Language of document : ECLI:EU:T:2008:552

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

8 décembre 2008 (*)

« Aide judiciaire »

Dans l’affaire T‑334/08 AJ,

Javad Rahighi, demeurant à Téhéran (Iran),

partie demanderesse,

contre

Commission des Communautés européennes,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’aide judiciaire au titre de l’article 95 du règlement de procédure du Tribunal,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

rend la présente

Ordonnance

1        Par demande parvenue au greffe du Tribunal le 8 août 2008, M. J. Rahighi sollicite son admission au bénéfice de l’aide judiciaire, préalablement à l’introduction d’un recours devant le Tribunal visant à contester l’adoption par les « Communautés européennes » de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, dans la mesure où son nom figure sur la liste des personnes, groupes ou entités auxquels s’appliquent ces mesures.

2        Il convient de relever que, dans le formulaire de demande d’aide judiciaire parvenu au greffe du Tribunal, M. J. Rahighi désigne la Commission des Communautés européennes comme partie défenderesse sans toutefois mentionner aucun acte pris par celle-ci, ni même définir quelle est la décision contestée. Il semble cependant que le demandeur, en faisant référence à une « liste générale de sanctions de l’UE » (« general list of EU-Sanction »), entend viser la décision 2008/475/CE du Conseil, du 23 juin 2008, mettant en œuvre l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 423/2007 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 163, p. 29), le nom de M. J. Rahighi figurant, après vérification, parmi ceux des personnes physiques citées dans ladite décision.

3        En vertu de l’article 94, paragraphes 2 et 3, du règlement de procédure, l’octroi de l’aide judiciaire est subordonné à la double condition que, d’une part, le demandeur soit, en raison de sa situation économique, dans l’incapacité totale ou partielle de faire face aux frais liés à l’assistance et à la représentation en justice devant le Tribunal, et, d’autre part, que son action ne paraisse pas manifestement irrecevable ou manifestement non fondée.

4        En vertu de l’article 96, paragraphe 1, du règlement de procédure, avant de statuer sur la demande d’aide judiciaire, le Tribunal invite l’autre partie à présenter ses observations écrites, à moins qu’il n’apparaisse déjà, au vu des éléments présentés, que les conditions prévues à l’article 94, paragraphe 2, du règlement de procédure ne sont pas réunies, ou que celles du paragraphe 3 sont réunies.

5        En vertu de l’article 95, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement de procédure, la demande d’aide judiciaire doit être accompagnée de tous renseignements et pièces justificatives permettant d’évaluer la situation économique du demandeur. Cette exigence est par ailleurs clairement exprimée dans le formulaire de demande d’aide judiciaire.

6        En l’espèce, dans le formulaire de demande d’aide judiciaire parvenu au greffe du Tribunal sans aucune pièce justificative, si M. J. Rahighi prétend tout d’abord ne percevoir aucun revenu, il déclare ensuite ne pas percevoir de revenu dans une « devise forte » (« hard currency income »), et affirme enfin que son salaire, versé par le gouvernement iranien, équivaut à environ 1 500 dollars des États-unis (USD) par mois.

7        Force est donc de constater que M. J. Rahighi n’a pas établi que, en raison de sa situation économique, il se trouve dans l’incapacité totale ou partielle de faire face aux frais liés à l’assistance et à la représentation en justice devant le Tribunal.

8        Dans la mesure où il apparaît déjà, au vu des éléments présentés, que la condition prévue à l’article 94, paragraphe 2, du règlement de procédure n’est pas remplie, la présente demande d’aide judiciaire doit être rejetée, sans qu’il soit nécessaire ni de se prononcer sur la question de savoir si elle apparaît manifestement irrecevable ou manifestement non fondée, ni d’inviter la Commission à présenter ses observations écrites.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      La demande d’aide judiciaire dans l’affaire T‑334/08 AJ est rejetée.

Fait à Luxembourg, le 8 décembre 2008.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       M. Jaeger


* Langue de procédure : l’anglais.