Language of document : ECLI:EU:T:2012:519

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT
DE LA CINQUIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

3 octobre 2012(1)

« Radiation »

Dans l’affaire T-25/12,

3M Pumps Srl, établie à Taglio di Po (Italie), représentée par MF. Misuraca, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par MM. P. Bullock et R. Pethke, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI ayant été

3M Company, établie à St. Paul (États-Unis), représentée par Me R. A. Mallinson, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 27 octobre 2011 (affaire R 2406/2010-1), relative à une procédure d’opposition entre 3M Company et 3M Pumps Srl.


1        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 21 juillet 2012, la partie requérante et l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI ont conjointement informé le Tribunal de la conclusion d’un accord à l’amiable concernant le règlement du litige et ont demandé la radiation de l’affaire. Elles ont également informé le Tribunal du fait que la question des dépens a fait l’objet d’un accord, entre elles, aux termes duquel chaque partie supportera ses propres dépens.

2        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 20 août 2012, la partie défenderesse a fait savoir qu’elle n’avait pas d’observations à formuler à l’égard du désistement déposé par la partie requérante et a demandé que la partie requérante soit condamnée aux dépens.

3        Selon l’article 87, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement de procédure, la partie qui se désiste est condamnée aux dépens s’il est conclu en ce sens par l’autre partie dans ses observations sur le désistement. En outre, aux termes de l’article 87, paragraphe 5, deuxième alinéa, du règlement de procédure, lorsqu’il y a accord entre les parties sur les dépens, il est statué selon l’accord.

4        Il y a donc lieu de rayer l’affaire du registre et de condamner la partie requérante à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la partie défenderesse.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA CINQUIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      L’affaire T-25/12 est rayée du registre du Tribunal.

2)      La partie requérante supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la partie défenderesse.

Fait à Luxembourg, le 3 octobre 2012.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       S. Papasavvas


1 Langue de procédure : l’italien.