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Demande de décision préjudicielle présentée par la Riigikohus (Estonie) le 22 mars 2024 – A e.a./Tallinna linn

(Affaire C-219/24, Tallinna linn)

Langue de procédure : l’estonien

Juridiction de renvoi

Riigikohus

Parties à la procédure au principal

Partie requérante : A e.a.

Partie défenderesse : Tallinna linn

Questions préjudicielles

L’article 14, paragraphe 3, de la directive 2000/54/CE 1 du Parlement européen et du Conseil, du 18 septembre 2000, concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents biologiques au travail et les points 1 et 2 de l’annexe VII de ladite directive, lus en combinaison avec le considérant 8, l’article 1er, paragraphe 1, et l’article 3, points 1 et 2, de cette même directive, peuvent-ils être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation en vertu de laquelle l’employeur a le droit d’imposer l’obligation de se faire vacciner à des travailleurs auxquels il est lié par un contrat de travail valide et qui sont exposés à des risques biologiques ?

Questions à titre d’éclaircissement :

a)     La vaccination est-t-elle une mesure de médecine du travail au sens de l’article 14, paragraphe 3, de la directive 2000/54/CE, que l’employeur peut imposer, dans le cadre d’un contrat de travail valide, sans le consentement du travailleur exposé à des risques biologiques ?

b)     Une obligation de vaccination imposée par l’employeur dans le cadre d’un contrat de travail valide est-elle conforme aux dispositions de l’article 1er, paragraphe 3, de l’article 6, paragraphe 1 et paragraphe 2, sous a) et g), et de l’article 9, paragraphe 1, sous a) et b), de la directive 89/391/CEE 1 du Conseil, du 12 juin 1989, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail, ainsi qu’aux dispositions de l’article 3, paragraphe 1, de l’article 31, paragraphe 1 et de l’article 52, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ?

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1     JO 2000, L 262, p. 21

1     JO 1989, L 183, p. 1.