Language of document : ECLI:EU:T:2004:234

Arrêt du Tribunal

ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)
13 juillet 2004 (1)

« Marque communautaire – Procédure d'opposition – Demande de marque communautaire figurative comprenant la lettre ‘ a’ – Marque communautaire figurative antérieure comprenant la lettre ‘ a’ – Risque de confusion »

Dans l'affaire T-115/02,

AVEX Inc., établie à Tokyo (Japon), représentée par Me J. Hofmann, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par MM. D. Schennen et G. Schneider, en qualité d'agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l'OHMI du 11 février 2002 (affaire R 634/2001-1), concernant l'opposition introduite par le titulaire de la marque communautaire figurative comprenant la lettre « a » à l'encontre de l'enregistrement d'une marque communautaire figurative comprenant la lettre « a »,



LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (deuxième chambre),



composé de MM. J. Pirrung, président, A. W. H. Meij et N. J. Forwood, juges,

greffier : M. I. Natsinas, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 12 avril 2002,

vu le mémoire en réponse de l'OHMI déposé au greffe du Tribunal le 17 septembre 2002,

vu le mémoire en réponse de l'intervenant déposé au greffe du Tribunal le 29 août 2002,

à la suite de l'audience du 10 mars 2004,

rend le présent



Arrêt




Antécédents du litige

1
Le 5 juin 1998, la requérante a présenté une demande de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié.

2
La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif reproduit ci‑dessous :

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3
Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 9, 16, 25, 35 et 41 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour la classe 25, à la description suivante : « vêtements, chaussures (‘footwear’), chapellerie ; vêtements d’extérieur de style non japonais, manteaux, chandails et assimilés, vêtements de nuit, sous-vêtements, maillots de bain, chemises et assimilées, chaussettes et bas, gants, cravates, bandanas, cache‑nez, chapeaux et casquettes, souliers (‘shoes’) et bottes, ceintures, vestes, t‑shirts ».

4
Le 4 octobre 1999, cette demande a été publiée dans le Bulletin des marques communautaires n° 78/1999.

5
Le 22 décembre 1999, l’intervenante a formé une opposition, au titre de l’article 42 du règlement n° 40/94, à l’encontre de la marque demandée en se fondant, notamment, sur la marque communautaire figurative n° 270 264, demandée le 1er avril 1996 et enregistrée le 28 février 2000, concernant, en particulier, les « costumes, gilets, vestes, anoraks, pantalons, manteaux, jeans, vêtements en jeans, chemises, chandails, t‑shirts, vêtements de sport, bonnets, vêtements professionnels, vêtements de loisirs », relevant de la classe 25, reproduite ci‑dessous :

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6
Par décision du 2 mai 2001, la division d’opposition de l’OHMI a considéré que les signes en conflit étaient similaires et que les produits en cause étaient identiques ou similaires. Cette division a, par conséquent, rejeté la demande d’enregistrement de la marque demandée.

7
Le 2 juillet 2001, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre de l’article 59 du règlement n° 40/94, contre la décision de la division d’opposition.

8
Par décision du 11 février 2002 (affaire R 634/2001‑1, ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’OHMI a partiellement annulé la décision de la division d’opposition pour autant qu’elle rejette la demande de marque en ce qui concerne les produits et services relevant des classes 9, 16, 35 et 41. Elle a, en revanche, rejeté le recours en ce qui concerne les produits relevant de la classe 25 en estimant que les signes en conflit étaient similaires et que les produits en cause étaient identiques ou similaires, y compris pour les « chaussures et bottes » visées par la demande de marque et les « vêtements » visés par la marque antérieure.


Conclusions des parties

9
Lors de l’audience, la requérante a précisé ses conclusions et conclut désormais à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler la décision attaquée en ce qu’elle rejette son recours en ce qui concerne les produits relevant de la classe 25 ;

annuler la décision attaquée en ce qu’elle lui fait supporter les dépens exposés par l’intervenante lors des procédures d’opposition et de recours ;

condamner l’OHMI aux dépens.

10
L’OHMI et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

rejeter le recours comme non fondé ;

condamner la requérante aux dépens.


En droit

11
À titre liminaire, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence bien établie, en vertu de l’article 44, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, applicable en matière de propriété intellectuelle conformément à l’article 130, paragraphe 1, et à l’article 132, paragraphe 1, de ce règlement, si le corps de la requête peut être étayé et complété, sur des points spécifiques, par des renvois à des extraits de pièces qui y sont annexées, un renvoi global à d’autres écrits ne saurait pallier l’absence des éléments essentiels de l’argumentation en droit, qui, en vertu des dispositions rappelées ci-dessus, doivent figurer dans la requête elle‑même (arrêt du Tribunal du 20 avril 1999, Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commission, T‑305/94 à T‑307/94, T‑313/94 à T‑316/94, T‑318/94, T‑325/94, T‑328/94, T‑329/94 et T‑335/94, Rec. p. II‑931, point 39). Cette jurisprudence est transposable au mémoire en réponse de l’autre partie à une procédure d’opposition devant la chambre de recours intervenant devant le Tribunal, en vertu de l’article 46 du règlement de procédure, applicable en matière de propriété intellectuelle conformément à l’article 135, paragraphe 1, deuxième alinéa, de ce règlement. Dès lors, la requête et le mémoire en réponse, pour autant qu’ils renvoient aux écrits déposés respectivement par la requérante et par l’intervenante devant l’OHMI, sont irrecevables dans la mesure où le renvoi global qu’ils contiennent n’est pas rattachable aux moyens et aux arguments développés respectivement dans la requête et dans le mémoire en réponse.

Sur le moyen tiré de l’absence de risque de confusion

Arguments des parties

12
Selon la requérante, la chambre de recours a erronément conclu que, malgré les différences existant entre les produits en cause et entre les signes en conflit, il existait un risque de confusion entre la marque antérieure et la marque demandée.

13
S’agissant des produits en cause, la requérante indique que les vêtements et les chaussures ou les bottes ne sont pas des produits similaires. En effet, ces produits ne sont pas fabriqués dans les mêmes usines, ne sont pas destinés à une même utilisation, la mode démontrant que leur finalité n’est pas seulement de se protéger contre les éléments naturels, ne sont pas fabriqués à partir d’une même matière première et ne sont pas vendus aux mêmes endroits, sauf de façon non significative dans les grandes surfaces.

14
S’agissant des signes en conflit, la requérante souligne le fait que, en principe, les lettres de l’alphabet n’ont pas de caractère distinctif propre en l’absence d’ajout graphique [décision de la deuxième chambre de recours du 28 mai 1999 (affaire R 91/1998‑2)]. C’est donc leur représentation graphique qui leur donne leur caractère distinctif. Les marques faiblement distinctives jouissant d’une protection réduite, les différences entre les signes les constituant acquièrent une importance plus grande. La requérante fait valoir, à cet égard, les différences nettes et substantielles entre les signes en conflit tenant à la forme du fond noir, à la position de la lettre sur ce fond, à l’opposition entre les caractères gras et maigres de la lettre selon les marques et à la calligraphie de cette lettre. S’agissant de marques figuratives composées d’une lettre, seule compte la comparaison visuelle des signes, car la comparaison phonétique n’est pas pertinente.

15
L’OHMI et l’intervenante s’opposent à l’ensemble des arguments de la requérante. L’OHMI considère, en outre, que, dans la mesure où la requérante a limité sa contestation de la similitude des produits à la seule comparaison des « vêtements » et des « chaussures et bottes », le risque de confusion entre les signes en conflit ne doit être examiné que dans cette seule mesure.

Appréciation du Tribunal

16
Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, une marque est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée.

17
Selon une jurisprudence constante, le risque de confusion quant à l’origine commerciale des produits ou des services doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou services en cause et en tenant compte de tous les facteurs caractérisant le cas d’espèce, notamment de l’interdépendance entre la similitude des signes et celle des produits ou services désignés [voir arrêt du Tribunal du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, non encore publié au Recueil, points 29 à 33, et la jurisprudence citée].

18
En l’espèce, la marque antérieure est une marque communautaire. Par ailleurs, les produits en cause sont des produits de consommation courante. Partant, aux fins de l’appréciation du risque de confusion, le public pertinent est constitué par les consommateurs finaux dans la Communauté européenne.

19
S’agissant, d’abord, de la comparaison des signes en conflit, l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne leur similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux‑ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants [voir arrêt du Tribunal du 14 octobre 2003, Phillips-Van Heusen/OHMI – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), T‑292/01, non encore publié au Recueil, point 47, et la jurisprudence citée].

20
En ce qui concerne la similitude visuelle des signes en conflit, la chambre de recours a considéré à juste titre que, même si une lettre isolée est potentiellement dépourvue de caractère distinctif, les marques en cause présentent toutes deux comme élément dominant la lettre « a » minuscule, de couleur blanche ressortant sur un fond noir et écrite dans une police simple (point 38 de la décision attaquée). En effet, cet élément dominant s’impose immédiatement à l’esprit et est gardé en mémoire. À l’inverse, les différences graphiques entre les marques en cause – à savoir la forme du fond (ovale pour la marque demandée et carrée pour la marque antérieure), le positionnement de la lettre sur ce fond (au centre de celui‑ci pour la marque demandée et au coin inférieur droit de celui‑ci pour la marque antérieure), l’épaisseur du trait utilisé pour représenter cette lettre (la marque demandée faisant apparaître un trait légèrement plus large que celui de la marque antérieure) et les détails de calligraphie de chacune des lettres selon les marques – sont mineures et ne constituent pas des éléments qui resteront en mémoire pour le public pertinent comme des discriminants effectifs. En conséquence, les signes en conflit sont fortement similaires d’un point de vue visuel.

21
Cette conclusion n’est pas remise en cause par l’argument tiré de l’éventuelle discordance entre la décision attaquée et la décision de la deuxième chambre de recours du 28 mai 1999 (affaire R 91/1998‑2), relative à l’enregistrement de la marque antérieure. Si cette chambre y a effectivement constaté que la présentation graphique de la lettre « a » revêtait une importance particulière dans l’analyse du caractère distinctif de cette marque, il suffit de constater que, en l’espèce, la présentation graphique de la marque demandée est très proche de celle adoptée pour la marque antérieure.

22
En ce qui concerne la comparaison phonétique et conceptuelle des signes en conflit, les parties s’accordent à considérer qu’elle est peu pertinente en l’espèce. Quoi qu’il en soit, ces signes sont, de ces points de vue, à l’évidence identiques.

23
Dès lors, les impressions d’ensemble produites par chacun des signes en conflit sont fortement similaires.

24
S’agissant, ensuite, de la comparaison des produits, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude des produits en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits, ces facteurs incluant, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire [voir arrêt du Tribunal du 4 novembre 2003, Pedro Díaz/OHMI – Granjas Castelló (CASTILLO), T‑85/02, non encore publié au Recueil, point 32, et la jurisprudence citée].

25
Il doit être relevé au préalable que la requérante n’a pas sérieusement remis en cause lors de l’audience le fait que les différents types de vêtements visés par chacune des marques en cause sont, à tout le moins, similaires. En tout état de cause, un tel constat est correct.

26
En ce qui concerne plus particulièrement la relation existant entre les « vêtements » visés par la marque antérieure et les « chaussures et bottes » visées par la marque demandée, la chambre de recours a estimé que ces produits étaient similaires, car ils ont la même finalité, ils sont souvent vendus aux mêmes endroits et plusieurs fabricants ou concepteurs se consacrent à ces deux types de produits (point 32 de la décision attaquée). La généralité de cette appréciation peut être mise en doute au regard de l’absence de substituabilité de ces produits et de l’absence de preuve à l’appui de cette appréciation. Toutefois, les liens suffisamment étroits que présentent les finalités respectives de ces produits, décelables notamment dans le fait qu’ils appartiennent à une même classe, et l’éventualité concrète qu’ils puissent être produits par les mêmes opérateurs ou vendus ensemble permettent de conclure que ces produits peuvent être associés dans l’esprit du public pertinent. À cet égard, les différentes décisions communautaires et nationales relatives aux marques dont se prévaut la requérante n’affaiblissent pas cette conclusion dans la mesure où le cadre factuel de ces décisions, en ce qui concerne les signes ou les produits en cause, présente des différences notables avec le cas d’espèce. Les produits en cause doivent donc être considérés comme similaires au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 même s’ils ne le sont que faiblement.

27
En conséquence, en tenant compte, d’une part, de la forte similitude entre les signes en conflit et, d’autre part, de la similitude entre les produits en cause, quoique faible s’agissant des chaussures et des vêtements, la chambre de recours a pu conclure, à juste titre, qu’il existait un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent. En effet, le public pertinent est susceptible de croire, en particulier, que les chaussures revêtues de la marque demandée ont la même origine commerciale que les vêtements revêtus de la marque antérieure. Dès lors, le présent moyen doit être rejeté.

Sur le moyen tiré de la nécessité d’une procédure orale devant la chambre de recours

28
La requérante expose avoir expressément demandé la tenue d’une procédure orale devant la chambre de recours en vertu de l’article 75, paragraphe 1, du règlement n° 40/94. Une telle audition aurait pu contribuer à l’adoption d’une décision fondée en droit, car la requérante aurait pu fournir des informations sur la jurisprudence allemande traitant de la question de la similitude des produits en cause. En refusant de recourir à une telle procédure orale, la chambre de recours a, selon la requérante, excédé les limites de son pouvoir d’appréciation.

29
Le Tribunal rappelle que, aux termes de l’article 75, paragraphe 1, du règlement n° 40/94, « [l’OHMI] recourt à la procédure orale, soit d’office, soit sur requête d’une partie à la procédure, à condition qu’il le juge utile ».

30
Le Tribunal constate que la chambre de recours dispose d’une marge d’appréciation quant à la question de savoir si, lorsqu’une partie le demande, une procédure orale devant lui est réellement nécessaire. En l’espèce, il ressort de la décision attaquée que la chambre de recours disposait de tous les éléments nécessaires afin de fonder le dispositif de la décision attaquée. À cet égard, la requérante n’a pas démontré en quoi des précisions orales sur la jurisprudence allemande s’ajoutant à celles exposées dans son mémoire devant la chambre de recours auraient empêché l’adoption d’un tel dispositif. En tout état de cause, selon une jurisprudence constante, la légalité des décisions des chambres de recours doit être appréciée uniquement sur la base du règlement n° 40/94, tel qu’interprété par le juge communautaire, et non pas sur la base d’une jurisprudence nationale, même fondée sur des dispositions analogues à celles de ce règlement (arrêts GIORGIO BEVERLY HILLS, précité, point 53, et CASTILLO, précité, point 37). Dès lors, la chambre de recours n’a pas méconnu les limites de son pouvoir d’appréciation en ne donnant pas suite à la demande de la requérante visant à la tenue d’une procédure orale.

Sur le deuxième chef de conclusions

31
La requérante n’ayant avancé aucun motif spécifique au soutien de sa demande d’annulation du point 2 du dispositif de la décision attaquée relatif aux dépens devant l’OHMI, les considérations qui précèdent suffisent à rejeter ce chef de conclusions.

32
Au vu de tout ce qui précède, le recours est rejeté.


Sur les dépens

33
Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI et de l’intervenante.


Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)
Le recours est rejeté.

2)
La requérante est condamnée aux dépens.

Pirrung

Meij

Forwood

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 13 juillet 2004.

Le greffier

Le président

H. Jung

J. Pirrung


1
Langue de procédure : l'allemand.