Language of document : ECLI:EU:T:2012:396


DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

4 septembre 2012 (*)

« Agriculture – Sucre – Régime temporaire de restructuration de l’industrie sucrière dans la Communauté européenne – Règlements (CE) nos 320/2006 et 928/2006 – Décision 2008/445/CE – Aide rétroactive à la restructuration »

Dans l’affaire T‑381/08,

DAI – Sociedade de Desenvolvimento Agro-Industrial, SA, établie à Coruche (Portugal), représentée initialement par Mes J. da Cruz Vilaça, L. Romão et A. Mestre, puis par Me R. Oliveira, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par Mme M. Afonso et M. P. Rossi, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision 2008/445/CE de la Commission, du 11 juin 2008, fixant les montants par État membre de l’aide rétroactive à la restructuration en faveur des producteurs et des entreprises ayant procédé à une restructuration pendant les campagnes de commercialisation 2006/2007 et 2007/2008 dans le cadre du régime temporaire de restructuration de l’industrie sucrière dans la Communauté européenne (JO L 156, p. 20),

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de MM. N. J. Forwood, président, F. Dehousse (rapporteur) et J. Schwarcz, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Antécédents du litige

1        Le 20 février 2006, le Conseil de l’Union européenne a adopté le règlement (CE) n° 320/2006, instituant un régime temporaire de restructuration de l’industrie sucrière dans la Communauté européenne et modifiant le règlement (CE) n° 1290/2005 relatif au financement de la politique agricole commune (JO L 58, p. 42).

2        Le 27 juin 2006, la Commission des Communautés européennes a adopté le règlement (CE) n° 968/2006, portant modalités d’application du règlement n° 320/2006 (JO L 176, p. 32).

3        Considérant que l’industrie communautaire du sucre était confrontée à des problèmes structurels qui risquaient de compromettre gravement sa compétitivité, voire sa viabilité, le Conseil a décidé de lancer un processus approfondi de restructuration du secteur en vue d’une réduction importante de la capacité de production non rentable dans la Communauté (considérant 1 du règlement n° 320/2006).

4        À cette fin, le Conseil a décidé d’instaurer une incitation économique importante, sous la forme d’une aide à la restructuration adéquate, destinée aux entreprises dont la productivité était la plus faible, afin qu’elles abandonnent leur production sous quota. Cette aide devait être disponible pendant quatre campagnes de commercialisation, à savoir les campagnes de commercialisation 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009 et 2009/2010 (considérant 5 et article 3, paragraphe 1, du règlement n° 320/2006).

5        L’aide était financée par un fonds de restructuration et octroyée par les États membres, par tonne de quota libéré, aux entreprises produisant du sucre, de l’isoglucose ou du sirop d’inuline auxquelles un quota avait été attribué avant le 1er juillet 2006, ou avant le 31 janvier 2007 dans le cas de la Bulgarie et de la Roumanie (article 3, paragraphe 1, du règlement n° 320/2006). L’aide variait en fonction du processus de restructuration choisi. Par ailleurs, l’aide était dégressive dans le temps, en fonction des campagnes de commercialisation (article 3, paragraphe 5, du règlement n° 320/2006).

6        Selon l’article 3, paragraphe 6, du règlement n° 320/2006, dans sa version initiale, une partie de l’aide à la restructuration devait être réservée aux producteurs de betteraves sucrière, de canne à sucre et de chicorée, ainsi qu’aux fournisseurs de machines. La réserve affectée à cet effet devait être égale à « au moins 10 % de l’aide à la restructuration ».

7        Sur cette base, le Portugal a décidé d’octroyer une compensation aux producteurs de betterave sucrière en leur attribuant 10 % de l’aide à la restructuration pour la campagne de commercialisation 2006/2007 et 28 % de la même aide pour la campagne de commercialisation 2007/2008.

8        La requérante, DAI – Sociedade de Desenvolvimento Agro-Industrial, SA, dont il est constant qu’elle est l’unique producteur de sucre de betterave au Portugal, a renoncé à 35 218 tonnes de quota de sucre au titre de la campagne de commercialisation 2006/2007 et 19 500 tonnes de quota de sucre au titre de la campagne de commercialisation 2007/2008.

9        Dans la mesure où la faculté laissée aux États membres d’octroyer un montant d’aide supérieur à 10 % de l’aide à la restructuration à d’autres opérateurs pouvait créer une incertitude et dissuader les entreprises sucrières à renoncer à leur quota de production, le Conseil a adopté le règlement (CE) n° 1261/2007, du 9 octobre 2007, modifiant le règlement n° 320/2006 (JO L 283, p. 8).

10      Le règlement n° 1261/2007 a ainsi modifié l’article 3, paragraphe 6, du règlement n° 320/2006, qui prévoit désormais que le montant de l’aide à la restructuration réservé aux autres opérateurs correspond « à 10 % ». Par ailleurs, le règlement n° 1261/2007 a ajouté un article 3, paragraphe 8, au règlement n° 320/2006 qui dispose que « lorsque les entreprises et les producteurs ont bénéficié, au cours des campagnes de commercialisation 2006/2007 et 2007/2008, de montants inférieurs à ceux qu’ils auraient reçus s’ils avaient procédé à une restructuration dans les conditions applicables durant la campagne de commercialisation 2008/2009, la différence leur est accordée rétroactivement ».

11      Dans ce cadre, la Commission a adopté le règlement (CE) n° 1264/2007, du 26 octobre 2007, modifiant le règlement n° 968/2006 (JO L 283, p. 16). Le règlement n° 1264/2007 a notamment inséré un article 16 bis dans le règlement n° 968/2006 qui prévoit, dans son paragraphe 1, ce qui suit :

« Les paiements rétroactifs prévus à l’article 3, paragraphe 8, du règlement (CE) n° 320/2006 concernent les montants qui constituent la différence positive entre l’aide accordée aux entreprises et aux producteurs pendant la campagne de commercialisation 2006/2007 et 2007/2008 et l’aide qui aurait été accordée aux conditions en vigueur pour la campagne 2008/2009.

Aux fins de l’application du premier alinéa, les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 30 novembre 2007, les pourcentages qu’ils ont fixés pour les producteurs et les contractants conformément à l’article 3, paragraphe 6, du règlement (CE) n° 320/2006 pour toutes les demandes d’octroi de l’aide à la restructuration acceptées pour les campagnes de commercialisation 2006/2007 et 2007/2008.

La Commission fixe pour chaque État membre les montants qui peuvent donc être accordés à titre rétroactif. »

12      Sur la base de ces modifications réglementaires et des éléments communiqués par les États membres, la Commission a adopté, le 11 juin 2008, la décision 2008/445/CE, fixant les montants par État membre de l’aide rétroactive à la restructuration en faveur des producteurs et des entreprises ayant procédé à une restructuration pendant les campagnes de commercialisation 2006/2007 et 2007/2008 dans le cadre du régime temporaire de restructuration de l’industrie sucrière dans la Communauté européenne (JO L 156, p. 20, ci-après la « décision attaquée »). La décision attaquée fixe notamment le montant de l’aide rétroactive pour les producteurs et entreprises situés au Portugal, à savoir 12 149 844,94 euros.

 Procédure et conclusions des parties

13      Par requête adressée au greffe du Tribunal par télécopie le 8 septembre 2008, la requérante a introduit le présent recours. L’original de la requête, déposé au greffe du Tribunal le 15 septembre 2008, c’est-à-dire après l’expiration du délai de recours, n’étant pas identique à la télécopie adressée initialement, la partie requérante a été invitée à expliquer les raisons de cette différence. Par lettre du 1er octobre 2008, la requérante a répondu à cette demande et a invoqué, en substance, l’existence d’un cas fortuit ou de force majeure. La requête a été signifiée à la défenderesse ainsi que la lettre de la requérante du 1er octobre 2008.

14      Par décision du 23 octobre 2008, l’affaire a été attribuée à la cinquième chambre.

15      Par décision du 31 janvier 2012, l’affaire a été attribuée à un nouveau juge rapporteur. Celui-ci étant affecté à la deuxième chambre, l’affaire a, par conséquent, été attribuée à cette chambre.

16      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        déclarer le recours recevable ;

–        annuler partiellement la décision attaquée, en tant qu’elle fixe, pour le Portugal, l’aide rétroactive à la restructuration en faveur des producteurs et des entreprises ayant procédé à une restructuration pendant les campagnes de commercialisation 2006/2007 et 2007/2008 dans le cadre du régime temporaire de restructuration de l’industrie sucrière dans la Communauté européenne ;

–        condamner la Commission aux dépens.

17      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme irrecevable ou non fondé ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

18      Aux termes de l’article 111 du règlement de procédure du Tribunal, lorsque le recours est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

19      En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure.

20      Par ailleurs, le Tribunal considère qu’il y a lieu de se prononcer d’emblée sur les moyens invoqués par la requérante, sans statuer préalablement sur la recevabilité du recours en raison de sa possible tardiveté (voir point 13 ci-dessus) ou de la fin de non-recevoir soulevée par la Commission dans ses écritures, le recours étant, en tout état de cause et pour les motifs exposés ci-après, dépourvu de tout fondement en droit ou s’appuyant sur des moyens eux-mêmes irrecevables.

21      La requérante invoque dans la requête quatre moyens au soutien de son recours. Le premier moyen est tiré de la violation de l’article 3, paragraphe 8, du règlement nº 320/2006 et de l’article 16 bis du règlement nº 968/2006. Le deuxième moyen est pris de la violation du principe d’égalité de traitement. Le troisième moyen est tiré de la violation du principe de sécurité juridique. Le quatrième moyen est pris de la violation du principe de non rétroactivité de lois.

22      Par ailleurs, dans la réplique, la requérante soulève, sur le fondement de l’article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure, une exception d’illégalité à l’encontre de l’article 3, paragraphe 8, du règlement nº 320/2006 et de l’article 16 bis du règlement nº 968/2006.

23      Il y a lieu de relever que l’ensemble des moyens soulevés par la requérante reposent sur la prémisse que la Commission aurait adopté, dans la décision attaquée, une mauvaise interprétation des réglementations applicables en l’espèce. Cet argument de la requérante est celui qui fonde le premier moyen du recours. Il fonde également les deuxième à quatrième moyens du recours, qui mettent en avant des violations de plusieurs principes généraux du droit, comme l’a confirmé la requérante dans ses écritures. Plus précisément, la requérante a indiqué au point 59 de la réplique :

« Ce qu’il convient de préciser, parce que, apparemment, cela n’a pas été suffisamment clair dans la requête, c’est que l’erreur que la Commission a commise concernant l’interprétation et l’application des dispositions applicables a entraîné, par voie de conséquence, une violation de plusieurs principes généraux du droit communautaire, ce que nous allons analyser plus loin. »

24      Il convient donc de déterminer si, comme le soutient la requérante, la Commission a mal interprété, dans la décision attaquée, les réglementations applicables en l’espèce.

25      À cet égard, la requérante soutient essentiellement que la Commission aurait dû calculer le montant de l’aide complémentaire à percevoir pour la campagne de commercialisation 2007/2008 sur la base du montant de l’aide à la tonne de quota de sucre libéré fixé pour cette campagne (en l’occurrence 255,50 euros par tonne s’agissant de la requérante) et non, comme la Commission l’a fait, sur la base du montant de l’aide à la tonne de quota de sucre libéré fixé pour la campagne de commercialisation 2008/2009 (en l’occurrence 218,75 euros par tonne s’agissant de la requérante).

26      Or, à la lecture des éléments du dossier, l’interprétation de la requérante est manifestement non fondée.

27      Premièrement, l’article 3, paragraphe 8, du règlement nº 320/2006 et l’article 16 bis du règlement nº 968/2006, qui mettent en œuvre l’aide complémentaire à percevoir pour la campagne de commercialisation 2007/2008, précisent que ladite aide est constituée de la différence positive entre, d’une part, l’aide accordée aux entreprises et aux producteurs pendant la campagne de commercialisation 2006/2007 et 2007/2008 et l’aide qui aurait été accordée s’ils avaient procédé à une restructuration dans les conditions « applicables » (règlement nº 320/2006) ou « en vigueur » (règlement nº 968/2006) durant la campagne de commercialisation 2008/2009 (voir points 10 et 11 ci-dessus). À cet égard, comme le souligne à juste titre la Commission dans ses écritures, les dispositions pertinentes en cause ne distinguent pas parmi les « conditions » applicables ou en vigueur durant la campagne de commercialisation 2008/2009. Rien ne permet donc de considérer que l’aide à la tonne de quota de sucre libéré fixée pour la campagne de commercialisation 2008/2009 ne ferait pas partie des conditions « applicables » ou « en vigueur » pour ladite campagne.

28      Deuxièmement, l’interprétation de la Commission dans la décision attaquée est confirmée par le considérant 4 du règlement n° 1261/2007, qui a ajouté l’article 3, paragraphe 8, au règlement n° 320/2006. Ce considérant indique clairement que, « afin de ne pas pénaliser les entreprises et producteurs qui ont participé au régime de restructuration au cours des campagnes de commercialisation 2006/2007 et 2007/2008, il convient de leur verser rétroactivement la différence entre le montant d’aide octroyé pour ces campagnes de commercialisation et le montant d’aide qui aurait été octroyé pour la campagne de commercialisation 2008/2009 ». Il en résulte que, dans l’esprit du Conseil, la notion de conditions « applicables » ou « en vigueur » pour la campagne de commercialisation 2008/2009 prenait nécessairement en compte l’aide à la tonne de quota de sucre libéré fixé pour cette campagne. En effet, c’est en tenant compte de cet élément que le « montant d’aide qui aurait été octroyé pour la campagne de commercialisation 2008/2009 » pouvait être déterminé.

29      Troisièmement, selon une jurisprudence constante, il y a lieu, pour l’interprétation d’une disposition du droit de l’Union, de tenir compte non seulement des termes de celle-ci, mais également de son contexte et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie (voir, notamment, arrêt de la Cour du 21 juillet 2011, Beneo Orafti, C‑150/10, non encore publié au Recueil, point 41, et la jurisprudence citée). À cet égard, il convient de relever, comme le souligne la Commission à juste titre dans ses écritures, que l’aide complémentaire à percevoir pour la campagne de commercialisation 2007/2008 avait pour objectif de ne pas pénaliser les entreprises qui avaient déjà procédé à une restructuration durant les campagnes de commercialisation 2006/2007 et 2007/2008, par rapport à celles qui s’étaient engagées dans un processus de restructuration à partir de la campagne de commercialisation 2008/2009. C’est en ce sens que le considérant 4 du règlement n° 1261/2007, précité, prévoit une comparaison avec le « montant d’aide qui aurait été octroyé pour la campagne de commercialisation 2008/2009 ». Par ailleurs, il y a lieu de souligner que les modifications réglementaires introduites en 2007 n’avaient pas pour effet de modifier rétroactivement les conditions applicables aux campagnes de commercialisation 2006/2007 et 2007/2008, mais seulement d’accorder une aide complémentaire en tenant compte des conditions applicables pour la campagne de commercialisation 2008/2009.

30      Au vu de ces éléments, il y a lieu de considérer que la prémisse de la requérante, qui fonde l’intégralité des moyens présentés dans le cadre de la requête, est manifestement non fondée.

31      En outre, il y a lieu de relever que la décision attaquée ne fait qu’appliquer, correctement comme il vient d’être conclu, les dispositions pertinentes des règlements nos 320/2006 et 968/2006. Dès lors, à supposer que les effets décrits par la requérante dans le cadre des deuxième à quatrième moyens de la requête soient avérés, ils résulteraient non pas de la décision attaquée, mais desdits règlements.

32      À cet égard, s’agissant de l’exception d’illégalité soulevée par la requérante, au stade de la réplique, à l’encontre de l’article 3, paragraphe 8, du règlement nº 320/2006 et de l’article 16 bis du règlement nº 968/2006, il est constant que celle-ci constitue un moyen nouveau. La requérante a d’ailleurs expressément soulevé ce moyen au titre de l’article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure.

33      Il y a lieu de rappeler que, au titre l’article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure, la production de moyens nouveaux en cours d’instance est interdite à moins que ces moyens ne se fondent sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure.

34      En l’espèce, la requérante soutient, en substance, que l’exception d’illégalité vise, d’une part, à tenir compte des arguments soulevés dans le mémoire en défense quant à une absence de recours déposés par elle à l’encontre des règlements nos 320/2006 et 928/2006 et, d’autre part, à tenir compte du fait que l’interprétation proposée par la Commission de la réglementation applicable pourrait être considérée comme correcte par le Tribunal.

35      Or, aucune de ces circonstances ne permet de justifier l’invocation de l’exception d’illégalité en cause à un stade tardif de la procédure. En effet, à supposer, comme le prétend la requérante, que la violation des principes généraux qu’elle invoque ne découle pas de la décision attaquée, mais de l’article 3, paragraphe 8, du règlement nº 320/2006 et de l’article 16 bis du règlement nº 968/2006, il suffit de constater qu’aucun élément de droit ou de fait ne s’est révélé, à cet égard, durant la procédure. Le fait que la requérante a mal interprété la réglementation applicable en l’espèce ne saurait justifier l’invocation tardive de l’exception d’illégalité en cause.

36      En outre, la requérante n’a pas soutenu que l’exception d’illégalité invoquée au stade de la réplique constituerait l’ampliation d’un moyen soulevé dans la requête. En tout état de cause, il est constant que les moyens développés dans la requête visaient au seul contrôle de la légalité de la décision attaquée, comme la requérante l’a plusieurs fois indiqué dans ses écritures. Ainsi, dans le cadre du deuxième moyen, la requérante a précisé que « le comportement de la [Commission] viol[ait] le principe d’égalité ». Dans le cadre du troisième moyen, la requérante a indiqué que « la décision attaquée viol[ait] le principe de sécurité juridique ». Dans son quatrième moyen, la requérante a soutenu que, « dans [l]a décision [attaquée], la Commission a[vait] fait une interprétation qui, sans conteste, conf[érait] des effets immédiats ou rétroactifs à la nouvelle loi » alors que « conformément à la jurisprudence constante, ce comportement [était] illégal ». Les arguments développés dans la requête ne visaient pas au contrôle de la légalité des règlements nos 320/2006 et 928/2006.

37      Il en résulte que l’exception d’illégalité soulevée par la requérante dans la réplique est irrecevable.

38      Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de rejeter le recours comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement dépourvu de tout fondement en droit.

 Sur les dépens

39      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens conformément aux conclusions de la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté.

2)      DAI – Sociedade de Desenvolvimento Agro-Industrial, SA, est condamnée aux dépens.

Fait à Luxembourg, le 4 septembre 2012.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       N. J. Forwood


* Langue de procédure : le portugais.