Language of document : ECLI:EU:T:2022:637

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)(i)

19 octobre 2022 (*)

[Texte rectifié par ordonnance du 16 février 2023]

« Clause compromissoire – Politique étrangère et de sécurité commune – Personnel civil international des missions internationales de l’Union européenne – Contrats d’engagement à durée déterminée successifs – Concours interne – Non-renouvellement du contrat à durée déterminée – Responsabilité contractuelle – Responsabilité non contractuelle – Recours en indemnité – Compétence du Tribunal – Recevabilité – Procédure par défaut »

Dans l’affaire T‑242/17 RENV,

SC, représentée par Me A. Kunst, avocate,

partie requérante,

contre

Eulex Kosovo, établie à Pristina (Kosovo), représentée par M. L.-G. Wigemark, en qualité d’agent, assisté de Me E. Raoult, avocate,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé, lors des délibérations, de M. H. Kanninen, président, Mmes N. Półtorak et M. Stancu (rapporteure), juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend le présent

Arrêt

1        Par son recours fondé sur les articles 272 et 268 TFUE, la requérante, SC, demande au Tribunal, en substance, après avoir constaté, premièrement, qu’Eulex Kosovo avait manqué à ses obligations contractuelles et non contractuelles et, deuxièmement, que la décision de ne pas retenir sa candidature à l’issue du concours interne ayant eu lieu le 19 juillet 2016 pour le poste de procureur et la décision de non-renouvellement de son dernier contrat de travail qu’il en est résulté sont illégales, de condamner Eulex Kosovo à réparer les préjudices matériel et moral qu’elle aurait subis en conséquence.

 Antécédents du litige

2        La mission Eulex Kosovo a été créée par l’action commune 2008/124/PESC du Conseil, du 4 février 2008, relative à la mission « État de droit » menée par l’Union européenne au Kosovo, Eulex Kosovo (JO 2008, L 42, p. 92). Cette action a été prorogée à plusieurs reprises, en dernier lieu par la décision (PESC) 2021/904 du Conseil, du 3 juin 2021, modifiant l’action commune 2008/124 (JO 2021, L 197, p. 114), jusqu’au 14 juin 2023.

3        La requérante est un ancien membre du personnel international contractuel d’Eulex Kosovo. Elle a été employée par Eulex Kosovo, en tant que procureure, avec le statut de personnel contractuel international, sur la base de cinq contrats à durée déterminée (CDD) successifs pendant la période allant du 4 janvier 2014 au 14 novembre 2016. Le dernier contrat liant la requérante à Eulex Kosovo a été conclu pour la période allant du 15 juin au 14 novembre 2016.

4        Les deux premiers CDD contenaient une clause juridictionnelle désignant les tribunaux de Bruxelles (Belgique) comme étant compétents en cas de litige découlant du contrat de travail. Les trois derniers CDD prévoyaient, à leur article 21, la compétence de « la Cour de justice de l’Union européenne en application de l’article 272 [TFUE] » pour tout litige relatif au contrat de travail.

5        Conformément à l’article 1.2 du dernier contrat de travail, le plan d’opération (ci-après l’« OPLAN »), le concept d’opérations, le code de conduite et les procédures opérationnelles normalisées (ci-après les « PON ») d’Eulex Kosovo faisaient partie intégrante dudit contrat.

6        [Tel que rectifié par ordonnance du 16 février 2023] Le 14 avril 2014, la requérante a eu un entretien avec, notamment, sa supérieure hiérarchique, qui était le procureur général d’Eulex Kosovo, pour discuter de son rapport d’évaluation des prestations. Lors de cette réunion, une copie dudit rapport d’évaluation lui a été remise. Dans ce rapport, la supérieure hiérarchique de la requérante avait évalué l’activité de cette dernière en mentionnant qu’« elle n’a[vait] pas démontré de volonté de travailler [ainsi que] de compréhension de son rôle et des facteurs pertinents du poste » et qu’« [e]lle n’a[vait] pas accepté d’instructions et s’[était] montrée, à de nombreuses occasions, ouvertement malhonnête ». Sur la base de cette évaluation, la supérieure hiérarchique de la requérante avait indiqué qu’elle ne recommandait pas la prorogation du contrat de travail de celle-ci.

7        Le 28 avril 2014, la requérante a déposé une réclamation contre le rapport d’évaluation de 2014, dans laquelle elle a contesté les appréciations que ce rapport contenait ainsi que, d’une manière générale, les irrégularités commises dans le cadre de la procédure d’évaluation. Par décision du 12 août 2014, le chef d’Eulex Kosovo (ci-après le « chef de la mission ») a informé la requérante que le rapport d’évaluation de 2014 avait été annulé. Le motif de l’annulation retenu était le fait que la période d’évaluation de trois mois était trop courte pour tirer une conclusion définitive sur les prestations insatisfaisantes d’un membre du personnel.

8        Le 1er juillet 2014, la requérante a reçu notification de l’organisation d’un concours interne pour le poste de procureur, dès lors que, en vertu de l’OPLAN, le nombre des postes de procureur devait être réduit et que l’article 4.3 de la PON relative aux principes et au processus de réorganisation (ci-après la « PON relative à la réorganisation ») prévoyait l’organisation d’un concours dans de telles circonstances.

9        [Tel que rectifié par ordonnance du 16 février 2023] La requérante a participé au concours interne de 2014, qui a eu lieu durant l’été de cette année. Le 19 août 2014, elle a été informée par sa supérieure hiérarchique qu’elle avait échoué à ce concours.

10      [Tel que rectifié par ordonnance du 16 février 2023] Le 25 août 2014, la requérante a introduit une réclamation contre le résultat du concours interne de 2014. Elle a contesté, d’une part, le fait que le président du jury de sélection et un autre membre avaient la même nationalité et, d’autre part, la présence de sa supérieure hiérarchique en tant que président de ce même jury, dans la mesure où cette dernière était impliquée dans la procédure de réclamation contre le rapport d’évaluation de 2014 et où cette réclamation était toujours pendante à la date d’organisation du concours interne de 2014. Le chef de la mission a annulé le concours interne de 2014 pour le motif que, contrairement à l’article 7.2, sous c), de la PON relative à la sélection du personnel, deux membres du jury de sélection possédaient la même nationalité.

11      En outre, durant l’année 2014, Eulex Kosovo a demandé à plusieurs reprises à la requérante de se soumettre à un examen de conduite de véhicule. La requérante a échoué à cet examen trois fois durant cette période, en dernier lieu le 22 octobre 2014. Durant les mois de septembre et d’octobre 2014, la requérante a fourni au bureau des ressources humaines d’Eulex Kosovo des documents attestant d’un handicap à la main. Durant les mois de novembre 2015 et de février 2016, la requérante a de nouveau été sollicitée afin de se soumettre audit examen.

12      Par lettre du 24 juin 2016, la requérante a été informée de l’organisation du concours interne de 2016, dès lors qu’une décision de réduction du nombre des postes de procureur de la mission de 22 à 13 avait été prise sur la base de l’OPLAN et du plan de déploiement d’Eulex Kosovo approuvé le 20 juin 2016 par le commandant des opérations civiles (ci-après le « plan de déploiement de 2016 »). Dans la même lettre, il a été indiqué que l’absence de participation à ce concours ou des résultats insuffisants impliqueraient l’absence de renouvellement du dernier contrat de travail, tandis qu’un résultat positif au concours entraînerait le renouvellement de celui-ci.

13      [Tel que rectifié par ordonnance du 16 février 2023] Le 19 juillet 2016, dans le cadre du concours interne de 2016, la requérante a participé à l’entretien devant le jury de sélection. Tant avant que pendant le déroulement de l’entretien, la requérante a contesté la composition du jury de sélection, au motif que le président dudit jury était sa supérieure hiérarchique, impliquée dans les deux procédures de réclamation qu’elle avait précédemment introduites contre le rapport d’évaluation de 2014 et contre le concours interne de 2014. Partant, la requérante a fait valoir que la composition du jury de sélection ne répondait pas à l’exigence d’impartialité prévue dans l’OPLAN et les PON.

14      Par lettre du 30 septembre 2016, la requérante a été informée de la décision de ne pas retenir sa candidature à l’issue du concours interne de 2016 et de la décision de non-renouvellement de son dernier contrat de travail (ci-après les « décisions litigieuses »).

15      Par lettre du 10 octobre 2016, la requérante a, conformément à l’article 5 de la PON relative à la réorganisation, introduit une réclamation contre les décisions litigieuses. Elle a fait valoir que le président du jury de sélection se trouvait dans une situation de conflit d’intérêts, ce qui rendait la procédure du concours interne de 2016 inéquitable et irrégulière et violait, dès lors, les dispositions de la PON relative à la réorganisation et celle relative à la sélection du personnel.

16      Par lettre du 31 octobre 2016, le chef de la mission a rejeté la réclamation de la requérante, en considérant que les principes de sélection du personnel n’avaient pas été enfreints.

17      Le 1er novembre 2016, la requérante a adressé un courriel au chef de la mission en demandant l’arbitrage prévu à l’article 20, paragraphe 2, du dernier contrat de travail. Cette demande a été rejetée le 14 novembre 2016, soit le jour même de l’expiration dudit contrat.

 Procédure initiale devant le Tribunal

18      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 25 avril 2017, la requérante a introduit un recours dans lequel elle a conclu, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        constater qu’Eulex Kosovo avait, d’une part, manqué à ses obligations contractuelles, dans l’exécution du contrat et dans l’application de l’OPLAN, du concept d’opérations et des PON relatives à la réorganisation et à la sélection du personnel et, d’autre part, violé les principes contractuels d’équité et de bonne foi et que, par conséquent, elle avait droit à réparation ;

–        constater qu’Eulex Kosovo avait manqué à ses obligations non contractuelles à son égard et qu’elle avait donc droit à réparation ;

–        constater que les décisions litigieuses étaient illégales, en raison du manque d’impartialité du jury de sélection, du conflit d’intérêts dans la personne du président dudit jury et des principes de sélection du personnel ;

–        condamner Eulex Kosovo à lui verser, d’une part, au titre du préjudice matériel, une somme correspondant à 19 mois de traitement brut, à laquelle il convenait d’ajouter les indemnités journalières ainsi que l’augmentation de salaire et, d’autre part, au titre du préjudice moral, une somme évaluée provisoirement ex æquo et bono à 50 000 euros ;

–        condamner Eulex Kosovo aux dépens, majorés d’intérêts calculés au taux de 8 %.

19      Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 24 août 2017, Eulex Kosovo a soulevé une exception d’incompétence et d’irrecevabilité au titre de l’article 130, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal (ci-après l’« exception d’incompétence et d’irrecevabilité du 24 août 2017 »), dans laquelle elle a demandé au Tribunal de rejeter le recours dans sa totalité et de condamner la requérante aux dépens.

20      La requérante a présenté ses observations sur l’exception d’incompétence et d’irrecevabilité du 24 août 2017 le 20 octobre 2017 et, à cette occasion, elle a demandé au Tribunal de se déclarer compétent pour statuer sur le recours et de déclarer ce dernier recevable.

21      Par ordonnance du 19 septembre 2018, SC/Eulex Kosovo (T‑242/17, EU:T:2018:586), le Tribunal a, sans examiner l’exception d’incompétence et d’irrecevabilité du 24 août 2017, rejeté, en application de l’article 126 du règlement de procédure, le recours introduit par la requérante comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement dépourvu de tout fondement en droit.

 Arrêt sur pourvoi

22      Par l’arrêt du 25 juin 2020, SC/Eulex Kosovo (C‑730/18 P, EU:C:2020:505), la Cour a annulé l’ordonnance du 19 septembre 2018, SC/Eulex Kosovo (T‑242/17, EU:T:2018:586), renvoyé l’affaire devant le Tribunal et réservé les dépens. En premier lieu, la Cour a considéré, en substance, que le Tribunal avait décrit de manière incomplète le cadre juridique régissant l’adoption de la décision relative au concours interne de 2016, dès lors qu’il n’avait pas pris en compte le fait que les modalités d’organisation du concours étaient définies non seulement par l’OPLAN et par le plan de déploiement de 2016, mais également par la PON relative à la réorganisation.

23      En outre, la Cour a indiqué, à cet égard, qu’il ressortait de l’article 10, paragraphe 3, de l’action commune 2008/124 que les conditions d’emploi ainsi que les droits et les obligations du personnel international et local figuraient dans les contrats conclus entre Eulex Kosovo et les membres du personnel et que, dans la mesure où l’article 1.2 du dernier contrat de travail indiquait explicitement que l’OPLAN et les PON faisaient partie intégrante dudit contrat, il appartenait au Tribunal d’interpréter ledit article afin de déterminer la portée de cette stipulation du contrat et, notamment, les effets éventuels de celle-ci sur la nature contractuelle ou statutaire des règles de l’OPLAN et de la PON relative à la réorganisation.

24      En second lieu, la Cour a relevé que, avant de décider que la décision de non-renouvellement du dernier contrat de travail était détachable de celui-ci, le Tribunal aurait dû apprécier la légalité de cette décision à la lumière de l’article 4.3 de la PON relative à la réorganisation, en ce que ce dernier établissait un lien entre les résultats du concours interne et le non-renouvellement.

25      Par conséquent, la Cour a annulé l’ordonnance du 19 septembre 2018, SC/Eulex Kosovo (T‑242/17, EU:T:2018:586), et renvoyé l’affaire devant le Tribunal, en précisant qu’il reviendrait à ce dernier, d’abord, d’interpréter l’article 1.2 du dernier contrat de travail, en vue de statuer sur le caractère détachable de ce contrat des décisions litigieuses, ensuite, si lesdites décisions devaient être considérées comme étant liées à la relation contractuelle entre la requérante et Eulex Kosovo, d’examiner l’exception d’incompétence et d’irrecevabilité du 24 août 2017 et le bien-fondé du troisième chef de conclusions du recours et, enfin, dans l’hypothèse où le Tribunal devrait finalement considérer que ce chef de conclusions était recevable, de statuer à nouveau sur les autres chefs de conclusions du recours.

 Procédure après renvoi

26      À la suite de l’arrêt du 25 juin 2020, SC/Eulex Kosovo (C‑730/18 P, EU:C:2020:505), le Tribunal a été saisi par la décision de renvoi, conformément à l’article 215 du règlement de procédure.

27      Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 30 octobre 2020, Eulex Kosovo a soulevé une exception d’irrecevabilité au titre de l’article 130, paragraphe 1, du règlement de procédure (ci-après l’« exception d’irrecevabilité du 30 octobre 2020 »), dans laquelle elle a demandé au Tribunal de rejeter le recours dans sa totalité, en ce qu’il était irrecevable, et de condamner la requérante aux dépens. La requérante a présenté ses observations sur cette exception le 28 janvier 2021 et a demandé à cette occasion au Tribunal, d’abord, de déclarer l’ensemble des faits, des pièces et des arguments soulevés par Eulex Kosovo irrecevables, puis de déclarer le recours recevable.

28      Le 18 février 2021, la requérante a soumis une demande visant à ce que le Tribunal ouvre la phase orale de la procédure, conformément à l’article 130, paragraphe 6, du règlement de procédure.

29      Le 24 février 2021, Eulex Kosovo a déposé au greffe du Tribunal un document complétant son exception d’irrecevabilité du 30 octobre 2020, comportant une copie de l’OPLAN applicable au cas d’espèce.

30      Par ordonnance du 2 juin 2021, le Tribunal a joint l’exception d’incompétence et d’irrecevabilité du 24 août 2017 et l’exception d’irrecevabilité du 30 octobre 2020 à l’examen du fond de l’affaire. Par conséquent, par lettre du même jour, un délai a été imparti à Eulex Kosovo pour le dépôt du mémoire en défense.

31      Par lettre du 24 septembre 2021, le Tribunal a, d’une part, informé les parties qu’Eulex Kosovo avait omis de soumettre un mémoire en défense dans le délai imparti et, d’autre part, invité la requérante à présenter ses observations sur la suite de la procédure, et notamment à indiquer si, en application de l’article 123, paragraphe 1, du règlement de procédure, elle entendait demander au Tribunal de lui adjuger ses conclusions.

32      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 12 novembre 2021, la requérante a demandé au Tribunal, conformément à l’article 123, paragraphe 1, du règlement de procédure, de lui adjuger ses conclusions.

 En droit

33      En vertu des dispositions de l’article 123, paragraphe 3, du règlement de procédure, avant de rendre un arrêt par défaut, le Tribunal examine s’il n’est pas manifestement incompétent pour connaître du recours ou si ce recours n’est pas manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit.

 Sur la compétence du Tribunal et sur la recevabilité du recours

 Sur la compétence du Tribunal

34      En l’espèce, premièrement, Eulex Kosovo remet en cause la compétence du Tribunal aux motifs que le recours concerne en partie des contrats de travail qui attribuent, en cas de litige, une compétence juridictionnelle aux tribunaux de Bruxelles et que l’article 272 TFUE doit être interprété strictement, en conformité avec la jurisprudence constante du Tribunal et les apports des ordonnances du 30 septembre 2014, Bitiqi e.a./Commission e.a. (T‑410/13, non publiée, EU:T:2014:871), et du 9 novembre 2016, Jenkinson/Conseil e.a. (T‑602/15, EU:T:2016:660), de sorte que le champ d’application de la clause attributive de compétence à la Cour de justice de l’Union européenne prévue dans le dernier contrat de travail est expressément limité aux litiges relatifs à la période contractuelle allant du 15 octobre 2014 au 14 novembre 2016 et ne peut être étendu aux contrats antérieurs, lesquels prévoyaient la compétence des juridictions de Bruxelles. Deuxièmement, Eulex Kosovo avance que tant l’OPLAN que les PON sont de nature administrative, de sorte que la requérante aurait dû contester les décisions litigieuses, lesquelles sont fondées, notamment, sur l’OPLAN et sur les PON, sur le fondement de l’article 263 TFUE et non de l’article 272 TFUE.

35      S’agissant de l’argument selon lequel le champ d’application de la clause attributive de compétence à la Cour de justice de l’Union européenne prévue dans le dernier contrat de travail serait expressément limité aux litiges relatifs à la période contractuelle allant du 15 octobre 2014 au 14 novembre 2016, il convient de constater que la requérante invoque des irrégularités de procédure liées à son entretien dans le cadre du concours interne de 2016 ainsi que des problèmes de harcèlement liés à des demandes répétitives de passer l’examen de conduite de véhicule, de sorte qu’elle estime qu’Eulex Kosovo a manqué à ses obligations contractuelles et non contractuelles et que, dès lors, les décisions litigieuses sont illégales, lui donnant droit à une réparation pour les préjudices prétendument subis.

36      Certes, pour étayer ses arguments, la requérante invoque une succession de faits qui ont débuté ou sont survenus en 2014.

37      Toutefois, il convient de constater que ces faits sont invoqués dans le but de venir au soutien des griefs relatifs au conflit d’intérêts, au manque d’impartialité et à l’abus de pouvoir du président du jury de sélection lors de l’organisation du concours interne de 2016 ainsi qu’aux demandes répétitives visant à ce que la requérante passe l’examen de conduite de véhicule qui ont été formulées de 2014 à 2016 et que, partant, il ne saurait être déduit de la référence aux faits débutés ou survenus en 2014 que la présente affaire concerne les contrats de travail conclus antérieurement, lesquels attribuaient une compétence juridictionnelle aux juridictions de Bruxelles.

38      Quant aux arguments d’Eulex Kosovo relatifs aux ordonnances du 30 septembre 2014, Bitiqi e.a./Commission e.a. (T‑410/13, non publiée, EU:T:2014:871), et du 9 novembre 2016, Jenkinson/Conseil e.a. (T‑602/15, EU:T:2016:660), d’une part, il y a lieu de relever que cette dernière ordonnance a, entre-temps, été annulée par l’arrêt du 5 juillet 2018, Jenkinson/Conseil e.a. (C‑43/17 P, EU:C:2018:531), dans lequel la Cour a notamment décidé que la compétence du Tribunal était susceptible de s’étendre aux contrats de travail antérieurs prévoyant la compétence des tribunaux de Bruxelles, à condition que le recours introduit ait contenu des demandes qui dérivaient du dernier contrat de travail ou qui avaient un rapport direct avec les obligations qui découlaient de ce contrat.

39      D’autre part, l’argument que Eulex Kosovo tente de déduire de l’ordonnance du 30 septembre 2014, Bitiqi e.a./Commission e.a. (T‑410/13, non publiée, EU:T:2014:871), semble découler d’une lecture erronée de cette dernière. En effet, contrairement à ce que Eulex Kosovo fait valoir, cette affaire ne concernait pas la question de la chaîne contractuelle. En effet, dans ladite affaire, le Tribunal était, tout comme dans la présente affaire, amené à se prononcer sur la légalité des décisions relatives au non-renouvellement des derniers contrats de travail des parties requérantes. Il a été décidé que le rapport juridique faisant l’objet du litige s’inscrivait dans un contexte contractuel, mais que les derniers contrats de travail concernés ne contenaient aucune clause attribuant au Tribunal la compétence pour juger des litiges qui pourraient naître de son exécution, de sorte que le Tribunal s’est déclaré incompétent.

40      S’agissant de l’argument selon lequel la requérante aurait dû contester les décisions litigieuses, lesquelles sont fondées, notamment, sur l’OPLAN et sur les PON, sur le fondement de l’article 263 TFUE et non de l’article 272 TFUE, il convient de constater que ni la requérante ni Eulex Kosovo ne contestent que le concours interne de 2016 était organisé à la suite de la réduction du nombre de postes de procureur prévue par le plan de déploiement de 2016, conformément aux règles établies dans l’OPLAN ainsi que dans la PON relative à la réorganisation, lesquels, selon l’article 1.2 du dernier contrat de travail, font partie intégrante de ce dernier.

41      Or, selon l’article 4.3 de la PON relative à la réorganisation, qui réitère ce qui est indiqué à la page 16 de l’OPLAN, en cas de diminution du nombre de postes ayant la même description, un concours interne est organisé et les contrats en vigueur des candidats non sélectionnés ne sont pas renouvelés au-delà de leur date d’expiration.

42      Par conséquent, il peut être conclu que les décisions litigieuses ont un rapport direct avec les obligations qui découlent du dernier contrat de travail, à la lumière, notamment, de l’article 1.2 dudit contrat, d’une part, et de l’article 4.3 de la PON relative à la réorganisation, d’autre part, et que, dès lors, il ne ressort pas de façon manifeste que le présent recours n’entre pas dans le champ d’application de la clause compromissoire insérée à l’article 21 du dernier contrat de travail.

43      En effet, à la lueur de l’article 4.3 de la PON relative à la réorganisation, il convient de considérer que les décisions générales relatives à l’organisation du concours interne et à ses conséquences sont mises en œuvre par des décisions individuelles, telles que les décisions litigieuses, ce qui a pour conséquence que celles-ci s’inscrivent directement dans la relation contractuelle liant les parties en vertu du dernier contrat de travail.

44      Par conséquent, dès lors que les décisions litigieuses ont un rapport direct avec la relation contractuelle de travail liant la requérante à Eulex Kosovo, un chef de conclusions par lequel la requérante demande à ce qu’il soit constaté que lesdites décisions sont illégales entre donc dans le champ d’application de l’article 21 du dernier contrat de travail, lequel, pour rappel, prévoit que « [l]es litiges découlant du contrat ou relatifs [à ce] contrat seront portés devant la Cour de justice de l’Union européenne en application de l’article 272 [TFUE] ».

45      Le Tribunal a d’ailleurs dans le passé jugé qu’il était compétent, sur la base de l’article 272 TFUE, pour examiner un recours relatif à la prétendue violation d’obligations contractuelles en raison du non-respect des dispositions d’un document qui, en soi, n’avait pas de caractère contractuel, mais pour lequel il était précisé, dans le contrat liant les parties en cause, qu’il faisait partie intégrante dudit contrat (voir, en ce sens, arrêt du 12 avril 2018, PY/EUCAP Sahel Niger, T‑763/16, EU:T:2018:181, point 66).

46      Dans ce contexte, il doit également être pris en compte, d’une part, que c’est notamment parce que la requérante était liée à Eulex Kosovo par le dernier contrat de travail qu’elle avait été invitée à participer au concours interne de 2016 et, d’autre part, ainsi qu’il est indiqué au point 12 ci-dessus, que la lettre du 24 juin 2016 l’informant de l’organisation du concours interne de 2016 prévoyait explicitement que la non-participation audit concours ou la non-réussite aurait comme conséquence la fin du dernier contrat de travail, tandis qu’un résultat positif au concours impliquerait le renouvellement de ce même contrat.

47      Au vu de ce qui précède, il convient de considérer que le Tribunal n’est pas manifestement incompétent pour connaître du présent recours.

 Sur la recevabilité du recours

48      Eulex Kosovo remet également en cause la recevabilité du recours en invoquant son caractère obscuri libelli, en ce que la confusion résultant d’une prétendue chaîne contractuelle couvrant les périodes d’emploi de la requérante entre le 4 janvier 2014 et le 14 novembre 2016, comprenant en réalité deux clauses juridictionnelles distinctes (tribunaux de Bruxelles d’abord, Cour de justice de l’Union européenne ensuite), ne lui permettait pas d’organiser sa défense, d’une part, et en ce que la requérante avait omis d’avancer de façon suffisamment claire et précise les éléments de fait sur lesquels elle avait fondé son grief tiré de la violation de l’obligation d’impartialité du président du jury de sélection du concours interne de 2016, d’autre part.

49      À cet égard, il convient de constater que les exceptions obscuri libelli soulevées par Eulex Kosovo ne sont pas fondées. En effet, en vertu de l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable à la procédure devant le Tribunal, en vertu de l’article 53, premier alinéa, du même statut et de l’article 76, sous d), du règlement de procédure, toute requête doit indiquer l’objet du litige, les moyens et les arguments invoqués ainsi qu’un exposé sommaire desdits moyens. Selon une jurisprudence constante, cette indication doit être suffisamment claire et précise pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant, sans autres informations à l’appui. Afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il faut, pour qu’un recours soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels celui-ci se fonde ressortent, à tout le moins sommairement, mais d’une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même (voir arrêt du 12 décembre 2019, Tàpias/Conseil, T‑527/16, EU:T:2019:856, point 64 et jurisprudence citée).

50      Or, ainsi qu’il est indiqué aux points 35 à 37 ci-dessus, il n’y a aucune confusion résultant d’une prétendue chaîne ou d’un ensemble de contrats de travail couvrant les différentes périodes d’emploi de la requérante entre le 4 janvier 2014 et le 14 novembre 2016, comprenant en réalité deux clauses juridictionnelles distinctes, de sorte qu’Eulex Kosovo a bel et bien été en position de comprendre les arguments de la requérante et de préparer sa défense.

51      En outre, il convient de relever que la requête contient de nombreuses références au déroulement de la procédure de sélection du concours interne de 2016. Ainsi, la requérante expose de façon suffisamment précise, notamment aux points 92 à 96 de la requête, les faits reprochés à Eulex Kosovo dans le cadre de ladite procédure ainsi que les raisons pour lesquelles elle considère que le président du jury n’était pas en mesure d’évaluer sa prestation de façon impartiale.

52      Au vu de toutes ces considérations, il convient de considérer que le recours n’est pas manifestement irrecevable.

53      Il appartient en outre au Tribunal de vérifier si, à la lumière de la requête et de ses annexes, les conclusions de la requérante ne sont pas manifestement dépourvues de tout fondement en droit.

 Sur le fond

54      À titre liminaire, il convient de constater que, à la suite de la déclaration de la requérante, formulée dans la demande tendant à ce que le Tribunal lui adjuge ses conclusions au titre de l’article 123, paragraphe 1, du règlement de procédure, selon laquelle elle souhaite renoncer au cinquième moyen, le recours est fondé sur les quatre moyens restants.

55      Dans le cadre du premier moyen, tiré du non-respect par Eulex Kosovo de ses obligations contractuelles et relatif aux irrégularités de procédure qui auraient eu lieu lors du concours interne de 2016, la requérante fait valoir, en substance, que le directeur du bureau des ressources humaines aurait dû vérifier la composition du jury au regard des conflits d’intérêts existants ou potentiels et envisager des modifications si nécessaire. En outre, la composition du jury de sélection aurait, selon elle, dû lui être communiquée à l’avance, ce qui lui aurait permis de soulever ses objections contre celle-ci par écrit plutôt que d’être contrainte de le faire oralement lors de l’entretien avec le jury.

56      [Tel que rectifié par ordonnance du 16 février 2023] Dans le cadre du deuxième moyen, tiré du non-respect par Eulex Kosovo de ses obligations contractuelles et non contractuelles et relatif à un conflit d’intérêts, à une omission de récusation et à un abus de pouvoir de la part de la supérieure hiérarchique de la requérante, cette dernière fait valoir, en substance, que sa supérieure hiérarchique était clairement en conflit d’intérêts lorsqu’elle a présidé le jury lors de son entretien et qu’elle aurait dû soulever la question de ce conflit d’intérêts auprès du bureau des ressources humaines et demander à être remplacée.

57      [Tel que rectifié par ordonnance du 16 février 2023] Dans le cadre du troisième moyen, tiré du non-respect par Eulex Kosovo de ses obligations non contractuelles et relatif à l’absence d’impartialité dans le déroulement du concours interne et dans l’appréciation portée à sa candidature, la requérante fait valoir que sa supérieure hiérarchique n’était pas en position d’évaluer sa prestation, étant donné que la requérante était activement impliquée dans deux recours antérieurs qu’elle avait remportés et qu’elle avait constamment montré un parti pris personnel à son égard, y compris pendant l’entretien.

58      Dans le cadre du quatrième moyen, tiré du non-respect par Eulex Kosovo de ses obligations contractuelles et non contractuelles et relatif à l’examen de conduite de véhicule et au handicap de la requérante, cette dernière fait valoir, en substance, que, bien qu’Eulex Kosovo ait eu connaissance de la blessure qu’elle avait à la main, de la limitation physique qui en résultait et du fait que son handicap était reconnu dans son pays d’origine, elle a été harcelée en ce qui concernait l’examen de conduite de véhicule, ce qui lui a provoqué du stress et de l’anxiété.

59      Ainsi, la requérante conclut à ce qu’il soit constaté que les décisions litigieuses sont illégales et que, en raison du non-respect, par Eulex Kosovo, de ses obligations contractuelles, elle a subi un préjudice matériel équivalant à 19 mois de salaire brut plus les indemnités journalières et l’augmentation de salaire, correspondant à la perte de revenu qu’elle a subie lors de la période comprise entre la date de non-renouvellement de son contrat et la date d’expiration du mandat de la mission tel qu’il aurait été prolongé à l’issue dudit concours, à savoir le 14 juin 2018. Quant au préjudice moral prétendument subi en raison du non-respect, par Eulex Kosovo, de ses obligations non contractuelles, il est évalué par la requérante provisoirement ex æquo et bono à 50 000 euros.

60      Il n’apparaît pas, à la seule lecture des antécédents du litige rappelés aux points 2 à 17 ci-dessus, correspondant à la description des faits réalisée par la requérante dans le cadre de la requête et étayée par les pièces du dossier, d’une part, et des moyens et des griefs avancés par la requérante et rappelés aux points 55 à 58 ci-dessus, d’autre part, que le recours introduit par cette dernière soit manifestement dépourvu de tout fondement en droit.

61      [Tel que rectifié par ordonnance du 16 février 2023] En effet, s’agissant des trois premiers moyens relatifs à la procédure du concours de 2016, il ressort des points 6, 9 et 10 ci-dessus que la supérieure hiérarchique de la requérante avait antérieurement exprimé clairement son opinion relative à l’insuffisance professionnelle de cette dernière, d’une part, dans le cadre du rapport d’évaluation de 2014 et d’autre part, en tant que membre du jury de sélection du concours interne de 2014.

62      En outre, ainsi que cela est indiqué aux points 7 et 10 ci-dessus, tant les conclusions du rapport d’évaluation de 2014 que la régularité du concours interne de 2014 ont été remises en cause dans le cadre de deux recours antérieurs introduits par la requérante, qui ont abouti à l’annulation dudit rapport et dudit concours.

63      [Tel que rectifié par ordonnance du 16 février 2023] Or, étant donné qu’il n’était pas exclu que la requérante et sa supérieure hiérarchique continuent à travailler ensemble à l’issue du concours interne de 2016, toutes ces circonstances peuvent constituer un contexte qui justifie l’apparence d’un manque d’impartialité, voire d’un conflit d’intérêts concernant la supérieure hiérarchique de la requérante, qui a présidé le jury de sélection du concours interne de 2016.

64      Par conséquent, il peut être conclu que les trois premiers moyens soulevés par la requérante, relatifs à une violation par Eulex Kosovo de ses obligations, telles que prévues notamment par l’article 6 de la PON relative à la réorganisation, de s’assurer que le concours interne de 2016 soit transparent et équitable, ne sont pas manifestement dépourvus de tout fondement en droit.

65      S’agissant du quatrième moyen, ainsi qu’il ressort du point 11 ci-dessus, Eulex Kosovo a demandé à la requérante à plusieurs reprises au cours des années 2014 à 2016 de se soumettre à l’examen de conduite de véhicule, et ce, même après qu’elle avait fourni à Eulex Kosovo un document attestant du handicap à la main droite dont elle souffrait et qui l’empêchait de passer ledit examen. En outre, il ressort du formulaire de candidature pour le poste de procureur au sein d’Eulex Kosovo que la requérante avait indiqué qu’elle possédait un permis de conduire, mais qu’elle avait cette incapacité à la main droite.

66      Or, toutes ces circonstances pourraient constituer un indice d’une conduite pouvant être qualifiée d’abusive et se manifestant de façon durable et répétitive, ce qui pourrait porter atteinte à la personnalité, à la dignité ou à l’équilibre psychique de la requérante.

67      Par conséquent, il convient de constater que le quatrième moyen et le recours dans sa totalité ne sont pas manifestement dépourvus de tout fondement en droit.

68      Il s’ensuit que, sur le fondement de l’article 123 du règlement de procédure, il convient d’adjuger les conclusions de la requérante et de condamner Eulex Kosovo à verser à celle-ci une réparation pour le préjudice matériel subi équivalant à 19 mois de salaire brut, à laquelle il convient d’ajouter les indemnités journalières et l’augmentation de salaire, correspondant à l’hypothèse où le dernier contrat de travail aurait été renouvelé jusqu’au 14 juin 2018, ainsi qu’une réparation pour le préjudice moral subi, évalué ex æquo et bono à 50 000 euros.

 Sur les dépens

69      Dans l’arrêt du 25 juin 2020, SC/Eulex Kosovo (C‑730/18 P, EU:C:2020:505), la Cour a réservé les dépens. Il appartient donc au Tribunal de statuer, dans le présent arrêt, sur l’ensemble des dépens afférents aux différentes procédures, conformément à l’article 219 du règlement de procédure. Or, aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Eulex Kosovo ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens afférents à la présente procédure ainsi qu’à la procédure dans l’affaire C‑730/18 P et dans l’affaire T‑242/17, conformément aux conclusions de la requérante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

déclare et arrête :

1)      Eulex Kosovo est condamnée à verser à SC une réparation pour le préjudice matériel subi équivalant à 19 mois de salaire brut, à laquelle il convient d’ajouter les indemnités journalières et l’augmentation de salaire, correspondant à l’hypothèse où le dernier contrat de travail aurait été renouvelé jusqu’au 14 juin 2018, ainsi qu’une réparation pour le préjudice moral subi, évalué ex æquo et bono à 50 000 euros.

2)      Eulex Kosovo est condamnée aux dépens afférents à la présente procédure ainsi qu’à la procédure dans l’affaire C730/18 P et dans l’affaire T242/17.

Kanninen

Półtorak

Stancu

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 19 octobre 2022.

Signatures


i      Les points 6, 9, 10, 13, 56, 57, 61 et 63 du présent texte ont fait l’objet d’une modification d’ordre linguistique, postérieurement à sa première mise en ligne.


*      Langue de procédure : l’anglais.