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Recours introduit le 20 janvier 2012 - PT Musim Mas/Conseil

(Affaire T-26/12)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: PT Perindustrian dan Perdagangan Musim Semi Mas (PT Musim Mas) (Medan, Indonésie) (représentant: D. Luff, avocat).

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne.

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler les articles 1er et 2 du règlement d'exécution (UE) n° 1138/2011 du Conseil, du 8 novembre 2011, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains alcools gras et leurs coupes originaires de l'Inde, d'Indonésie et de Malaisie (JO L 293, p. 1, ci-après le "règlement attaqué"), dans la mesure où ils s'appliquent à la requérante;

condamner le défendeur aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante invoque cinq moyens à l'appui de son recours:

Premier moyen

La requérante soutient que le Tribunal est compétent pour contrôler les articles 1er et 2 du règlement attaqué et leur conformité avec le règlement (CE) n° 1225/2009 du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (ci-après le "règlement de base") ainsi qu'avec les principes généraux du droit européen.

Deuxième moyen

La requérante soutient que le Conseil a violé l'article 2, paragraphe 10, sous i), du règlement de base, dans la mesure où

(a) il a commis un détournement de pouvoir et une erreur manifeste dans l'appréciation des faits en refusant de reconnaître que la requérante et ses filiales de vente à Singapour formaient une "entité économique unique". Au cours de son enquête, la Commission a délibérément ignoré les éléments de fait présentés par la requérante au sujet des sociétés liées;

(b) il n'a pas établi à suffisance de droit que les conditions de l'article 2, paragraphe 10, sous i), du règlement de base étaient remplies. Le Conseil a commis un détournement de pouvoir et une erreur manifeste d'appréciation en considérant, sur la base de faits incorrects ou mal interprétés, que les conditions d'application de l'article 2, paragraphe 10, sous i), du règlement de base étaient remplies et que cette disposition pouvait donc s'appliquer. Le Conseil a ignoré les faits exposés par la requérante et vérifiés par la Commission, alors qu'il ne les a pas réfutés tout au long des différentes étapes de la procédure d'enquête.

Troisième moyen

La requérante soutient que le Conseil a violé l'article 2, paragraphe 10, premier alinéa, du règlement de base, dans la mesure où

(a) il n'a pas effectué une comparaison équitable entre le prix à l'exportation et la valeur normale. Le Conseil n'a pas suffisamment mis en évidence les différences dans les facteurs affectant les prix et leur comparabilité. Contrairement à la jurisprudence existante, le Conseil n'a pas démontré qu'il y aurait eu asymétrie entre la valeur normale et le prix à l'exportation si les commissions payées n'avaient pas fait l'objet d'un ajustement. Le Conseil a ignoré les renseignements et éléments de preuve que la requérante a fournis dans la réponse au questionnaire et pendant les visites de vérification, alors que ces renseignements et éléments montraient que ICOF S effectuait également des ventes au niveau national. Le Conseil n'a pas suffisamment indiqué les raisons pour lesquelles il n'a pas tenu compte de ces renseignements et éléments. En agissant ainsi, le Conseil a commis un détournement de pouvoir et une erreur manifeste dans l'appréciation des faits. Il n'a pas suffisamment motivé le besoin d'ajustement, ce dernier ayant eu pour effet de discriminer la requérante;

(b) il n'a pas évité une répétition des ajustements lorsqu'il a déduit les bénéfices du prix à l'exportation. Le Conseil a, en application de l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base, déduit une première marge hypothétique de 5 % pour les bénéfices d'ICOF E avant de déduire une seconde marge hypothétique de 5 % pour les bénéfices d'ICOF S, si bien qu'une marge hypothétique disproportionnée de 10 % au total a été déduite pour une opération de vente interne au groupe. Cela contredit manifestement les faits et la pratique en vigueur pour ce type d'opérations commerciales. En sa qualité d'autorité chargée de l'enquête, la Commission aurait dû avoir conscience de cette situation. Le Conseil a donc commis une erreur manifeste dans l'appréciation des faits relatifs aux bénéfices internes et a appliqué de manière erronée, discriminatoire et déraisonnable l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base.

Quatrième moyen

La requérante soutient que le Conseil a violé le principe de bonne administration lors de l'appréciation de sa situation. Le Conseil a ignoré les informations, éléments de preuve et arguments fournis à la Commission au cours de l'enquête. À la place, le Conseil s'est basé sur des factures officielles, des commissions payées et des contrats interprétés hors de leur contexte afin d'augmenter artificiellement la marge de dumping de la requérante. Dans leurs conclusions, la Commission et le Conseil auraient dû faire preuve d'une plus grande attention et procéder à une analyse plus rigoureuse.

Cinquième moyen

La requérante soutient que le règlement attaqué a été adopté en violation des principes d'égalité et de non-discrimination. En ajustant le prix à l'exportation de la requérante, le Conseil a créé une asymétrie entre le prix à l'exportation et la valeur normale, étant donné qu'il a uniquement pris en compte la structure et l'organisation fiscale de la société de la requérante. Pour la même raison, la requérante a également été lésée par la double déduction d'une marge bénéficiaire hypothétique. Ces deux points discriminent la requérante par rapport aux autres sociétés visées par l'enquête, alors que celles-ci supportent des coûts similaires qui n'ont pas fait l'objet d'ajustements.

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1 - JO L 343, p. 51.