sens que la chambre de recours a attribué à ces termes dans les décisions attaquées.

92      L’EUIPO conteste cette argumentation.

93      Par la quatrième branche du deuxième moyen qu’elle invoque, la requérante tire de nouveau argument de la superposition des éléments verbaux dans les signes en cause.

94      Or, pour les motifs exposés au point 59 ci-dessus, cette superposition n’est nullement inhabituelle. Il convient d’ajouter que, en considérant le signe globalement, la superposition des éléments « simply » et « connected » peut paraître dictée, aux yeux du public pertinent, par la volonté de les faire tenir dans le rectangle aux coins arrondis qui les encadre. Dès lors, il est peu vraisemblable que le public pertinent soit susceptible d’attribuer à cette superposition un quelconque caractère distinctif.

95      Quant à l’argument tiré de ce que le public pertinent ne décrira pas les produits et les services litigieux ou leurs caractéristiques essentielles comme étant « simply connected », il est inopérant, dès lors que la chambre de recours n’a pas fondé le rejet des recours dont elle était saisie sur les dispositions de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009.

96      Dès lors, il convient d’écarter la quatrième branche du deuxième moyen comme en partie non fondée et en partie inopérante.

–       Sur la cinquième branche, tirée d’une erreur dans l’appréciation globale des signes dont l’enregistrement est demandé

97      Selon la requérante, en procédant, comme elle l’a fait aux points 17 à 19 des décisions attaquées, la chambre de recours n’a pas apprécié correctement les signes dans leur globalité. En effet, elle aurait dû prendre en compte, d’une part, le carré non fermé, dont les angles sont arrondis, ainsi que, d’autre part, les trois ondes, qui sont compris dans chacun des signes dont l’enregistrement est demandé. Cette forme graphique originale, associée aux éléments verbaux auxquels la chambre de recours aurait indûment concentré son analyse, serait facilement et immédiatement mémorisable par le public pertinent, de sorte que les marques demandées lui permettraient de distinguer l’origine commerciale des produits et des services en litige.

98      L’EUIPO conteste cette argumentation.

99      En premier lieu, force est de constater qu’au point 17 des décisions attaquées, la chambre de recours a tenu compte de la présence de ces deux éléments figuratifs et qu’elle a estimé qu’ils étaient dépourvus de portée en ce qui concerne la signification des signes en cause dans l’esprit du public pertinent. Au point 19 des décisions attaquées, la chambre de recours a considéré que, compte tenu du niveau d’attention inférieur à la moyenne dont ferait preuve le public pertinent face à un slogan, l’élément figuratif constituant un cadre ne serait pas remarqué et qu’il serait, par suite, dépourvu de caractère distinctif. Au même point ainsi qu’au point 29 des décisions attaquées, elle a par ailleurs considéré que la présence des trois ondes concentriques, symbolisant la connexion à un réseau sans fil, renforcerait la signification portée par les éléments verbaux.

100    En second lieu, l’ensemble des considérations retenues par la chambre de recours à cet égard doit être approuvé. En effet, l’examen global des signes en cause renforce la prépondérance des éléments verbaux sur les éléments figuratifs examinés au point 99 ci-dessus et ces signes, dans leur ensemble, ne seront pas perçus comme des indications de l’origine commerciale des produits et des services litigieux.

101    Il s’ensuit que la cinquième branche du deuxième moyen doit être écartée et, par conséquent, le deuxième moyen dans son ensemble.

 Sur le troisième moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009

102    La requérante fait valoir que, alors que, au point 5 de l’une des décisions attaquées, la chambre de recours a indiqué que l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement no 207/2009 faisait obstacle à l’enregistrement des marques demandées, elle n’a ensuite mené son analyse dans les deux décisions attaquées qu’en faisant application de l’article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement. Ainsi, l’affirmation, figurant au point 30 des décisions attaquées, selon laquelle la demande d’enregistrement des marques demandées doit également être rejetée en application de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 est manifestement erronée et devrait, sans doute, se lire comme visant l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), dudit règlement. Or, cette affirmation ne serait nullement étayée dans les décisions attaquées.

103    En outre, la requérante conteste que les marques demandées puissent être considérées comme étant descriptives au sens de ladite disposition, eu égard aux produits et aux services en litige.

104    L’EUIPO conteste cette argumentation.

105    Il convient d’observer que les décisions attaquées ne comprennent pas d’appréciations relatives au caractère descriptif des signes en cause. De plus, la chambre de recours, au point 28 des décisions attaquées, a rejeté comme inopérant l’argument tiré d’un défaut de motivation en ce qui concernait le caractère descriptif des marques demandées, du fait que le motif absolu de refus d’enregistrement prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 ne dépend pas du caractère descriptif des signes.

106    Par ailleurs, au point 29 des décisions attaquées, la chambre de recours a indiqué ce qui suit :

« Le reste des explications de la demanderesse n’est pas non [plus] propre à remettre en cause les conclusions de l’examinateur. La configuration graphique ne confère notamment pas non plus le caractère distinctif requis au signe demandé. Le public ciblé ne percevra pas comme des caractéristiques distinctives de l’origine commerciale [dans la seule affaire T‑252/17 : la couleur bleue,] le cadre, simple, et les points, perçus comme des signes de ponctuation. De plus, l’élément figuratif dans le coin supérieur droit concorde avec le symbole de la connexion sans fil, et ne sert donc qu’à renforcer le concept de connexion exprimé par les éléments verbaux. Le signe est ainsi dépourvu d’élément qui pourrait lui conférer un caractère distinctif, au-delà de son caractère élogieux, dans la perception du public ciblé. Étant donné que le signe d’ensemble demandé n’exerce qu’une fonction publicitaire, le consommateur n’en déduira pas la provenance des produits ou services. »

107    Le point 30 des décisions attaquées est rédigé comme suit :

« Par ces motifs, la marque est également refusée à l’enregistrement en raison du motif de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du [règlement no 207/2009]. »

108    La requérante tire argument de la présence de l’adverbe « également » au point 30 des décisions attaquées et estime, eu égard à la mention de l’article 7, paragraphe 1, sous c), qui figure au point 5 de l’une des décisions attaquées, que la chambre de recours a commis une erreur de plume. Selon elle, la chambre de recours voulait indiquer, au point 30 des décisions attaquées, que le motif absolu de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009 s’opposait également à l’enregistrement des marques demandées. Or, en ne faisant pas apparaître explicitement dans les décisions attaquées les raisons pour lesquelles cet autre motif absolu de refus d’enregistrement était également applicable, la chambre de recours aurait entaché ces décisions d’un défaut de motivation.

109    Force est toutefois de constater que la chambre de recours n’a nullement fondé son appréciation sur le caractère descriptif des marques demandées et que l’adverbe « également », au point 30 des décisions attaquées, doit être compris comme se référant aux motifs supplémentaires développés au point 29 desdites décisions.

110    Dès lors, le troisième moyen des recours, en ce qu’il estime qu’une rectification évidente doit être apportée au point 30 des décisions attaquées, procède d’une lecture erronée de celles-ci. Par suite, la chambre de recours n’ayant pas fondé son appréciation sur l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, le grief tiré d’un défaut de motivation et celui d’une erreur d’appréciation en ce qui concerne l’application de cette disposition ne peuvent qu’être écartés comme inopérants.

111    Il résulte de tout ce qui précède que les recours doivent être rejetés.

 Sur les dépens

112    Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre élargie)

déclare et arrête :

1)      Les affaires T-251/17 et T-252/17 sont jointes aux fins de l’arrêt.

2)      Les recours sont rejetés.


3)      Robert Bosch GmbH est condamnée aux dépens.

Frimodt Nielsen

Kreuschitz

Forrester



Półtorak

 

      Perillo



Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 28 mars 2019.

Signatures


*      Langue de procédure : l’allemand.