Language of document : ECLI:EU:T:2022:268

Recours introduit le 30 janvier 2024 – Commission européenne/Royaume d’Espagne

(Affaire C-70/24)

Langue de procédure : l’espagnol

Parties

Partie requérante : Commission européenne (représentants : I. Galindo Martín et E. Schmidt, agentes)

Partie défenderesse : Royaume d’Espagne

Conclusions

constater que, en n’ayant pas adopté les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive (UE) 2019/1158 du Parlement européen et du Conseil, du 20 juin 2019 1 , ou, en tout état de cause, en n’ayant pas communiqué lesdites dispositions à la Commission, la République d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 20, paragraphe 1, de cette directive ;

condamner le Royaume d’Espagne à payer à la Commission une somme forfaitaire correspondant à la somme la plus élevée parmi les montants suivants (i) un montant journalier de 9 760 euros multiplié par le nombre de jours de persistance de l’infraction intervenus entre le jour qui suit l’expiration du délai de transposition fixé à l’article 20, paragraphe 1, de la directive et le jour où le Royaume d’Espagne a mis fin à l’infraction, ou, à défaut de régularisation, le jour du prononcé de l’arrêt rendu en vertu de l’article 260, paragraphe 3, TFUE ; ou (ii) une somme minimale forfaitaire de 6 832 000 euros ;

si le manquement visé au premier tiret persiste jusqu’à la date du prononcé de l’arrêt rendu dans la présente affaire, condamner le Royaume d’Espagne à verser à la Commission une astreinte de 43 920 euros par jour à compter de la date de l’arrêt rendu dans la présente procédure jusqu’à ce que le Royaume d’Espagne exécute l’obligation qui lui incombe, en vertu de l’article 20, paragraphe 1, de la directive (UE) 2019/1158, de notifier les mesures de transposition de cette directive ;

condamner le Royaume d’Espagne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La directive (UE) 2019/1158 du Parlement européen et du Conseil, du 20 juin 2019, fixe des exigences minimales conçues pour parvenir à l’égalité entre les hommes et les femmes en ce qui concerne les opportunités sur le marché du travail et le traitement au travail, en facilitant la conciliation entre vie professionnelle et vie familiale pour les travailleurs qui sont parents ou les aidants. En vertu de l’article 20, paragraphe 1, de cette directive, et sous réserve de son paragraphe 2, les États membres doivent transposer ces dispositions en droit interne au plus tard le 2 août 2022 et en informer immédiatement la Commission.

Le Royaume d’Espagne n’a pas satisfait à cette obligation. La Commission a donc adressé le 21 septembre 2022 une lettre de mise en demeure au Royaume d’Espagne. Ce dernier a répondu à cette lettre le 18 novembre 2022 en expliquant que la transposition de la directive se ferait sous forme de loi et de décret royal et que, s’agissant de la loi, elle était en attente de l’accomplissement des formalités finales qui incombent au gouvernement. Le 19 avril 2023, la Commission a notifié au Royaume d’Espagne un avis motivé, auquel celui-ci a répondu le 6 juin 2023 par un courrier dans lequel il reconnaissait ne pas avoir transposé la directive (UE) 2019/1158 dans le délai requis et indiquait que cette transposition était incluse dans le projet de Ley de Familias (loi sur la famille), adopté en Conseil des ministres, le 28 mars 2023, dont les travaux d’adoption ont été interrompus suite à la dissolution du Parlement espagnol.

La directive (UE) 2019/1158 a été adoptée conformément à la procédure législative ordinaire et relève partant du champ d’application de l’article 260, paragraphe 3, TFUE. Le Royaume d’Espagne n’a pas satisfait à l’obligation qui lui incombait en vertu de l’article 20, paragraphe 1, de la directive (UE) 2019/1158, sous réserve du paragraphe 2 de cet article, de mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive au plus tard le 2 août 2022. Les conditions requises pour l’application de l’article 260, paragraphe 3, TFUE sont dès lors remplies.

Dans ce contexte, la Commission demande à la Cour de condamner le Royaume d’Espagne à payer une somme forfaitaire ainsi qu’une astreinte en vertu de l’article 260, paragraphe 3, TFUE, dont la Commission a calculé le montant conformément à sa communication sur les sanctions financières dans les procédures d’infraction 1 .

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1     Directive (UE) 2019/1158 du Parlement européen et du Conseil, du 20 juin 2019, concernant l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants et abrogeant la directive 2010/18/UE du Conseil (JO 2019, L 188, p.79).

1     JO 2023, C2, p.1.